D., 4, 3, De d, m
qui, sans qu'il y ait besoin d'insérer d'exception dans la formule, lui donnera, par son caractère de bonne foi, le droit de soumettre les faits de dol au juge \ ou prendre les devants en intentant sa propre action du contrat % qui a sur l'action de dol accordée au créancier du contrat de droit strict d'abord l'avantage de n'être pas subsidiaire, ensuite celui d'être perpétuelle et intégralement transmissible contre l'auteur du dol ^ Ici comme en matière de melus, la victime est désormais protégée, que le contrat soit un contrat de bonne foi ou un contrat de droit strict, mais elle l'est plus complètement dans les contrats de bonne foi que dans les contrats de droit strict.
G. Capacité des parties. La capacité, c'est-à-dire l'aptitude d'une personne à figurer en son nom propre dans un acte juridique, est la règle en matière de contrats comme ailleurs. Il suffira donc de signaler les incapacités, déjà connues en partie, qui empêchent une personne de figurer valablement dans un contrat soit au point de vue actif, soit au point de vue passif. Ici encore il faut distinguer la capacité de droit et la capacité de fait.
1. Capacité de droit. Les incapacités touchant à la capacité de droit se réfèrent comme partout aux trois status.
a) L'esclave, qui n'a pas le status libertatis^ dont la personnalité n'est pas reconnue jure civili et ne l'a été jure naturali qu'en droit récent, peut bien devenir le sujet d'une obligation naturelle, mais ne peut de- A?enir civilement créancier ou débiteur par aucun contrat *. Et il en est de même de la personne in rnancipio, qui est loco servi^.
b) Le pérégrin^ qui n'a pas le status civitatis, a sa personnalité reconnue non seulement par le droit naturel, mais par le droit des gens.
1. Julien, D., 30, De leg.^ I, 84, 5 : Judicium fidei honae est et continet in se doli mali exceptionem . Ulpien, D., 24, 3, Solut. mair., 21.