Paul, D., 45, 3, De stip. serv
2. Fils de famille émancipé avant l'événement de la condition (Paul, D., 45, 1, De V. 0., T8). Esclave qui a stipulé pour le cas où il serait aliéné ou affranchi (Pomponius, D., 45, 3, De stip. serv., 40).
3. Ulpien, Z)., 50, 17, De R. J ., 161 : In jure civili receplum est quotiensper eum cujus interest condicionem non impleri, fiât quo minus impleatur perinde haberi, ac si impleta condicio fuisset, texte évidemment copié sur celui de Julien, D., 35, 1, De cond. et dem., 24, où se trouve une corruption qu'on peut donc corriger par lui, II résulte de tous deux que le principe qu'ils posent fut d'abord admis pour les affranchissements testamentaires, puis étendu aux autres dispositions de dernière volonté et enfin, avant Julien, aux actes entre vifs. Mais il suppose que le débiteur a empêché frauduleusement l'arrivée de la condition. Il s'appliquera donc par exemple quand le débiteur ayant promis 100 si le créancier affranchit l'esclave Stichus dans un certain délai, le débiteur a dérobé et séquestré l'esclave pour empêcher l'affranchissement, mais non quand, le débiteur ayant promis 100 sous une condition potestative de sa part, par exemple pour le cas où il commettrait un délit, il s'est abstenu de commettre ce délit,