‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 315 sur 760 · Gaius · texte numérisé non relu

Gaius

4. Ulpien, Z)., h. t., 1, pr. : Inst., 2, 19, De inut. slip., 12 ; 7.

^98 LIVRE m. — IV. — TITRE I. — CHAPITRE II

à la fin de l'époque classique. Elles ont pour ainsi dire complètement disparu au temps de Justinien.

Dès avant la fin de la période classique, dès le temps des Sévères, on admet que la stipulation, qui devait se faire à Tori.çine à l'aide de l'un des verbes prescrits, et par conséquent en latin, pourrait se faire dans une langue étrangère ; qu'à condition de se comprendre ou d'avoir un interprète, les parties pourraient faire l'interrogation et la réponse dans des langues différentes^; que même la réponse pourrait ne pas être congruente, que le promettant pourrait répondre en termes quelconques^ et que, si les deux parties avaient indiqué des sommes différentes, le contrat serait valable pour la plus faible ^ Cependant il fallait toujours une interrogation orale suivie d'une réponse orale en termes quelconques*. On ne demande même pas cela quand, ainsi qu'il est très habituel % un acte écrit a été dressé pour constater le contrat. Alors il suffit de la confection, les parties présentes, de cet acte constatant l'accomplissement de la stipulation. Elle sera réputée par cela seul avoir eu lieu régulièrement ^ La stipulation, qui exige encore une interrogation et une réponse orales quelconques quand il n'est pas fait d^écrit peut, dès le temps des Sévères, résulter sans rien de tout cela d'un acte écrit dressé entre présents.

Sous Justinien, les formes de l'interrogation et de la réponse avaient été supprimées, pour la stipulation faite sans écrit elle-même, par une constitution de Léon de 472, qui la déclara valable, quelles qu'eussent été les paroles prononcées, donc à la seule condition qu'elle eût été conclue verbalement". Mais, qu'il y eût un écrit ou non, la présence des parties restait toujours une condition indispensable ^. C'était une

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