Gaius
3. L'admissibilité du terme paraît établie par Cicéron, Ad /am., 7, 23; l'insertion de la condilion est exclue, à peine de nullité, par Papinien, F. T., 329.
reconnues et qui sont, croyons-nous, les seules qu'il ait eues, s'appliquer qu'à des créances de sommes d'argent. Il est donc, sous tous ces rapports, singulièrement inférieur au contrat verbal, qui peut intervenir entre toutes personnes, qui comporte toutes les modalités, à la fois le terme et la condition, qui peut avoir pour objet toutes les prestations possibles, qui peut aussi bien servir à mettre un nouveau créancier ou un nouveau débiteur à côté des anciens qu'à transformer une obligation préexistante ou à créer une obligation nouvelle. Pour balancer toutes ces infériorités, il , a un avantage, qui lui a permis de subsister à côté du contrat verbal et sans doute de supplanter le nexum : c'est le seul contrat formel qui puisse se faire entre absents ^
3. Effets. Le contrat littéral, étant, comme tous les contrats formels, un contrat unilatéral ^ et de droit strict et ne pouvant avoir pour objet que de Targent, il avait toujours pour effet de faire naître une action de droit strict en paiement de cette somme d'argent, action dont la formule était, sous la procédure formulaire, celle de Vactio certae creditae pecuniae \ mais qui, sous les Actions de la loi, s'intentait probablement depuis la loi Silia par la legis actio per condictionem et auparavant par la legis actio sacramentiin personam.
\. Chirograpkum, syngrapha^. (ydiixis, apès avoir rapporté que les pérégrins ne peuvent, en principe, s'obliger par les nomina transscripticia, ajoute que pourtant ils semblent être obligés litteris [litterarum ohligatio fieri videtur) à la suite d'actes qui leur sont propres et que leurs noms mêmes indiquent appartenir au droit national des pérégrins de langue grecque : les chirographa et les syngraphae ^ Ces deux sortes d'actes ont sans doute différé matériellement par des caractères que Gaius
1. Gaius, 3, 138 : Absenti expensum ferri polest. Ce texte est peut-être une glose du ms. de Vérone, étrangère au texte original de Gaius. Mais cela n'enlève que peu à son autorité, les renseignements ainsi ajoutés au corps de Gaius appartenant cependant à une source ancienne et digne de foi.
2. Gaius, 3, 137, par opposition aux contrats consensuels: Cum... in nopiinibus alius expensum ferendo obligat, alius obligeiur.
3. Cf. Cicérbn, Pro Roscio, 5, 14 : Pecunia petita est certa, cum tertia parte sponsio fada est. Haec pecunia necesse est aut data aut expensa lata aut stipulata sit.
4. Cf. R. Gneist, Die formellen Vertrâge des neueren rômisch . Obligationenrechts, 1845, pp. 321-514; Dareste, Haussoullier, Reinach, Inscriptions juridiques grecques, I, pp. 297-300. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht, 1891, pp. 459-498 ; Grundzùge, pp. 53-56. 116-117 et les renvois.
5. Gaius, 3, 134 : Praeterea litterarum obtigatio fieri videtur chirographis et syngraphis, id est si guis debere se aut datu}'U7n se scribat ; ita scilicet si eo nomine stipulatio non fiât, Quod genus obligationis proprium peregrinorum est. On joint toujours i\ ce texte celui du faux Asconius, InVerrr., 2, 1, 36, 91 (éd. Stangl, 1912, p. 244): Inter syngraphas et cetera chirographa hoc interest, quod in ceteris tanluni quae gesta sunt scribi soient^ in syngraphis etiam contra fidem verilalis pactio venit (Stangl : convenit ?). El non nwnerala quoque pecunia aut non intègre nuvierala pro teiiiporaria voluntate hominum scribi soient, more institutoque Graecorum . Et ceterae labulae ab una parle servari soient, syngraphen utriusque manu signatam utrique parti servanduni tradunt.
CONTRATS. — CONTRATS FORMELS, CONTRAT LITTÉRAL oH
n'indique pas *. On discute sur eux, si ce sont de simples titres probatoires constatant simplement des conventions déjà obligatoires par elles-mêmes en vertu du droit grec ou si soit les deux, soit au moins les syngraphae, ne sont pas de véritables contrats formels. La première opinion est celle qui s'accorde le pi as littéralement avec le texte de Gaius ; la seconde s'appuie moins sur un témoignage d'une source médiocre que sur certains monuments concrets de la pratique grecque '. Il faut, en tout cas, remarquer que, s'il y avait eu là un contrat formel propre aux pérégrins de race hellénique, il aurait disparu avec la constitution de Cararalla conférant la cité à ces pérégrins \
5. Droit de Justinien *. Justinien affirme, dans ses Institutes, qu'il existe, à son époque, une obligation littérale : celle produite par un titre qui constate mensongèrement un prêt et dont la sincérité ne peut plus être contestée parce que le délai de la querela non numeralae pecuniae , est expiré (p. 515). On admet aujourd'hui assez habituellement, avec raison à notre sens, qu'il fait là une confusion entre la formation de Tobligation et sa preuve et que même il la fait probablement d'une façon consciente, afin de pouvoir conserver, malgré la disparition du codex, la division des obligations contractuelles en obligations nées re, verbis, litteris et consensu %
1. D'après les monuments concrets aujourd'hui connus, leur différence se rapporte notamment à ce qu'ils appartiennent aux deux types d'actes opposés, p. 6S, n. 4, 2'', in fine. Les premiers sont rédigés dans la forme d'une reconnaissance émanant de celui à qui elle doit être opposée (p. 513, n. 1^. Les seconds sont des actes rapportant impersonnellement les déclarations d'une ou plusieurs parties et certifiés par des témoins, qui sont dressés en double original intérieur et extérieur, qui portent sur l'exemplaire extérieur les sceaux des parties et des témoins, et qui étaient, au moins jusqu'à une certaine époque, remis à la garde du premier des témoins. V. Mitteis, Grundziige, pp. o3-o6-Cf. P. M. Meyer, Klio, 6, 1906, pp. 420-465 ; Bry, Vente dans les papyrus, thèse Ais, 1909, pp. 61 et ss., 77 et ss.
2. Le faux .Asconius le dit p. 510, n. 5, pour les syngraphae. dans lesquelles, en partant de là, une doctrine qui remonte à Saumaise voyait un xéritahle contrat formel obligeant sans cause. Mais cette doctrine pouvait sembler réfutée par le livre de Gneist qui avait entrepris de démontrer que ces noms désignaient seulement des titres probatoires et dont les conclusions ont notamment été admises par Savigny, Vermischte Schriften, 1, ISoO, p. 236 et ss., Voigt. Jus .\aiurale, 2, 4858, p. 419, Gide, Xovaiion-, p. 219. Cependant il paraît bien résulter en particulier des recherches de M. Mitteis que le droit hellénique a connu des actes écrits rentrant dans le type des o-uyYoaçjxt et obligeant des personnes par l'allégation d'une numération d'espèces qu'elles n'avaient pas reçues, à la façon donc du nextim et du contrat littéral (v, par ex. l'engagement des cautions de l'emprunt d'Orchomène, lignes 78 et ss., Inscr. juridiques grecques, 1, pp. 280.509; Demosthènes, C. Timoth., 12, et Mitteis, Reichsrechl.^. 470 et ss., et Grundziige. pp. 116- 117, où l'on trouvera une bibliographie complète). Cela prouverait sinon que les syngraphae étaient toujours des contrats formels, au moins qu'elles pouvaient en contenir, et M. Mitteis admet la même solution pour les chirographa, en vertu du texte, à notre avis plutôt contraire, de Gaius.