‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 319 sur 760 · Ulpien, 6, 2. Gains, Ep · texte numérisé non relu

Ulpien, 6, 2. Gains, Ep

3. Térence, Andr.^ 5, 4, 47, donne la formule : Dos, Pamphile, est decem talenta. Accipio, et Donatus, ad h. /., dit que la réponse qccipio est indispensable. Mais il n'est pas question de cette exigence chez les jurisconsultes et Gaius, 3, 96, dit que la dictio dotis a lieu uno loquente.

4. C, 5, 11, De dot. promiss., 6. En conséquence les compilateurs du Digeste et du Code ont certainement supprimé la mention de la dolis dictio dans de nombreux textes qui, une fois leur destination première établie, se trouvent fournir des informations nouvelles sur les règles qui la régissaient. V. par exemple, Z>., 25, 3, De jure dot., 25 ; 44, 1 ; 57 ; 76.

5. D.y 38, 1, De operis libertorum. V. L^n%\, Edictum, § 140. A. Pernice, Laheo, 3, 1, pp. 79-85. Karlovi'a, /?. R. G., 2, pp. 700-702. Demelius, Schiedseid und Beweiseid, 1887, p. 40 et ss. Jobbé-Duval, Etudes sur Vhist. de la procéd. civile, 1, pp. 144-146 ; Thélohan, Eludes Girard, 1, 1913, pp. 355-377. Biondo Biondi, Judicium operaruvi, 1913,

6. La preuve en est qu'elle est indifféremment produite par la stipulation (n. 7) et parole jusjurandum (p. 505, n. 1). 31ais pourtant elle présentait probablement une singularité qui tient sans doute à la haute antiquité de ce genre de convention. Tandis que la créance des operae, étant une créance d'un fait, d'un incertum, devrait logiquement faire naître une action incerta ayant comme l'action ex stipulatu une intentio portant les mots quidquid paret dare facere oportere, elle paraît bien avoir une intentio certa analogue à celle de la condictio triticaria portant si paret decem opéras dare opoj^tere ou quelque chose d'analogue (cf. D., h. t., 8, pr ; 4. D., 45, \, De V. 0., 54, pr., et Demelius, Pernice, Karlowa, Lenel ; M. Biondo Biondi a même soutenu, Giuramento decisorio, 1913, pp. 26-29 et Judicium operarum, 1913, en conjecturant une estimation en argent préalable des operae non fournies, que le judicium operarum sanctionnerait une créance de pecunia certa). Gela vient, pensons-nous, de ce qu'à l'époque de sa création le contrat verbal ne faisait pas encore naître d'ac/io incerta.

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