h. t., 14, pr
8. C, 5, 15, De dote cauta non numerata, 3. La constitution décidait que le mari pourrait à la dissolution du mariage contester pendant un an le reçu de la dot donné par lui. Mais elle fut compliquée par la novelle 100 : depuis cette novelle, il n'a plus ce droit pendant un an que si le mariage a duré deux ans au plus ; il l'a pendant trois mois, si le mariage a duré plus de deux ans et moins de dix ; il ne l'a pas du tout, si le mariage a duré dix ans.