D., 12, 5, De cond. ob tiirp. vel injust. causam
III. Consentement, vices, capacité des parties. — A . Consentement. Puisque tout contrat est un pacte transformé en contrat par l'accomplissement des solennités d'un contrat formel ou élevé par une faveur exceptionnelle à la qualité de contrat non formel, il ne peut y avoir de contrat sans l'accord de volontés qu'implique le pacte. Que le contrat soit un contrat unilatéral, où une seule partie s'oblige, ou un contrat synallagmatique, où les deux parties le font, il suppose comme base un consentement réciproque, un accord de volonté des parties {duorum pluriumveinidem placitum consensus).
Il n'y a pas de consentement, ni par conséquent de contrat :
1° Quand, au lieu d'un accord de volontés, il n'y a eu qu'une volonté unique de la partie qui veut s'obliger (pollicitalio) '. La pollicitatio n'oblige pas en principe celui qui l'exprime. C'est, à l'époque où il n'y a que des contrats formels, une conséquence des formes du nexum, du contrat verbal et du contrat littéral, qui exigent pour tous trois un acte du créancier, mais ce n'est pas moins vrai à l'époque où il existe d'autres contrats. Le débiteur ne se trouve obligé sans convention que dans deux cas exceptionnels: l'un du droit ancien, le votum', promesse à une divinité, qui est obligatoire par elle-même, sans accord de volontés, dans un sens qui n'a d'ailleurs peut-être pas toujours été le même ; l'autre du droit récent, la pollicilatio faite à une cité % qui, dans le droit impérial, est obligatoire par elle-même, quand elle est faite en vertu d'une juste cause [oh honorem decretum sibi vel decernendum), mais qui en dehors de là ne Test qu'après avoir reçu un commencement d'exécution*. Certains textes littéraires semblent en outre supposer la validité d'une autre déclaration unilatéraJe dont nous avons plusieurs exemples concrets, la promesse d'une récompense à celui qui rapportera un objet perdu, qui ramènera un esclave fugitif [indiciuui)''^ ; mais ils se placent sans doute simplement en face des usages extrojuridiques de la vie courante.
2° Quand les volontés ne se sont pas rencontrées, quand l'ollVe a été retirée avant d'avoir été acceptée, ce qui rationnellement pourrait se concevoir à peu près partout, même dans les contrats formels, mais ce qui est surtout pratique pour les contrats non formels qui peuvent se conclure entre absents, par lettre ou messager (per iiuntium vel episiulam) et dont certains aussi se faisaient encore plus qu'aujourd'hui par
\. D., 50, 12, De polliciationibus, 3, pr. : Paclum est duorum consensus alque convenllo, pollicilatio vero offereniis solius promissum.
2. D., h. t., 2 : Si r/uis rem aliquam voveril, voto ohligalur. Cf. A. Pernice, Zum rôniischen SacrairecfU, 1, Silzungsberichle de Berlin, 1885, pp. 1146-1149.
3. Cf. Pernice, Labeo, 1. p. 279. Kniep, Societas publicanorum, 1, 1893, pp. 380-388.
4. Juste cause: /)., h. t., il. Commencement d'exécution: D., h. t., 1, 2. Les deux : D., h. t., 3, pr.