Pomponius, D., 19, 2, Locatif
2. Meius. La crainte [metus) n'empéch-e pas celui qui l'éprouve d'avoir une volonté. Elle détermiûe seulement cette volonté'. Et par conséquent, à la diiïérence d-e l'erreur, elle n'entraîne jamais Tinexistence du contrat pour défaut du consentement. Seulement nous avons déjà vu (p. 428) que les moyens introduits parle préteur pour réprimer la violence ont abouti h permettre à la partie qui s'était engagée sous son empire d'arriver pratiquement à la résiliation du contrat, soit en repoussant l'action du créancier par Vexceplio metu^ soit en prenant les devants au moyen de l'action metus ou de la demande de Vin integrum restitutio. Et cela est également vrai dans les contrats de bonne foi et dans ceux de droit strict. Mais il y a plus en matière de contrats de bonne foi. Là la victime de la violence est en outre protégée par le droit même de son contrat, en vertu duquel elle peut refuser d'exécuter l'engagement entaché d« violence sans avoir besoin de faire insérer Vexceptio melu^ dans la formule délivrée contre elle, et elle peut se plaindre des faits de violence par l'action même du contrat, qui est préférable à l'action metus à raison de son caractère perpétuel et transmissible^
3. iJoL Le dol (dolus malus) peut avoir déterminé une erreur exclusive du consentemer t. Et alors le contrat est nul, non pas à raison du dol, mais à raison de l'erreur, parce qu'il n'y a pas de contrat sans consentement. En dehors de là, le dol qui a déterminé le consentement n'empêche d'exister ni ce consentement ni par conséquent le contrat. Et il a même toujours continué à être sans influence sur le contrat, quand il émane d'un tiers ; car, à la différence de la violence, le dol ne peut être invoqué que contre son auteur. Mais, s'il a été commis par une des parties contre l'autre, il fait naître, depuis la fin de la République, en matière de contrats de droit strict, les moyens prétoriens que nous avons vu aboutir encore pratiquement à la résiliation du contrat : au profit du créancier trompé, l'action arbitraire de doio : au profit du débiteur, non pas l'action qui, ne lui étant pas indispensable, lui est refusée à raison de son caractère subsidiaire, m.ais l'exception'. En matière de contrats de bonne foi, la partie trompée n'a jamais l'action ; mais c'est parce qu'elle est déjà protégée par Je droit même de son contrat. Elle peut, à sa guise, ou se laisser poursuivre par l'action du contrat
1. Coacta volunlas tamen voluntas est, dit une formule proverbiale. Quamvis si liherum esset noiuissem, tamen volui, dit Paul, D., 4, 2, Q. m. c, 21, 5. ïl y a, dit-on, seulement une vis impulsiva qui détermine à vouloir, par opposition à la vis physica, exclusive du consentement, comme est par exemple celle commise quand on force une personne à signer en lui tenant la main.
2. Cf. Ulpien, D., 50, 17, De fi. J., 116. La doctrine ancienne, d'après laquelle le contrat de bonne foi formé sous l'empire de la crainte serait nul, est aujourd'hui généralement abandonnée. V. pour la bibliographie et pour d'autres st^tèmes plus récents, Windscheid, 1, § 80, n. 2.