Gains, 3, 104. Cf. p. 132 et ss
Il peut donc figurer activement et passivement dans tous les contrats du droit des gens. Mais, à moins d'avoir reçu, comme les Latins, la concession du commercium, il ne peut figurer dans les contrats du droit civil. Ces contrats sont le nexum, le contrat littéral, sauf une controverse accessoire relative à la possibilité de s'obliger par une de ses formes, et enfin le contrat verbal dans sa forme la plus ancienne où on employait pour faire naître l'obligation le verbe spondere \ Le contrat verbal était en revanche accessible aux pérégrins, longtemps avant la fin de la République, dans d'autres formes regardées comme de droit des gens, où on se servait de verbes différents, et ils pouvaient en outre figurer dans les contrats non formels, qui sont tous de droit des gens ^ : ce qui fait qu'ils pouvaient figurer activement et passivement dans tous les contrats à l'époque de Justinien, où le nexum et le contrat littéral avaient disparu , et à peu près dans tous les contrats, à l'époque classique, où le nexum et le contrat littéral étaient en désuétude pratique \
c) Au point de vue du status familiae^ la personne inpatriapotestaie n'est, dans le droit des temps historiques, affectée de ce chef d'aucune incapacité * : le fils de famille est capable de devenir créancier par tous les contrats, bien que les effets de cette capacité théorique soient, jusqu'aux restrictions résultant de la théorie des pécules et des biens adventices, stérilisés par le principe qui fait passer le bénéfice de ses acquisitions au père (p. 140 et ss.) et il est manifestement capable de devenir débiteur par tous les contrats ^ Nous remarquerons seulement : 1^ qu'il en était, à notre avis, autrement dans le droit ancien où le fils, qui pouvait rendre le père créancier comme les autres personnes en puissance, n'était sans doute pas plus qu'elles capable de s'obliger par un contrat, dont l'exécution contre lui n'eut pas été possible sans porter atteinte à la puissance du père^ ; ^° qu'à la fin de la République et sous
1. Nous retrouverons les trois contrats. Le nexum, mode de s'obliger per aes et libram, est nécessairement réservé comme la mancipation, njode d'aliéner per aes et libram, aux personnes qui ont le commerciwn (p. 296, n. 4). V. pour le contrat littéral, Gaius, 3, 133, et, pour la sponsio, Gaius, 3, 93.
2. On peut cependant remarquer que la fiducie, qui est dans le fond des choses un contrat non formel, se trouve inaccessible aux pérégrins, parce qu'elle ne peut se grelfer que sur la mancipation ou Vin jure cessio.
3. Autres formes de s'obliger verbis : Gaius, 3, 93. Mutuum : Gaius, 3. 132. Vente, louage, société, gage, commodat, dépôt (et sans doute mandat et gage : et ceteri similes conlractus) : Ulpien, D., 2, 14, De pactis, 7, pr. 1. II n'est guère douteux qu'il en soit de même des contrats innommés et des pactes munis d'actions par le préteur et le droit impérial.
4. A moins qu'on ne veuille avec Gaius, 3, 104, relever son incapacité de devenir créancier ou débiteur du paterfamilias ou d'un membre de la domusy qui n'est qu'une conséquence de l'unité familiale.