‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 308 sur 760 · Gaius, Z)., 44, 7, De 0. et A., 39 (p. 143, n · texte numérisé non relu

Gaius, Z)., 44, 7, De 0. et A., 39 (p. 143, n

6. C'est la considération qui nous semble décisive. On a en outre contesté que le ûls fût capable de s'obliger à l'époque ancienne en partant d'un texte selon le-

474 LIV«E Itl. — IV. — TITRE I. — CHAPITRE tll

l'Empire, certaines limitations sont apportées par des dispositions dm droit positif à la capacité de s'obliger par contrat : ainsi par le sénatusconsulte Macédonien, aux termes duquel le fils de famille auquel on a prêté de l'argent pendant qu'il était en puissance a une exception contre l'action en restitution ; ainsi par la disposition plus large et plus ancienne de l'édit selon laquelle le fils qui n'a pas recueilli la succession paternelle peut obtenir du préteur de n'être condamné à raison des contrats qu'il a faits étant en puissance que dans la limite de ce qu'il possède (m id quod faceve potest)\

2. Capacité de fait. Les incapacités de fait se rattachent, comme on sait, à l'âge, au sexe, à l'altération des facultés mentales et à la prodigalité.

Les aliénés et les infantes sont incapables de figurer dans les contrats soit comme créanciers, soit comme débiteurs^.

Les prodigues sont incapables de figurer dans les contrats comme débiteurs et peuvent y figurer comme créanciers (p. 204, n. 4).

Les impubères sortis de Vinfantia sont également capables d'y figurer comme créanciers ; mais ils ne peuvent y figurer comme débiteurs, sauf, s'ils sont sui juris, avec Vanctoritas tutoris^.

quel il ne peut s'obliger par votum (cf. p. 467, n. 2) sims ïauclorilas palris {D., 50, 12, De poUicil., 2, 1). C'est, a-t-oii dit, une survivance en matière religieuse de ce qui avait commencé par être vrai en toute matière. Par mallieur, cet argument conduirait à une conséquence qui peut faire reculer : car il faudrait alors aussi admettre que le fils pouvait anciennement en toute matière s'obliger avec Yaucloriias patriSy tandie que l'auctorilas apparaît comme propre à la tutelle (p. 20o, n. 2) ; il vaut donc mieux, croyons-nous, se borner à voir là un droit religieux spécial. Cf. Pernice, Sitzungsberichle de Berlin, 1886, p. 117. Mais au contraire l'autre argument nous paraît d'une grande force. Il est impossible que l'ancien droit ait admis une obligation du fils sans possibilité d'exécution. Or l'exécution sur la personne, qui existe seule dans l'ancien droit, est en contradiction avec la puissance paternelle dont elle serait la violation. La conciliation a été faite en matière de délits par le système des actions noxales. Si on ne rencontre pas en matière de contrats de formation analogue, c'est qu'anciennement les contrats du fils ne pouvaient pa^ faire courir à la puissance paternelle les mêmes risques, c'est qu'ils ne pouvaient donner lieu à exécution sur la personne du fils et que par conséquent le fils était incapable de s'obliger par contrat. V. en ce sens Mandry, Gemeines Faniiliengûterrechl, 1, 1871, p. 340 et ss. ; Cuq, Insiilulions, 1, p. 48, n. 4 ; Eisele, Beilrdge zur romischen liechlsgeschichte, i.^%, p. 168 et, en vertu d'un autre argument qui nous semble moins sur (extinction des dettes de l'adrogé, p. 199, n. 3), Desserteaux, I^. /?.//., 1912, pp. 435 439. En sens contraire, Pernice, Labeo, 1, p. 103 et ss.

1. Nous retrouverons le sénatus-consulte Macédonien. V. le texte do l'édit sur les engagements du fils qui n'a pas recueilli la succession paternelle, D., 14, 5, Quod cum eo, 2, pr. {Textes, p. 151).

2. Cf. les textes cités, p. 203, n. 2 et 3. Il peut être utile de remarquer dès ici que Vinfans et les femmes, incapables de devenir créanciers et débiteurs par leurs contrats, sont en même temps privés, quand ils sont ft/wiiyM/'JS. du pouvoir de rendre leurs chefs de famille débiteurs ^ure praetorio.

3. Insl., 3, 19, De inut. stip., 9 ; 10 ; cf. p. 204. Ici encore Tàge a une influence, en même temps que sur la capacité de la personne de s'obliger elle-même, sur

Les mineurs de vingt-cinq ans sont encore capables d'y figurer comme créanciers ; mais ils ne peuvent y figurer comme débiteurs que sauf le risque de Vin integrum restiiutio, depuis l'édit sur la minorité (p. 234) el, à l'époque récente, qu'avec le consensus curatoris^ si ce sont des mineurs en curatelle (p. 239).

Enfin les personnes du sexe féminin sont capables de figurer activement dans les contrats ; mais leur incapacité les empêche d'y figurer comme débitrices, sauf avec Vauclorilas luioris, si ce sont des femmes sui juris, sans possibilité de relèvement, si ce sont des personnes a/ieni juriSf en particulier des filles de famille et des femmes in manu \ Seulement cette incapacité de s'obliger par contrat n'a pas toujours subsisté pour elles. Elle a sans doute disparu pour les femmes sui juris avec la tutelle des femmes, à une époque postérieure à Dioclétien, dans le cours du lY® siècle ^ Pour les femmes alieni juris, on a, surtout anciennement, soutenu parfois qu'elle aurait disparu soit dès le début de l'Empire, soit dès le temps des Antonins, soit au moins à celui des Sévères. Elle a, croyons-nous, subsisté autant que la tutelle des femmes sui juris ^ qui n'est qu'une autre expression de la même idée, par conséquent jusqu'après le temps de Dioclétien ^ A partir de là, les femmes sui

son pouvoir d^obliger ie paterfamilias quand elle est alieni juris. L'indpubère auquel on a confié un pécule, au lieu d'obliger le paterfamilias de pecitlto et de in rem verso, ne l'oblige que dans la limite de l'enrichissement du pécule (Ulpien, />., 15, i, De pec, 1, 4 : Si cum impubère (ilio familias vel servo contractum sit, ila dahitur in dominum vel patreni de peculio, si locupletius eorum peculium factum sit).

1. Nous ne parlons pas des femmes esclaves ou m mancipio ; caria question de capacité ne peut se i^oser que pour des personnes du sexe féminin qui, en dehors de leur sexe, seraient capables de droit. Il est clair que la femme esclave est incapable de s'eng.iger par contrat tout comme l'esclave du sexe masculin. Mais on peut se demander, pour les personnes du sexe féminin in polestate, in manu ou in mancipio, si le sexe ne devait pas avoir, au point de vue de leur aptitude à figurer dans les actes juridiques, une autre influence symétrique à celle exercée par l'âge : celle de restreindre leur pouvoir d'engaiger le pater/'ainilias de peculio au montant de l'enrichissement du pécule (cf. p. 4T4, n. 3). C'est une idée qui semble naturelle en présence de la symétrie d'influence de l'âg-e et du sexe et dont, malgré la révision qu'ont subie les textes dans les compilations de Justinien, il est probablement resté des vestiges au Digeste et au Code (n. 3'.

2. L'incapacité des femmes en tutelle de s'obliger par contrat sans Vauctorifas de leurs tuteui's est attestée par Gains, 1, 192, et par Clpien, Heg., 11, 27, et elle a sans doute duré autant que la tutelle des femmes qui n'a disparu qu'après Dioclétien (p. 227, n. 4).

3. L'incapacité de la fille de famille n'est pas douteuse pour l'époque la plus ancienne, si on admet avec nous que le fils de famille lui même était incapable à cette époque (p. 473, n. 6). Mais elle est, en dehors de cette idée, généralement <admise aujourd'hui en vertu de considérations de raison très puissantes. Il paraît impossible qu'à une époque où les femmes sui juris étaient sous une tutelle sérieuse, semblable à celle des impubères, les femmes alieni juris n'aient pas aussi été frappées de la même incapacité que les impubères ; qu'une fille, qui n'a pas de patrimoine à gérer, de dettes à faire pour l'entretien de ses biens, puisse valablement s'engager par contrat, alors que la femme sui juris, qui a des biens, ne le peut pas ; que, tandis que la femme en tutelle ne peut par ses contrats engager

juris ou alienij'uris sont capables de s'engager par contrat. Seulement un reflet de leur incapacité se retrouve dans l'incapacité spéciale de s'en-

les biens qu'elle a déjà, la femme en puissance puisse engager par eux les biens qu'elle n'a pas encore. L'incapacité de la femme en puissance est un préliminaire obligé de l'incapacité de la femme sui juris. Il y a de la seconde à la première un argument a fortiori. Dans le "vieux droit romain, on est pareillement en tutelle, propter aelatem vel sexum, quand on est sui Juris, et on est pareillement incapable propter aetatem vel sexum, qu'on soit alieni juris ou sui juris : c'est une idée qu'on ne discute plus guère aujourd'hui. Seulement on discute à partir de quel moment elle a cessé de s'appliquer. On dit encore parfois que, la tutelle des femmes n'ayant plus existé que de nom à partir du début de l'Empire, l'incapacité de la femme alieni juris, corollaire de l'incapacité pratiquement effacée de la femme sui juris, aurait disparu soit dès le début de l'Empire, soit avant le temps de Gaius, soit entre le temps de Gaius et celui de Paul et d'Ulpien, soit tout au moins à l'époque de ces derniers jurisconsultes, à l'époque des Sévères. A notre sens, elle a subsisté, comme subsistait théoriquement, en dépit de toutes les atténuations pratiques, l'incapacité de la femme en tutelle, tant que cette dernière a survécu, jusqu'après Dioctétien. Quoique Justinien, sous lequel elle avait disparu, ait remanié les teites pour les mettre d'accord avec le droit de son temps, nous avons la preuve de sa subsistance soit pour l'époque de Gaius, soit pour celle de Paul et d'Ulpien, soit pour celle de Dioclétien, 1° Pour le temps de Gaius, l'incapacité de la ^/îa/crmi/ia^r était depuis longtemps attestée indirectement par un texte du Digeste visiblement remanié (Gaius, D., 45, 1, De V. 0., 141, 2= Lenel, 513), qui distingue les deux sexes pour donner la même solution pour les deux et qui devait primitivement les distinguer pour les opposer. Elle est aujourd'hui attestée directement par le texte de Gaius, 3, 104, tel que l'a lu Studemund, qui tranche la question pour le temps de Gaius (v. en ce sens Labbé, A'. /?. H., 1881, p. 125). — 2° Pour le temps d'Ulpien et de Paul, on a cru trouver la preuve de la disparition de l'incapacité de la fille de famille, sinon dans un texte de Paul, F. V., 99, selon lequel la fille de famille ne peut s'obliger par dotis dictio et qui, en bonne interprétation, s'entend aussi bien comme l'application d'une règle générale que comme une solution d'exception, au moins dans un texte d'Ulpien, D., 14, 6, Ad se. Muced., 9, 2, qui applique le sénatus-consulte Macédonien aux emprunts contractés par la fille. S'il faut, dit-on, le sénatus-consulte Macédonien pour empêcher la fille d'être obligée par mutunm, c'est qu'elle est désormais capable de s'obliger par ses contrats. Mais il y a là une cojifusion. Un contrat fait par une personne en puissance ne fait pas naître seulement l'action du contrat contre cette personne, si elle est capable ; il fait naître, en outre, l'action de peculio contre son paterfamilias. Et c'est de l'action de peculio donnée contre le père que traite visiblement le texte [nec interesi consumpli sint nummi an exstent in peculio) : le père serait, d'après le droit commun, tenu de l'action de peculio dans la mesure de l'enrichissement du pécule (p. 475, n. 1). Il ne le sera pas, grâce au sénatus-consulte, dit notre texte, quoiqu'on prétende que cela ait enrichi le pécule (nec ad rem perlinet, si affirmalur ornomenta ex ea pecunia comparasse). Loin de nier l'influence du sexe, il la suppose par allusion à la condition spéciale d'enrichissement du pécule à laquelle était subordonnée l'action de peculio pour les pécules des impubères et des personnes du sexe féminin. Et la preuve positive que la fille est toujours incapable de s'obliger par contrat au temps d'Ulpien résulte d'un autre texte du même jurisconsulte, D.y 13, 6, Commod., 3, 4, qui, prenant successivement les personnes en puissance des deux sexes dit, d'abord, que lorsqu'on a fait un commodat à un fils de famille ou à un esclave, on a l'action de peculio contre le paterfamilias et l'action directe contre le fils, puis que, quand on l'a fait à une fille ou à une esclave, on a l'action de peculio ; par conséquent, même dans sa forme actuelle et en dépit des remaniements qu'ont pu lui faire subir les compilateurs (notamment quant au montant de l'action de peculio), ce texte refuse contre la fille l'action directe donnée contre le fils et, du même coup, il exclut la doctrine intermédiaire (Accarias»

gager pour autrui (intercessio) dont elles ont été frappées par le sénatus-consulte Velléien et qui subsiste encore sous Justinien.

§ 2. — Eléments accidentels des contrats.

Les modalités dont un contrat peut être affecté par la volonté des parties sont en nombre presque indéfini.

Un texte connu de Paul* en indique quatre principales, le terme, dies, c'est-à-dire L'événement futur et certain duquel dépend l'exigibilité ou l'extinction d'un droit ; la condition, condicîo, c'est-à-dire l'événement futur et incertain duquel dépend la naissance ou l'extinction d'un droit ; Vaccessio, c'est-à-dire notamment la constitution d'un adjectus solutionis causa placé à côté du créancier avec le droit unique de recevoir paiement ; enfin le modus, c'est-à-dire, dans une acception du mot qui n'est pas la plus ordinaire, l'établissement d'une obligation alternative ayant deux objets par le paiement de l'un desquels le débiteur sera libéré. Et la liste pourrait aisément être fort élargie : ainsi, à plus ou moins bon droit, en y plaçant la stipulatio poenae, de laquelle parle la fin du texte et où l'on promet une somme d'argent si on ne livre pas une certaine chose ; ainsi en rapprochant del'obligation alternative l'obligation facultative, qui n'a qu'un objet, mais où le débiteur a la faculté de se libérer en en fournissant un second (facultas solutionis); ainsi en citant encore, comme on fait quelquefois, l'élection d'un domicile de paiement (/ocus), l'établissement d'une solidarité conventionnelle entre plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, l'ad-

2, p. 47, n. 2) selon laquelle l'incapacité attestée par lui et les textes de Gaius aurait disparu du temps d'Ulpien, d'après D., 14, 6, Ad. se. Maced., 9, 2; car ils sont tous deux du même ouvrage d'Ulpien, de ses libri ad edictum, l'un du livre 28 et l'autre du livre 29. — 3° Enfin, il y a même une trace, sinon de l'incapacité de la fille, au moins de l'influence du sexe des alieni juris sur leur aptitude à figurer dans les contrats au temps de Dioclétien, dans la constitution de Tan 294, €., 4, 26, Quod cum eo, H, donnant à celui qui a traité avec une ancilla l'action de peculio contre le maître in quantum locupletius peculium ejus factum est. C'est, a remarqué M. Mandry, Gemeines Familiengilierrecht, 1, 1871, p. 347 et ss., l'application propter sexum aux contrats de Vancilla, de la même règle qui est appliquée propler aetatem aux contrats de Yalieni juris impubère (p. 474, n. 3), à laquelle Ulpien faisait aussi allusion, propter sexum, pour les contrats de la filiafamilias, /)., 14, 6, Ad se. Maced., 9, 2, et qu'il appliquait probablement à ceux de Vaneilla et de la filiafamiUas, D., 13, 6, Commod., 3, 4. Il n'est guère douteux que Dioclétien, qui admettait encore cet effet du sexe sur les aptitudes juridiques de la femme alieni juris, admit pareillement celui relatif à l'incapacité de s'obliger de la fille et cela se concilie très bien avec le fait qu'il admet aussi la survivance de la tutelle de la femme SMi/um, p. 475, n. 2). Au contraire, ni l'un ni l'autre des effets n'existe plus à l'époque de Justinien qui a dû, par suite, remanier les textes relatifs tant au défaut de pouvoir d'obliger le pécule de la fille et de Vaneilla qu'à l'incapacité de la fille et, en conséquence, il applique le sénatus-consulte Macédonien aux deux, Inst., 4, 7, Quod cum eo, 7, en termes tout différents de ceux de D., 11, 6, Ad se. Maced., 9, 2. 1. Paul, D,, 44, 7, De 0. et A., 44.

jonction au créancier principal de créanciers accessoires, l'adjonction au débiteur principal de débiteurs accessoires (cautionnement), la constitution des sûretés réelles au profit du créancier. Nous nous bornerons ici à étudier le terme et la condition. Encore nous occuperons-nous seulement de la condition et du terme suspensifs {dies a quo, condicîo a qua) desquels dépend la naissance ou Texigibilité d'une obligation, en renvoyant au titre de l'extinction des obligations l'étude du terme et de la condition extinctifs [dies ad quem, condicio ad quam), qui n'affectent pas la formation de l'obligation, mais son extinction \

I, Terme suspensif {dies a quo) \ — Le terme, événement futur et certain, duquel dépend l'exigibilité d'une obligation, permet aux particuliers de conclure des arrangements contractuels non seulement pour le présent, mais pour l'avenir. Il permet à celui qui emprunte de l'ar-

1. Nous retrouverons les sûretés réelles et personnelles,' Vadstipulatio, la solidarité, la poena et le locus conventionnels. L'obligation alternative est celle dans laquelle on a promis Slichum aul decem, où, dit-on, diiae res sunt in obligatione sed altéra in soluiione (cf. D., 45, i. De V. 0., 128). Elle a pour objet les deux choses : par conséquent, le débiteur est libéré seulement par la perte fortuite de toutes deux. Mais le débiteur a en principe le choix, par conséquent, s'il paie l'une sans connaître son droit de choisir, il peut répéter pour donner l'autre ; s'il paie les deux par erreur, il peut répéter celle qu'il veut, au moins dans la doctrine qui a prévalu ; si Tune a péri par sa faute, il ne doit que l'autre, et si elles ont péri toutes deux par sa faute, il ne doit logiquement la valeur que de celle qu'il veut ; enfin, en lui demandant l'une d'elles par une action certaine, au lieu d'intenter une action incertaine respectant son droit de choisir, le créancier commet une plus petitio. Ces règles ne seraient modifiées que si le créancier s'était réservé expressément le droit de choisir [spondesne décent aut Stichum ulrum ego velim). Alors il ne pourrait sans doute pas cumuler les deux prestations, et.il serait soumis à la condictio indebiti, s'il avait reçu les deux. Mais ayant le droit de choisir, il ne commettrait pas de plus petitio en réclamant celle qu'il voudrait ; de plus, si l'une d'elles avait péri par une faute imputable au débiteur, il pourrait demander sa valeur et, si les deux avaient péri par une faute de ce genre, il pourrait demander la valeur de celle qu'il voudrait. V. pour les détails et les textes, Accarias, 2, n^^ 534-344 ; Windscheid, 2, § 235. — Au cas de faculias solutiunis, la chose principale étant seule m obligatione et l'autre chose étant seulement in solutione, le caractère certain ou incertain de l'obligation est déterminé par son objet unique et le débiteur est libéré par la perte fortuite de ce seul objet. — L'accessio personae, faite en matière de contrat verbal dans la formule : Spondesne mihi aut Tilio [Inst., 3, 19, De inul. slip., i), ne rendant pas le tiers ainsi désigné créancier, ne lui donne ni le droit de poursuivre le débiteur, ni celui de lui faire remise de la dette. Elle a pour effet unique de conférer au débiteu!' une faculté irrévocable de se libérer entre les mains de ce tiers aussi bien qu'entre celles du créancier. Habituellement, Vadjeclus sera un mandataire du créancier tenu envers lui par l'action mandati direota. Mais on remarquera que cela est indifférent pour l'opération qui peut être valablement faite, malgré le défaut de validité du mandat, quand Vadjectus est un incapable de fuit ou de droit, fou, impubère, esclave (v. par ex. /)., 46, 3, De solut., 9, pr. ; H) et, malgré l'absence de mandat, quand il est un donataire (p. 438, n. 1). Cf. sur l'extinction, Desserteaux, Mélanges Girard, pp. 333-388.

2. Cf. L. Enneccerus, Hecktsgeschàfl, Bedingung und Anfangstermin, 1889, pp. 307-334. Vassalli, B. /st. D. /?., 27, 1914, pp. 211-268.

gent de s'engagera le rendre tout eu ajournant à une certaine date l'époque du remboursement, à celui qui a besoin de s'assurer un logement de louer une maison un certain temps avant le jour où il compte entrer en jouissance et devenir redevable du loyer. Il est le plus souvent adjoint au contrat dans l'intérêt du débiteur (prêt gratuit) ; mais i\ peut aussi l'être dans celui du créancier (dépôt) ou dans celui de tous deux (prêt à intérêt). Ce peut être soit une date fixe (dans cinq ans, aux prochaines calendes de mars : dies cerius)^ soit un événement qui, tout en étant de réalisation indubitable, peut arriver plus ou moins tôt (la mort d'un tiers, la mort du créancier, la mort du débiteur : dies incevlus). Mais ce doit toujours être un événement futur, car sans cela l'obligation serait pure et simple ; ce doit être un événement certain, car sans cela l'obligation serait conditionnelle ; enfin, ce doit aussi être un événement possible et licite, car l'obligation serait nulle, si elle avait été contractée pour une date à laquelle la nature ou la loi Tempêche d'être exécutée : ainsi, jusqu'à Justinien, si on avait convenu qu'elle serait exécutée après la mort d'une des parties ou la veille de sa mort (pp. 459, 462 : terme illicite), ainsi avant et après Justinien, si on avait fixé à la mort d'une des parties une prestation qui, par sa nature, ne peut avoir lieu que du vivant de cette partie (terme impossible) \

A l'époque de Justinien, le terme peut être apposé à tous les contrats et on admet en général qu'il a pu, de tout temps, affecter non seulement les contrats non formels, mais même tous les contrats formels 2. En tout cas, l'expression n'en est ni dans les uns, ni dans les autres soumise à aucune condition de forme : ce qui fait que le juge a, pour sa reconnaissance et son interprétation, dans les contrats formels la même liberté d'appréciation qu'il a, pour le fond même du contrat, dans les contrats non formels : il peut en reconnaître l'existence, même quand les parties se sont servies d'expressions éveillant l'idée d'une condition ; il peut en reconnaître l'existence, même quand les parties n'ont rien dit, s il résulte des circonstances, par exemple quand l'accomplissement de la prestation convenue exige un certain délai, quand la promesse est subordonnée à un fait passé dont la vérification demande un certain temps ^

Les effets du terme doivent être étudiés avant et après son arrivée.

1. Avant l'arrivée du terme, ils se rattachent à deux idées. L'obliga-

moriar

du promettant).

par ex. D., 33, 2, De \mi et u.m^r., 5 (stipulation d'un usufruit, cum ; D., 45, It De V . 0., 46, 1 (stipulation, cum morieris, d'un fait personnel i promettant).

2, Ce n'est pas douteux pour le contrat verbal, cela paraît dit par un texte pour le contrat littéral (p. 509, n. 3), et cela semble impliqué par le caractère primitif du nexum (p. 489, n. 1).

3. Paul, Z)., 45, \, De V. 0., 73, pr. : Interdum pura slipulatio ex te ipsa dilationem capit et les nombreux exemples : fruits futurs, maison à bâtir, somme

stipulée à Rome et payable à Carthage,

480 , LIVRE m. — IV. — TITRE I- — CHAPITRE II

tion affectée d'un terme existe déjà ; mais, sauf au cas de terme inséré dans l'intérêt exclusif du créancier, elle n'est pas encore exigible *.

a) Sauf au cas de terme inséré dans l'intérêt exclusif du créancier, l'obligation à terme n'est pas exigible avant Téchéance. Par conséquent le débiteur ne peut être contraint ni directement ni indirectement à s'en acquitter auparavant. Le créancier ne peut Ty contraindre directement en le poursuivant avant Téchéance, à peine de perdre son procès (plus petitio tempore)^ et il ne peut pas davantage l'y contraindre indirectement, en lui opposant en compensation une créance à terme, quand il est poursuivi par lui en paiement d'une dette échue ^

b) En revanche, l'obligation à terme existe déjà. Gela fait d'abord que le créancier qui aura agi avant l'échéance n'en aura pas moins déduit son droit en justice et ne pourra, jusqu'aux réformes du droit byzantin, renouveler le procès perdu pour plus petitio * ; car on ne peut agir bis de eadem re. Gela fait ensuite qu'au cas normal de terme inséré dans r intérêt du débiteur, le débiteur qui veut payer avant l'échéance a le droit de le faire ^ Gela fait ensuite et surtout que le débiteur qui paie la dette à terme avant l'échéance a payé ce qu'il devait et ne peut intenter l'action en répétition de l'indu ; car, pour avoir la condictio indebiti, il faut avoir payé l'indu et l'avoir payé par erreur, et ici, s'il y a erreur, il n'y a pas indu \ Gela produit enfin quelques autres conséquences moins importantes: ainsi le créancier à terme a le droit de demander la separatio bonorum contre les créanciers de l'héritier au cas de mort du débiteur et de figurer au passif du débiteur au cas de vente de ses biens ; ainsi, en matière de contrats de bonne foi, il a celui de demander une caution, s'il a de justes motifs d'inquiétude \

1. C'est la doctrine générale très nettement exprimée, par exemple, par Paul, D., 45, 1, De V. 0., 46, pr. : Praesens obligalio est, in diem autem dilata solutio, et par Justinien, Inst., 3, 15, De V. 0., 2 : Stalim debetur, sed peti prius quant dies venit non potesl. V. aussi Uipien, D., 50, 16, De V. S., 213, et Paul, D., 12, 6, De Cond. ind., 10 (n. 6). Cependant une doctrine nouvelle, qui a été émise par Unger, System des ôsterreichischen Privalrechls, 2, 1892, § 83, et qui a trouvé des partisans, souti<mt que le terme retarderait la naissance du droit non seulement en matière de translation de propriété (p. 304, n. 1), mais en matière d'obligation où il invoque notamment dans ce sens, Paul, /)., 44, 7, De 0. et A. y 44, 1 : Vel ex die i ncipit obligatio. Mais il n'y a Là, croyons-nous, qu'une inexactitude d'expression à laquelle ne correspond aucune solution concrète.

Page 1