DÉLITS. — DOL
de l'action née de la crainte par trois caractères très importants : l» Elle iest au simple au lieu d'être au quadruple : le montant de la condamnation, à défaut d'exécution de Xavbilratus, se limite au préjudice causé, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que le défeadeur puisse impunément refuser d'exécuter Varbitratus ; car, d'une part, la condamnation est alors ici comme ailleurs déterminée par le demandeur sous la foi du serment et, d'autre part, cette condamnation entraîne pour le défendeur les déchéances groupées sous le nom d'infamie'. — 2"^ A la différence de l'action melus qui, comme les autres moyens résultant de la melus, est rédigée in rem, qui peut être intentée dès lors qu'il y a eu metus, Don seulement contre ceux qui en ont été les auteurs, mais contre les tiers -qui en ont profité, l'action de dolo, comme les autres moyens nés iu dol, est rédigée in personam ; elle ne peut être intentée^ pas plus que ces moyens ne peuvent être invoqués, contre d'autres personnes que l'auteur du dol ^ — 3° Enfin elle est subsidiaire. Le magistrat, qui ne la. donne que cognita causa, ne l'accorde à la victime du dol qu'à défaut de tout autre moyen de droit ^ ce qui restreint énormément son champ d'application. Gela fait, par exemple, qu'elle ne pourra jamais être intentée par un débiteur engagé sous l'empire du dol à raison du dol de son cocon- Tactant, car ce débiteur a, pour se plaindre, faction du contrat, dans les contrats de bonne foi, et, pour ne pas exécuter, l'exception, dans les contrats de droit strict ; cela fait encore qu'elle ne pourra être intentée par e créancier lui-même à raison du dol du débiteur dans les contrats de Donne foi, car il a l'action du contrat ; cela fait enfin qu elle ne pourra ître intentée par faliénateur qui n'a pas encore livré la chose, en cas l'aliénation déterminée par un dol de l'acquéreur, car il a l'exception le dol pour ne pas exécuter. Au contraire, elle existera seule et pourra lonc être intentée, quand l'acte déterminé par le dol d'une personne iiura été ou un acte matériel, ou une remise civile de dette faite à cette personne, ou un contrat avec un tiers qu'on doit néanmoins exéuter à raison de l'effet seulement relatif, ou enfin quand le dol aura té commis par le débiteur d'un contrat de droit strict envers son réancier.
La restriction du champ d'application de l'action et la limitation de on montant masquent encore plus pour elle que pour l'action metus, i caractère d'action née d'un délit, en lui donnant la physionomie d'une
iondi nie à rencontre de ces textes le caractère arbitraire de la formule de iction de dol, aux pp. 78-105 du travail cité, p. 427, n. 2, i. Lex Julia, ligne 111 [Textes, p. 87 ; cf. A. Pernice, Labeo, 2, 1, p. 201 ; Iheng. Faute 671 droit privé, 1880, p. 41) ; D., h. t., 1, 4 (n. 3),
2. Cf. par exemple pour la différence de rédaction de l'exception de dol et de îxception metus, Ulpien, Z>., 44, 4, De d. m. et m. exe, 4, 33.
3. D., h. t., 1, 4 : Praetor ita demum hanc actionem pollicetur, si alia non sity \oniam famosa actio non temere debuit a praetore decerni.
•^32 LIVRE m. — IV. — TITRE I- — CHAPITRE I
action en indemnité, d'une pièce d'un système organisé pour la résiliation d'actes considérés comme défectueux. Et il y a encore ici des solutions qui procèdent de cette idée. Non seulement, au cas de pluralité d'auteurs du dol, l'action est éteinte contre tous, quand le préjudice est réparé par l'un ' ; mais sa subsidiarité même implique que le profit ne peut jamais s'en cumuler avec celui d'autres actions réipersécutoires. Cependant l'action de dol elle-même a commencé par être une action pénale au sens large, tendant à obtenir l'amende d'un délit et elle a toujours gardé certains traits qui ne peuvent s'expliquer que par là : ainsi elle est noxale ^ ; ainsi elle n'est donnée que pendant une année utile au bout de laquelle elle est remplacée par une action in factum ^ ; ainsi elle ne passe pas contre les héritiers, si ce n'est depuis la réforme du début de l'Empire et seulement dans la mesure de leur enrichissement *.
VII. Fraus creditorum. — C'est d'un autre délit prétorien que naît l'action Paulienne.
Dans le droit des derniers siècles de la République, le système des XII Tables, selon lequel le débiteur insolvable était mis à mort ou vendu comme esclave à l'étranger, a disparu. Il a été remplacé par l'emprisonnement privé et surtout par Texécution sur les biens. Les créanciers sont envoyés en possession du patrimoine {missio in possessionem) qui, après certaines formalités et au bout d'un certain délai, est vendu en bloc au plus offrant {venditio bonorum). Mais l'objet, d'abord de l'envoi en possession, puis de la vente, était le patrimoine tel qu'il était au moment de l'envoi en possession. Jusqu'alors le débiteur en était le maître ; il pouvait faire sur lui tous les actes qu'il voulait, même en sachant qu'il se rendait par là ou insolvable ou plus insolvable, qu'il portait ainsi préjudice aux intérêts de ses créanciers antérieurs. Et ce danger, qui n'avait pas été très à craindre, tant que les conséquences de l'insolvabilité avaient été la mort ou l'esclavage, devint beaucoup plus sérieux quand le débiteur ne fut plus menacé dans sa vie, le fut moins dans sa liberté.
Le préteur est alors intervenu pour mettre une limite à la liberté de
2. D., h. t., 9, A a. Cf. cependant la distinction de Pernice, Labeo, 2, 1, p, 202.
3. D., h. t., 2P. : Conveniens est, ut et in ipso qui dolo commiseril in id quod locupletior esset perpétua danda sil in factum actio. Elle est aussi remplacée dès le principe par une action in factum, mais alors probablement pour tout le préjudice et non pas seulement pour l'enrichissement à rencontre de certaines personnes pour lesquelles on veut éviter le caractère infamant de Yactio doit, ainsi quand elle est donnée aux descendants contre leurs ascendants, aux affranchis contre leurs patrons, aux personnes de basse condition contre des gens haut placés [D.,h. t., 11, 1).
DÉLITS. — FRAUS CREDITORUM 433
frauder les créanciers, comme il en avait mis une à la liberté de peser sur la volonté d'autrui par des menaces ou de la déterminer par dol, et il Ta fait encore par la création d'une action délictuelle. Il a puni la fraus credilorum, comme il avait puni le dol et la melus . Il a vu un délit dans l'acte par lequel un débiteur crée ou augmente sciemment son insolvabilité et organisé contre les auteurs de ce délit une action correspondant aux actions de dolo et ntelus^ l'action Paulienne qui, à la ressemblance de l'action metus et à la différence de l'action de dol, a fini par pouvoir atteindre non seulement les vrais coupables, le débiteur et ses complices, mais certains tiers qui ont profité du délit sans le connaître ; qui, à la ressemblance de l'action de dol et à la différence de l'action metus, est au simple da préjudice causé ; qui, comme toutes deux, est arbitraire et qui, comme toutes deux, est escortée d'un groupe d'autres moyens auxiliaires, non seulement d'une exception et probablement d'une restilutio in integrum, mais d'un interdit, l'interdit fraudatoire *.
1. Les conditions déterminées par l'édit et développées par la doctrine, auxquelles une personne est considérée comme ayant commis le délit de fraus creditorum, se rapportent : 1^° à l'acte, qui doit être un
1. Les textes relatifs à ces moyens ont été fusionnés pour constituer un moyen unique par les compilateurs, en particulier au titre du D. qui est le siège de la matière (D., 42, 8, Quae in fraudem creditorum fada sunt ut restiluantur). Et c'est de ce fond commun que les anciens auteurs ont tiré leur doctrine de l'action Paulienne encore supposée comme fondement par le bref art. 1167, C. civ. iMais les sources diverses des matériaux peuvent en partie se discerner à l'aide des inscriptions des fragments, en particulier pour ceux des commentaires de l'édit qui montrent les jurisconsultes parlant du moyen unique du droit de Justinien à deux endroits différents, d'abord à celui o\x ils trouvaient l'édit, p. 435, n. 3, à notre avis relatif à l'action (Ulpien, livre 66 : Lenel, 1450-1454), puis à celui où ils rencontraient l'interdit (Ulpien, livre 73 : Lenel, 1640-1649), par ex. aussi pour les textes extraits du traité des interdits de Venuleius qui naturellement se rapportaient en général à l'interdit. Cette provenance des textes, dont l'observation est évidemment de première importance pour l'étude du système romain, n'est prise en considération qu'accidentellement dans les monographies un peu anciennes parmi lesquelles il suffira de citer l'article de von Schey, Z. R. G., 13, 1878, pp. 120-195. Au contraire elle est, avec des nuances et des diversités d'interprétation, prise pour base dans tous les travaux récents parmi lesquels nous citerons surtout ceux de MM. Lenel, Ed., §§ 225 et 268 (très différents, dans la 1" éd. allemande d'une part et de l'autre la trad. française et la 2« éd. allemande). Slrassburger Feslgabe, f. Schulze, 1903, pp. 1-23 ; Ubbelolide dans Gliick, série de livres 43-44, 1, 1889, p. 167 et ss., 2, 1890, p. 364 et ss. ; Karlowa, /?. /?. G., 2, pp. 1400-1410, et S. Solazzi, La revoca degli alii fraudolenti, 1902, et B. Jst D. R., 15, 1903;, pp. 127-168. On remarquera que les renseignements relatifs aux divers moyens tirés de la fraude, et en premier lieu à l'action Paulienne, peuvent parfois être utilement complétés par ceux relatifs à deux actions parallèles, Vaclîo Fabiana.et Vaclio Calvisiana, données à raison d'actes commis en fraude, non pas du droit des créanciers sur le patrimoine du débiteur, mais de celui du patron sur la succession de l'affranchi {D., 38, 5, 6't quid in fraudem patroni factum sit ; Frag . de formula Fabiana, Textes, pp. 454-456).
acte d'appauvrissement*. Il faut que le débiteur se soit appauvri et n'ait pas simplement omis de s'enrichir^. En revanche l'acte peut, sauf quelques exceptions concrètes % être un acte d'appauvrissement quelconque. Ce peut aussi bien être une augmentation du passif, résultant de la constitution d'une nouvelle dette, qu'une diminution de l'actif résultant d'une aliénation. Il n'a pas besoin même d'être un acte positif ; ce peut être une simple abstention, l'omission d'exercer une action temporaire, d'interrompre une usucapion* ; — 2° au débiteur (c^ecoc^o?% fraudator), qui doit avoir été conscius fraudis. Il faut qu'il ait volontairement créé ou augmenté son insolvabilité, ce qui implique deux éléments, un élément matériel, Veventus damni, qui n'existera que quand il est devenu en fait insolvable, quand il se trouvera en état de cessation de paiement attesté par la missio in possessionem % et un élément intentionnel, le consilium fraudis, qui n'est d'ailleurs pas l'intention décidée de faire tort aux créanciers, mais simplement la conscience de créer ou d'augmenter son insolvabilité par l'acte ® ; — 3° enfin, dans Thypothèsé la plus pratique, où on agit contre le tiers qui a bénéficié de l'acte, à ce tiers, qui doit aussi être conscius fraudis \ L'édit sur l'action Paulienne exigeait cette complicité de sa part sans distinction*' ; mais la doctrine
1. D., h. t., &, pr. : Perlinet enim edicium ad deminuentes palrimonium suum, non ad eos, qui id agunt, ne locupletentur .
2. En conséquence l'édit ne s'applique ni quand le débiteur répudie une hérédité (/)., h. t., 6, 2), car à Rome, il n'en serait devenu propriétaire que par l'acceptation, ni quand il répudie un legs(/)., h. t., 6, 4), dont pourtant le bénéfice lui est acquis depuis l'adition d'hérédité, mais dont probablement on considère que l'acquisition n'est définitive qu'après son acceptation. Notre droit moderne, où les principes sont différents, admet une solution inverse, C. civ., art. 788.
3. Ainsi l'action n'est pas admise contre les affranchissements, qui en revanche donnent lieu à l'application de la loi Aelia Sentia (p. 124, n. 3) ; contre les aditions d'hérédité (Z>., 42, 6, De sep., 1, 5) ; contre les paiements de dettes échues faits par le débiteur à un de ses créanciers (/)., h. f., 6, 7); on donne au contraire aux créanciers le droit d'agir, mais seulement pour l'escompte (interusuriwn), au moins par l'interdit fraudatoire, quand le débiteur a payé avant l'échéance (Ulpien, D., h. t., 10, 12 = Lenel, 1644).
5. Ulpien, D., h. t., 10, 1 (Lenel, 1640): lia demum revocatur, quod fraudandorwn creditorum causa factum est, si evenlum fraus habuit, scilicet si hi creditores, quorum fraudandorum cama fecil, bona ipsius vendiderunt. Le texte est relatif à l'interdit fraudatoire ; mais l'édit sur l'action Paulienne, qui donne l'action au curalor, implique aussi que la missio in bona, sinon la vente, a eu lieu.
6. Julien, D., h. t., 17, 1 : Quamvis non proponatur consilium fraudandi habuisse, lamen qui credilores habere se scit et universa bona sua alienavit, inteltegendus est fraudandorum creditorum consilium habuisse.
7. L'exigence se trouve également dans l'édit sur l'action Paulienne (p. 435, n. 1) : Ciim eo qui fraudem non ignoravit, et dans celui sur l'interdit fraudatoire (p. 436, n. 2) : Sciente te.
8. Tout au moins le développement a été un développement doctrinal pour l'action personnelle (Ulpien, /)., h. t., 6, 11 = Lenel, 1452). ~ Au contraire, il nous est présenté pour l'interdit fraudatoire comme ayant été réalisé dans une phrase finale (p. 436, n. 2), qui subordonne l'extension à un examen du magistrat
DÉLITS. — FRAUS CREDITORVM 435
a fait à ce sujet une distinction entre le cas où Tacte auquel il a procédé était un acte à titre gratuit et celui oiî c'était un acte à titre onéreux * ; elle exige bien toujours, pour le soumettre aux poursuites, sa complicité au moment de l'acte, quand cet acte est un acte à titre onéreux, où le tiers est aussi intéressant que les créanciers, lutte comme eux pour éviter une perte {certat de damno vitando), mais au contraire elle le considère comme complice même sans cela, quand l'acte est un acte à titre gratuit, qu'il lutte pour faire un gain {certat de iucro captando) et que par suite il se rend coupable après coup en voulant garder ce gain gratuit en face de créanciers qui essaient d'éviter une perte. Et, une fois le raisonnement fait, on Ta étendu, croyons-nous, avec la même distinction aux sous-acquéreurs dont les auteurs étaient passibles de la poursuite^. 2. La réunion de ces conditions donne ouverture aux moyens nés de la fraude, dont le rapport chronologique, les domaines respectifs et la liste même sont controversés. Le principal est, à notre sens, l'action personnelle que les Romains paraissent avoir déjà appelée l'action Paulienne ^ Sans parler de l'exception, peu mentionnée dans les textes et
(interdum causa cognita) et qui a dû être ajoutée après coup à cet interdit, si on le considère avec nous comme antérieur à l'action (p. 436, n. 3).
1 . Cela a même donné une nouvelle importance à la distinction des actes à titre gratuit ou onéreux, par exemple pour la constitution de dot, qui est une acquisition à titre onéreux pour le mari, mais dont le caractère est discuté au regard de la femme {D., h. t,, 25, 1.2).
2. C'est ce qui nous semble résulter de D., h. t., 9, où l'action n'est considérée comme exclue par l'aliénation que quand le sous-acquéreur est un acheteur de bonne foi. D'après ce texte même, l'acquéreur originaire de mauvaise foi reste tenu après l'aliénation. Mais son sous-acquéreur devient tenu cà coté de lui, s'il est au courant de la fraude ou s'il est un acquéreur à titre gratuit. Et même logiquement l'action doit, aux mêmes conditions, continuer à s'étendre à de nouveaux sujets passifs à chaque nouvelle aliénation.
3. Le seul texte classique, qui donne son nom, /)., 22, 1, De usur., 38, 4 : In Fabiana quoque actione et Pauliana per quam quae in fraudem creditorum alienata sunl revocantur, fructus quoque restiluuntur, atteste son caractère d'action personnelle : car c'est pour les actions personnelles qu'il étudie la restitution des fruits : Videamus generali quaiido in actione quae est in personam etiani t'uctus veniant {D., 22, 1, De usur., 38, pr.). Elle est arbitraire, comme les actions metus et de dolo et elle est aussi, comme elles, in factum, d'après l'analogie de Vactio Fabiana de laquelle Paul la rapproche là {fr. de for m. Fab., 1 : El est in fa\ctum et ar']bitraria). C'est aussi elle que vise, à notre avis et d'après l'opinion dominante, redit rapporté par Ulpien {D., 42, 8, Quae in fraud., 1, pr. = Lenel, 1450) : Quae fraudationis causa gesta erunt, cum eo qui fraudem non iqnoraverit de his curatori bonoruni vel ei cui de ea re aclionem dare oporlebit intra annum quo experiundi polestas fuerit, aclionem dabo. Idque etiam adversus ipsum, qui fraudem fecif, servabo. A la vérité, l'existence même de cette action est niée par M. Lenel qui, après avoir, dans son édition allemande, contesté l'existence de la restitutio in integrum pour n'admettre que l'action personnelle et l'interdit, n'admet plus aujourd'hui que Yininlegrum restitutio et l'interdit, en rapportant l'édit précité à Vin integrum restitutio et le nom à'actio Pauliana du fr. 38, 4, D. De usuris, à l'action arbitraire donnée en vertu de l'interdit fraudatoire. Mais 31. Solazzi nous paraît avoir réfuté ce système en démontrant, d'une part, que l'édit du fr. 1 ne peut être relatif à l'in integrum restitutio parce qu'il donne son moyen
436 LIVRE III. — IVo — TITRE I. — CHAPITRE I
simple conséquence du développement régulier par lequel on a déduit partout de l'action en répétition le droit de ne pas exécuter \ elle a, croyons-nous, été précédée chronologiquement par l'interdit fraudatoire^ qui était moins avantageux en ce qu'étant un interdit destiné à faire obtenir la possession (adipiscendae possessionis), il ne pouvait à l'origine servir qu'à réclamer des choses corporelles ^ et qui a été fondu avec elle dans les compilations de Justinien, et elle a été ensuite complétée par Vin integrum restitutio, qui avait sur elle quelques avantages accessoires et qui ne semble d'ailleurs pas avoir eu ici une grande fréquence d'application *. Elle a été créée par un préteur ignoré du nom de
contre le fraudator lui-même (p. 437, n. 3) contre qui une reslitutio in integrum serait un non-sens (v. aussi chez Paul, D., h. t., 7 : Lenel, 741, des règles différentes de celles suivies en matière de restituiio in integrum), et d'autre part, que Vactio Pauliana du fr. 38, 4, ne peut être Taction consécutive à l'interdit;, parce que ce fr. prescrit d'y rendre tous les fruits, tandis qu'on ne les rend pas tous sur l'interdit (p. 438, n. 2).
1. D., 42, 5, De rébus auct.^ 25: Ait praelor : Quod postea contractum erit,. quam is cujus bona venierint consilium fraudandorum creditorum ceperit (Mommsen ; le ms. : receperit), fraudare sciente eo qui contraxerit, ne actio eo nomine detur.
2. L'édit sur l'interdit fraudatoire, Ulpien, D., h. t., 10, pr. =z Lenel, 1640, portait : Quae Lucius Titius fraudandi causa sciente te, in bonis quibus de (supprimez ea re) agitur, f'ecit : ea illis, quos eo nomine, quo de agilur ex edictg meo in possessionem ire esse oportel {D. : illis, si eo nomine quo de agitur actio ei ex edicto meo competere esseve oportei ; mais cf. D., 46, 3, De solut., 96, pr., et C. Th., 2, 16, De integ . rest., 1, qui paraissent impliquer un droit individuel des créanciers), et si non plus quam annus est, cum de ea requa de agitur experiundi potestas est, restituas. Inlerdum causa cognita et si scientia non sit interdicam et sponsioneni restipulationemque facere permittam. Ainsi que l'a vu M. Gradenwitz, Z. ,S. Si,, 8, 1887, p. 25o et ss., les mots in factum actiofiem permittam par lesquels finit le texte actuel ont été mis par une interpolation des compilateurs à la place de la clause relative à la procédure de l'interdit: interdicam, etc., ce qui supprime les systèmes fondés sur la prétendue actio in factum donnée contre les tiers de bonne foi.
3. Il y a sur la combinaison de l'interdit fraudatoire et de l'action Paulienne de nombreux systèmes. Leur concomitance s'explique, suivant nous, de la manière la plus naturelle par l'antériorité de l'interdit complété ensuite par l'action plus large. Il garda peut-être depuis l'avantage d'une rapidité plus grande tenant à ce que le système des jours judiciaires se serait appliqué aux actions et non aux interdits (Ubbelolide, 2, p. 364) ; peut-être aussi l'interdit était-il donné à chacundes créanciers (n. 2), tandis que l'action ne pouvait être intentée que par le cura^ ter ou un représentant de la masse. En tout cas, nous croyons inacceptable la doctrine de Dernburg (Dernburg-Sokolowski, § 399), selon laquelle l'interdit fraudatoire, accompagné de Vin integrum restitutio et de la prétendue actio in factum complémentaire (n. 2), s'appliquerait seul à la venditio bonorum et l'action personnelle de D., h. t., 1 (p. 435, n. 3), c'est-à-dire l'action Paulienne, aurait' été faite pour la procédure récente de distractio bonorum introduite par des sénatus-consultes du temps de l'Empire. En dehors d'autres objections, cette action est expressément rattachée à la venditio bonorum par Z)., /i. f., 6, 14, et il nous semble très douteux que l'édit se soit jamais occupé de la [distractio bonorum.
4. L'existence de cette restitutio in integrum n'est guère attestée que par les Inst.t 4, 6, De act., 6, où les anciens interprètes voyaient une prétendue action
DÉLITS. — FRAUS CREDITORUM
•Paulus et existe certainement au temps de Gicéron \
Elle a pour sujet actif la masse des créanciers, qui sont représentés normalement par un administrateur que nomme le préteur, par le curator bonorum '". L'action étant possible seulement quand Tinsolvabilité est prouvée par la missio in possessionem et aboutissant à faire rentrer dans la masse des valeurs qui en sont injustement sorties, les créanciers se trouveront en profiter tous, môme quand ils seront postérieurs à l'acte attaqué et n'en auront donc pas souffert.
Quant au sujet passif, l'action Paulienne peut, avons-nous vu, être intentée non seulement contre le débiteur contre lequel elle n'a pas grand intérêt pratique % mais surtout contre les tiers, par exemple, à condition que les éléments du délit se soient trouvés chez les intermédiaires, contre tous les détenteurs successifs de la chose aliénée (p. 435, n. 2), sans d'ailleurs que cela empêche plus l'action d'être une action personnelle qu'en matière de metus.
Enfin, quant à son objet, c'est une action arbitraire, dans laquelle on passera à la condamnation pécuniaire seulement si le défendeur n'exé-
Paulienne réelle, où d'autres, par exemple Vangerow, 1, § 177, p. 301, ont voulu voir une action m rem donnée à la suite d'une m integrum resiitutio ob dolum et où il s'agit plus exactement d'une in integrum reslitiUio ob fraudem, que M. Lenei croit aujourd'hui avoir été promise par le préteur dans Pédit du fr. l, D,, h. t. (p. 435, n. 3), que nous croyons au contraire avoir été promise par lui dans une disposition perdue du titre De in integrum restitutionibus (sur un vestige conservé à notre sens dans les abréviations de l'édit antérieur à Julien rapportées par Probus, 5, 12-13, v, Girard, Mélanges, 1, pp. 186-187. 194-195). Ici encore on a soutenu, par exemple Dernburg, p. 846, que la restiluiio ou tout au moins la vindicatio utilis serait le moyen le plus ancien ; mais il nous paraît plus conforme aux vraisemblances générales résultant de ce qu'on voit partout ailleurs Vin integrum resiitutio venir après l'action (p. 426, n. 2; p. 430, n, 1) d'y reconnaître une formation complémentaire, destinée à compléter l'action personnelle, par exemple dans le cas déjà cité p. 426, n. 2, où, par suite de l'insolvabilité du défendeur, l'action personnelle ne ferait obtenir qu'un dividende.
1. C'est d'elle que parle, à notre sens, Cicéron, Ad Ait., 1, 1, 1, 3 : Caecilius... a P. Varia cum magna pecunia fraudareiur, agere coepit cum ejus fratre A. Caninio Saturo de eis rébus, quae eum dolo mancipio accepisse de Vario diceret. Dernburg, p. 846, n. 3, rapporte ce texte à l'm integrum. restitutio. Mais il prouverait alors néanmoins l'existence de l'action, puisque l'm integrum restitutio apparaît partout seulement après l'action. L'opinion émise par M. Lenel, Ed., 2, p. 177, n. 11, et plus rapidement Ediclum, p. 420, n. 2, selon laquelle il s'agirait là de l'interdit nous semble en désaccord avec le lang-age de Cicéron.
2. Il y avait probablement, sous ce rapport, une différence entre l'interdit fraudatoire et l'action Paulienne. Cf. p. 436, n. 2.
3. C'est, nous paraît-il, en dépit de la contestation de M. Lenel, cette action qu'établit la clause finale de l'édit du fr. 1, Z>., h. t. (p. 435, n. 3) : Idque etiam adversus ipsum qui fraudem fecit servabo ; car l'application du moyen de cet édit contre le fraudator lui-même, concevable pour une action et non pour une in integrum restitutio (p. 435, n. 3), est, en dehors d'arguments plus délicats que l'on trouvera chez M. Solazzi, Bull., pp. 129-143, attestée par le fragment de Marcellus, D., h. t., 12 : Lenel, 204, relatif à son application contre le père quand le fils a agi en fraude des créanciers du pécule.
cute pas Varbitratus du juge \ mais où Tobjet de Varhitratus et le montant corrélatif de la condamnation se détermineront différemment selon que le défendeur sera de bonne foi ou complice de la fraude, utile par conséquent à prouver à ce point de vue, même en face d'un acquéreur à titre gratuit : au cas de complicité, il devra réparer tout le préjudice, et, au cas de bonne foi, il devra seulement rendre son enrichissement ". Du reste, comme en matière de metus etdedol, l'action, môme quand elle tend dans le principe à la réparation intégrale du préjudice, se trouve réduite au montant de l'enrichissement, d'abord par l'expiration d'une année utile depuis le moment où on a eu le pouvoir d'agir % ensuite par la mort de la personne qui en était tenue \ L'action Paulienne est, comme les actions nées du dol et delà crainte, temporaire et intransmissible contre les héritiers au delà de leur enrichissement, parce qu'elle a été créée comme action pénale ^ En revanche le point de vue réipersécutoire a fait exclure ici la noxalité^ Il a aussi sans doute pré-
1. Les textes qu'on invoque ordinairement dans, ce sens se rapportent pour la plupart à la formula arbitraria donnée en vertu de l'interdit fraudatoire (Ulpien, D., h. t., 10, 14 =^ Lenel, 1644 ; Ulpien, B., h. t., 10, 19-22 = Lenel, 1647) ; mais son caractère arbitraire, vraisemblable en lui-même, résulte de celui de Vactio Fabiana symétrique, qui est attesté par un texte formel [fr. de form. Fab , 1, TexteSy p. 454; cf., D., 38, 5, Si quid in fraud. patr., 5, 1).
2. Tiers complice : Paul, D., 22, 1, De usur., 38, 4 : Praetor id agit ut perinde sint omnia atque si nihil alienatum esset. Tiers de bonne foi : D., h. t., &, il. — Le point de savoir dans quelle mesure la restitution due- par le tiers complice s'étend aux fruits intérimaires est tranché nettement par/)., 22, 1, De usur is, 38, 4, qui, en dépit de corruptions certaines, implique clairement que le défendeur doit rendre les fruits antérieurs à la litis contesiaiio ; car non seulement il dit, à leur sujet, que tout doit être comme s'il n'y avait jamais eu d'aliénation (praefor id agit ut perinde sint omnia atque si nihil alienatum esset), mais il règle leur restitution en assimilant l'action Paulienne à l'action Fabienne où le défendeur doit les fruits passés d'après Z>., 38, 5, Si quid in fraudem patroni, 2. Cf. Solazzi, Bull., pp. 134-160. C'est une différence avec l'interdit où le défendeur ne doit, parmi les fruits antérieurs à 1h litis contestatio, d'après une clause dégagée par Lenel, Edictum, p. 479 {Fd., 2, p. 247), que les fruits qui alienationis tempore fundo cohaeserunt (Venuleius, Z)., /i. f.,25, 4. 5; Lenel, 27). Un autre texte d'Ulpien, D.,h.t., 10, 20 (Lenel, 1647), qui appartient au commentaire de l'interdit, donne droit à tous les fruits que le défendeur a perçus et aurait dû percevoir, soit en ne voulant viser que les fruits postérieurs à la litis contestatio (en ce sens Ubbelohde, 1, p. 236, n. 40), soit en exposant par une digression ou une interpolation les règles de l'action à propos de l'interdit (en ce sens Solazzi, Revoca, p. 180).