Ulpien, /)., h. t
2. Ulpien, D., h. t., 1, 2 : Si quis ita interroget *Dabis*, y^esponderit 'Quidni', et is ulique in ea causa est ut ohligetur ; contra si sine verbis adnuisset.
3. Ulpien, D., /*. t., 1, 4, le dit positivement; mais la présence de cette solution dans la compilation de Justinien paraît en antinomie avec Insl., 3, 19, De inut. stip., 5,, reproduisant Gaius, 3, 102, selon lequel tout est nul. L'antinomie a parfois été résolue en supposant que les Institutes visent Thypothèse d'erreur, de malentendu, et Ulpien celle où il y a, malgré la discordance de forme, un accord de fond qui exclut l'erreur. Elle vient, croyons-nous, plutôt d'une maladresse qui a fait insérer aux Jnst. la solution de Gaius déjà écartée à l'époque d'Ulpien.
4. Ulpien, D., h, f., 1, 2 : Contra si sine verbis adnuisset. Dans le même texte d'Ulpien, D., h. t., 1, 3 := Lenel, 2949, la finale est probablement une addition des compilateurs et Ulpien admettait encore la nullité.
5. Cicéron, Top., 25, 96; Partit, orat., 31, 107; 39,137, compte déjà les stipulations parmi les dctes écrits. V. des exemples concrets, Textes, pp. 821. 841. 842.
6. Paul, Sent. y 5, 7, 2 :^ Lnst., 3, 19, De inut. stip., 17 : Si scriplum /'ueHt in instrumenta promisisse aliquem, perinde liabetur, atque si interrogalione praecedente responsum sil. Paul, D., h. t., 134, 2.
7. G., 8, 37 (38), De conlrahenda stip., 10 : Onines stipulationes, etiamsi non sollemnibus vel direclis, sed quibuscumque verbis pro consensu conlrahenliuni compositae sint, legibus cognitae suam habeant fîrmitatem,
8. On pourrait seulement se demander si le mouvement n'a pas été encore ^-^-^ !Driî?~ïî"'8^.J>o^'^ certains contrats {fidejussio : Ulpien, D., h, t., 30 ; /nst., 3, 20,
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conséquence de Tancien usage de l'interrogation et de la réponse. Elle n'avait plus de raison d'être dans la stipulation faite par écrit, où il n'y avait même pas besoin de paroles. Mais elle y survivait à sa cause. Jus- 'tinien aurait pu abolir cette exigence, tirer franchement les conséquences du nouvel état de choses en disant que le nouveau contrat désigné de l'ancien nom de stipulation pourrait se former soit entre sourds et muets, soit entre absents. Il ne l'a pas fait. Seulement il a beaucoup atténué les effets de cette exigence en restreignant le cercle des cas dans lesquels on pourrait en déduire la nullité des contrats par l'allégation d'alibis. Il a décidé qu'en présence d'un écrit daté par lieu et jour et mentionnant hi présence des parties, il n'y aurait qu'une preuve d'absence d'admise : celle de l'absence d'une des parties du lieu pendant tout le jour \ Des personnes présentes à un jour donné dans une même ville n'auront même plus besoin de se déranger pour conclure ensemble une stipulation par écrit ^.
2., Fonctions de la stipulation. La stipulation sert d'abord comme le nexum, et avec une tout autre étendue, à rendre des engagements obligatoires. Depuis que la pesée y était simulée, le nexum pouvait servir à sanctionner tous les engagements ayant pour objet des sommes d'argent ; mais, sauf peut-être quelques extensions récentes et limitées, il ne pouvait servir à sanctionner que ceux-là. Le contrat verbal a peutêtre aussi eu, sous ce rapport, un développement progressif \ Il se peut qu'il n'ait pu au début faire naître que des créances de sommes d'argent et qu'il ait été étendu ensuite aux créances d'autres corps certains, puis ensuite encore à celles ayant un objet incertain *. Mais, en tout cas, il sert dès une époque très reculée, dès avant l'introduction de
De fidejuss., 8) ou dans certaines régions (par exemple d'après le livre syroromain ; cf. le commentaire de Bruns, p. 205).
1. lîist., 3, 19, Os inut. stip., 12, résumant C, 8. 37 (38), De contr. slip., 14.
2. C'est d'ailleurs à tort que l'exigence de la présence des parties est regardée comme ayant été supprimée postérieurement par la novelle 72 de Léon le philosoplie : V. Zachariae von Lingenthal, Geschichie des griechisch-rômisclien Rechts, 1892, p. 292; trad. Lautli, 1870, p. 147; on ne paraît pas davantage avoir jamais pensé à relever les sourds et les muets de leur incapacité.
3. Il y aurait encore eu un développement progressif à un point de vue différent si l'on voyait le domaine originaire de la stipulation ou avec M. Mitteis, Z, 6\ St,, 22, 1901, p. 97, Ans rômischem und burgerlichem Recht, pp. 109142. Privatrecht, 1, pp. 266-272, dans rengagement des cautions de procédure, ou avec M. Collinet, Mélanges Gérardin, 1907, pp. 75-86. dans la promesse de composition pécuniaire d'un délit. Ces deux théories pourraient plus ou moins aisément se concilier avec l'origine religieuse (p. 493, n. 3', que M, Collinet admet et que M. Mitteis nie. Mais elles nous semblent plus hypothétiques. De plus, si l'idée de iM. Mitteis peut s'appuyer sur certaines analogies du droit germanique (interprétées différemment par exemple par M. Lenel. Z. S. St., 23. 1902, pp. 96-99), les témoignages directs sur le droit romain nous v montrent la distinction des cautions de procédure {vades) et des débiteurs verbaux ordinaires particulièrement accusée à l'époque ancienne.