h. t., 11 (à la vérité relatif à l'interdit
5. On peut, en faveur de ce caractère délictuel, invoquer encore le rapprochement de l'acfio Faômna parallèle, pour laquelle le fr. de form. Fab.^ 1 {Textes, p. 456) parle, dans un passage mutilé, de délivrance de la formule quasi ex deLicto venerit liberti. Cf. les objections à notre avis sans force probante dirigées contre le caractère délictuel des actions Fabienne et Paulienne, par M. Biondo Biondi, Studi sulle a, arbitrariae, 1913, pp. 163-168 et 172-179.
6. C'est ce qui paraît résulter de /)., h. t., 6, 12. En revanche, ce texte ne prouve pas que l'action Paulienne ait été donnée de peculio, quod j'ussu, etc., comme action adjecticiae qualitatis en forme, pas plus que les textes symétriques qu'on rencontre en matière d'actio Fabiana : les uns et les autres peuvent s'en-
DÉLITS. — FRAUS CREDITORUM 439
valu pour faire admettre qu'au cas de pluralité d'auteurs l'action ne se donnerait pas cumulativement contre eux et il n'y a pas d'indice qu'on ait pu en réunir le profit à celui de l'interdit ou de Vin inlegrum reslilutio.
VIII. Autres délits. — Le vieux droit civil, le droit prétorien et même , quoique beaucoup plus rarement, le droit impérial * ont érigé beaucou p d'autres faits en délits réprimés par une créance d'amende donnée contre leur auteur à leur victime. Il serait superflu et presque impossible de faire ici de ces délits une énumération complète. Nous nous bornerons à deux observations destinées à faire ressortir le lien historique qui rattache à la matière des délits beaucoup des créances qui ont pris dans le développement juridique un tout autre aspect.
1 . Le vieux droit civil et en particulier le droit des XII Tables ne présentent pas seulement des actions punissant de peines fixes ou à évaluer par le juge des faits qui sont toujours restés considérés comme de purs délits, ainsi qu'étaient par exemple, à côté des actions furti et %n~ juriaruniy Vactio de arborions succisis en. paiement d'une amende de 25 as par arbre coupé ^ et les actions qu'on nous dit avoir été abrogées par la loi Aquilia (p. 420, n. 4). Il en présente aussi qui sanctionnent sur le terrain délictuel, ordinairement par la peine uniforme du double, des rapports plus tard sanctionnés en dehors de toute idée de peine , comme rapports contractuels ou quasi-contractuels ; il suffira de rappeler les actions au double données d'après la loi des XII Tables en matière de garantie d'éviction, de défaut de contenance de la chose vendue, de tutelle et de dépôt ^
2. Le même phénomène se répète pour l'édit du préteur, plus largement pour les édits des magistrats. L'édit du préteur a érigé en délits de nombreux faits qu'il a réprimés à l'aide d'actions in factura^ ainsi d'innombrables infractions de procédure, ainsi aussi d'autres faits illicites laissés impunis par le droit civil et qu'il a jugé appeler une répression, par exemple la corruption de l'esclave d'autrui réprimée pa r
tendre de Varbilratus judicis. Cf. N. R. H., 1899, ^. 695 et ss. — Les terme s employés par Ulpien, /)., 38, S, Si quid in fr., 1, 24, pour écarter, au^cas de libéralité frauduleuse faite à un esclave, l'action Fabienne contre lui après son affran chissement, portent à se demander si l'action Paulienne née de l'acte de l'esclave complice n'a pas dû d'abord être donnée, comme noxale, contre son maître pendant sa servitude et, comme directe, contre lui après son affranchissement.
1. C'est par exemple, au fond des choses et quoiqu'il déclare fonder une condictio ex lege, ce qu'a fait Justinien en créant l'action au triple des Inst., 4, 6, De act., 24.
2. Paul, a, 12,2, Defurefur.,28,6; Gaius, 4, 11; PUne, N. H., 17, 1, 7. Cf. p. 409, n. 2.
3. Nous avons déjà rencontré les actions rationibus distrahendis (p. 221, n. 2), auctoritatis (p. 294, n. 2), de modo agriip. 294. n. 3). Nous trouverons plus loin l'action de dépôt au double des XII Tables {Coll., 10, 7, 11).
440 LIVRE m. — IV. — TITRE I. — CHAPITRE II
l'actio servi corrupti au double S les fraudes commises par un affranchi à. rencontre des droits successoraux de son patron réprimées par les actions Fabiana et Calvisiana symétriques à l'action Pauliana, d'autres faits qu'il a jugé mal punis par le droit civil et pour lesquels il a établi une répression différente, ainsi le fait de couper les arbres d'autrui pour lequel il a mis faction arborum furlim caesarum à la place de l'action ci\\\e de arboribus succisis^, comme \[ amis l'action d'injures estimatoire à la place de Tancienne action d'injures. Les édiles curules ont fait de même, par exemple dans la disposition de leur édit qui punit celu qui a des bêtes féroces dans le voisinage de la voie publique ^ Mais parmi les faits que le magistrat a ainsi envisagés d'abord sous le rapport pénal, il y en a encore beaucoup que le développement de droit a fait ensuite considérer sur un autre terrain comme générateurs de droits étrangers à ridée de délit. C'est l'idée de peine qui a été le fondement des actions édiliciennes relatives à la garantie que nous retrouverons en matière de \ente. C'est encore en partant de l'idée de peine d'un acte malhonnête que le préteur à sanctionné ce qu'on a plus tard appelé les pactes prétoriens, le constitut, par exemple ; qu'il a aussi dans son édit promis des actions in faclum à raison de rapports juridiques qui ont plus tard été considérés comme la source d'actions civiles in jus, directes et contraires, ainsi du dépôt, du commodat, comme tout le monde lésait, mais aussi, montrerons-nous, du gage, de la fiducie, du mandat, de la gestion d'affaires, etc. Celui qui méconnaîtrait ces faits ne se rendrait pas un compte exact de l'importance précise qu'a eue le système des délits privés dans l'histoire du droit romain.