‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 324 sur 760 · Cf. sur le sens de l'expression, Gneist, pp · texte numérisé non relu

Cf. sur le sens de l'expression, Gneist, pp

2. C, h. t., 3 : Exceptione opposila seu doli seu non numeratae pecuniae compellelur pelitor probare pecuniain libi esse numerataui : quo non impiété absolutio sequelur. Le texte, qui est le plus ancien parlant sûrement du nouveau système, est aussi le seul à parier d'exception de dol. L'exception de dol est ensuite partout remplacée par Yexceptio non numeratae pecuniae, qu'on représente comme toujours nécessaire, tandis qu'antérieurement il n'y avait pas rationnellement besoin d'exception pour les titres constatant un mutuum sans contrat verbal ; c'est sjins doute parce qu'en pratique les titres constataient toujours les deux,

3. C, h. t., 7: Pev condictionem obligationem repetere... potesîis. C, 4, 9, De cond. ex lege, 4 : Reddi iibi cautionem praesidiali notione poslulare potes.

4. Ce moyen a été réorganisé par Justinien, C., h. t., 14, 4. Mais il est déjà fait allusion à la contestatio dans une constitution d'Alexandre Sévère de 228, C, h. t., 8, 1 ; elle est expressément visée par Dioclétien, C, h. t., 9: In testando juri parilum sit ; C, 4, 9, De cond. ex tege, 4: Habitam contestationem monstrando, et elle est aussi mentionnée, en 421, par Théodose, Honorius et Constance, C. Th., 2, 27, St cert. pet. ex chir., 1,4.

5. 6\, Henn., De caul. et non num. pec. (Krueger, Coll, libr., 3, p. 234) : Exceptionem non numeratae pecuniae non anni sed quinquennii spatio deficere nuper censuimus.

OU de son écrit et ne peut plus être écarté par la preuve contraire * : la seule ressource serait, par exemple pour un débiteur mineur, Viri integvum restitiitio.

Ce système s'est maintenu, en somme, dans ses grands traits, jusqu'à Justinien ou tout au moins jusqu'à son père adoptif Justin. Il a au contraire été remanié assez profondément par Justin et surtout par Justinien. Ils en atténuèrent la rigueur sous certains rapports, Justin en décidant, contrairement à une pratique abusive antérieure, qu'il ne s'appliquerait pas quand la caulio serait une cautio discrela, c'est-à-dire un billet clair indiquant qu'il est fait à raison d'une cause passée ^ Justinien en réduisant à deux ans le délai dans lequel la querela pourrait être intentée '^ et en punissant de la peine du double celui qui s'en serait servi à tort*. Mais, à l'inverse, Justinien en a augmenté la portée en décidant que le délai ne courrait pas contre les mineurs ^ et surtout en en élargissant le champ d'application : il l'a d'abord étendue, probablement en partant d'une pratique antérieure, des prêts d'argent aux prêts de toutes autres choses {aliae res), dit-il, peut-être en réalité seulement aux prêts de denrées ® ; ensuite il l'a étendue du cas de prêt à deux autres situations juridiques qui lui semblaient présenter des risques analogues : au cas de rindividu qui a reconnu avoir reçu un paiement et auquel il donne, s'il a gardé son^itre, pour contester cette quittance pendant trente jours une voie de droit analogue à la querela ' ; au cas de l'individu qui a reconnu avoir reçu une dot et à qui il donne, pour le contester, la ^were/a après la dissolution du mariage dans certaines conditions de délai qui ont été compliquées par le droit des novelles ^

SECTION III. — Contrats réels.

Les contrats qui se forment re sont, d'après Justinien ^ le mutuum,

1. Alexandre Sévère, C, h. t., 8, 2 : Sùi vero legitimum tempus excessil in querimoniam creditore minime deducto, omnimodo hères ejus, et si pupillus sit, debitum solvere compellelur .

2. C'est là, croyons-nous, le sens de ce texte controverse, C, h. /., 13, qui déclare réagir contre une pratique antérieure, mais dont, sous ce rapport, la solution était déjà donnée par Alexandre Sévère, C. , h. t., 5, et qui a lui-même provoqué l'interpolation de Paul, D., 22, 3, De probat., 25, 4.

Page 1