‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 309 sur 760 · nst,, 4, 6, De Act., 33 e · texte numérisé non relu

nst,, 4, 6, De Act., 33 e

5. Celse, D., 46, 3, De solut., 70 : Quod certa die promissum est, vel statim dari potest. Au cas même où ce paiement aurait été fait en fraude des créanciers, ils n'auraient le droit de se plaindre que pour l'escompte {interusurium), a-t-on vu, p. 434, n. 3.

6. Paul, Z)., 12, 6, De cond. ind., 10 : In diem debitor adeo debitor est ut in diem solutum repetere non potest.

7. V. pour le dernier point, Papinien, D., 5, 1, De fud., 41. Les deux autres solutions sont même admises pour la condition (p. 485, n. 4 et 5).

2. Après l'arrivée du terme, robligatioa devient pure et simple, mais sans rétroactivité, sans par exemple que le créancier ait aucun droit aux fruits produits jusque-là par la chose. L'arrivée du terme rend le droit exigible et encore seulement depuis le lendemain de l'échéance ; car le débiteur doit jouir de la plénitude du délai, ne pas être poursuivi avant qu'il soit expiré tout entier ' ; il en est ainsi même quand la certitude existe dès auparavant que l'obligation, dont l'exécution exige un certain délai, ne sera pas exécutée au jour dit^ sauf peut-être en matière de contrats de bonne foi l'intervention du droit de demander caution (p. 480, n. 7).

II. Condition suspensive [condicio a qua) \ — La condition, événement futur et incertain duquel dépend l'existence d'une obligation, ne permet pas seulement comme le terme de faire dans le présent des contrats pour l'avenir en en ajournant l'efTet. Elle permet d'en faire en en subordonnant la formation aux circonstances, de s'assurer des capitaux, une prestation quelconque, seulement pour le cas qui en motivera le besoin, de s'engager à une prestation, au versement d'une somme d'argent, seulement pour le cas qui permettra de faire face à l'engagement.

La condition, qui a probablement apparu d'abord dans les dispositions de dernière volonté, peut, à l'époque de Justinien (car antérieurement il y a eu des restrictions et des contestations], figurer dans tous les contrats comme le terme*. Gomme lui, elle est, aussi bien dans les contrats formels que dans les contrats non formels, dénuée de toute forme sacramentelle, ce qui permet encore au juge d'en reconnaître l'existence, bien que les expressions éveillent plutôt l'idée d'un terme, même quand les parties n'ont rie'n dit ^ Gomme le terme aussi, elle ne doit être ni illicite ni impossible : l'obligation est nulle, quand la formation en est subordonnée à un fait impossible physiquement ou légalement (.si Titîus caelum digito ietigerit ; si Titius rem sacramvendiderit, nupserit ante

1. Inst., 5, 15, De V. 0., 2, in fine. Dissentiments de Sabinus et de Proculus sur la somme stipulée payable à une foire : D., 45, 1, De V. 0., 138, pr.

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