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STATUS LIBERTATIS, — L'ESCLAVAGE

autre homme. Plus tard, probablement à partir du moment où les hommes arrivés au régime pastoral et surtout au régime agricole, ont eu des troupeaux à faire garder et des terres à faire cultiver, l'intérêt a suggéré la pensée de faire travailler les captifs au lieu de les tuer, afin de bénéficier de la différence existant entre leurs fraisd'entretien et le produit de leur travail. Chez les Romains qui mènent, à la fondation de Rome, une vie à la fois pastorale, agricole et guerrière, l'esclavage a probablement existé dès Torigine de la cité et le droit a eu de bonne heure à régler la condition de l'esclave, les sources de l'esclavage et la procédure relative aux contestations de liberté. Il y aurait, pour une théorie complète de l'esclavage, à étudier un quatrième point : ses causes d'extinction, les modes d'affranchissement. Mais, l'atïranchissement pouvant faire aussi bien des Latins ou des pérégrins que des citoyens, nous étudierons plus commodément ses règles dans le chapitre de la Cité et nous nous en tiendrons ici aux trois autres questions.

§ 1. — Condition de l'esclave *.

Le principe est que l'esclave est une chose et non pas une personne. Seulement ce principe a reçu dans le cours des temps des dérogations de plus en plus nombreuses sous le coup de la vérité des faits et encore plus de l'intérêt de la propriété.

L'esclave (servus, homo, mancipium, puer, ancilla) n'est pas une

personne ^, mais une chose ^ Donc, à la différence de l'homme libre,

il n'a pas de famille : son union {contubernium) sera un pur fait et non

un mariage, un matrimonium. A la différence de l'homme libre, il n'a

pas de patrimoine, il ne peut avoir ni propriété, ni créances, ni dettes,

ni par suite laisser de succession.. A la différence de l'homme libre, il

ne peut paraître en justice ; car, les voies de procédure étant seulement

ouvertes aux hommes libres, la première condition pour en user est

d'être en état incontesté de liberté. S'il est blessé, violenté, il n'a pas le

droit de faire respecter sa personnalité, c'est le maître qui se plaindra,

s'il veut, du tort qu'on lui a fait, comme pour un animal blessé, comme

pour un objet brisé, comme pour une autre chose quelconque. Gomme

les autres choses, il peut faire l'objet soit d'une propriété exclusive,

appartenant à un seul maître, qui disposera de lui avec la même liberté

et par les mêmes moyens que de ses autres biens, soit d'une propriété

1. De Ihering, Espr. du Dr. r., 2, pp. 161-177. Pernice, Labeo, 1, pp. 111-158. Karlowa, R. /?. G., 2, 1, pp. 100-114. Cf. Marquardt, Vie privée des Romains, 1, pp. 205-226. Wallon. Hist. de l'esclavage dans l antiquité, 2« éd., 3 vol., 1879. Ed. Meyer, Die Sklaverei ini Altertum, 1898.

2. Inst., 1, 16, De cap. min., 4 : Servus... nullum caput habet. Paul, D., 4, 5, De cap. min.. 3, 1 : Servile caput nullum jus habet. Ulpien, D., 50, 17, De R. J., 32 : Quod attinet ad jus civile, servi pro nullis habentur.

3. Ulpien, Reg., 19, 1 : Mancipi res sunt... servi. Gaius, 2, 13 : Corporales {res) hae sunt quae tangi possunt velut... homo.

divisée, exis tant au profit de plusieurs copropriétaires, sort d'une propriété démembrée, répartie par exemple entre un nu propriétaire et un usufruitier. Comme les autres choses, il peut être abandonné par son maître sans devenir pour cela libre, pas plus que l'animal abandonné : il devient alors un bien sans maître {servus sine domino), dont le premier venu peut s'emparer.

Mais cela n'empêche pas que l'esclave est un être humain, qu'il y a entre lui et les autres objets d'appropriation privée une différence essentielle qui le fait seul réunir aux enfants en puissance dans la classe des alieni juris, qui fait dire qu'il est in dominica potestate, comme eux in patria potestate K Et ce caractère d'être humain de l'esclave a amenéune série d'atténuations au principe, dont certaines sont à peu près aussi anciennes que l'esclavage romain, dont d'autres ont été admises dans la période qui va des derniers siècles de la République à Dioclétien, dont d'autres plus rares viennent du droit chrétien.

1. Des conséquences de la personnalité de l'esclave ont été admises dès l'époque la plus ancienne. Mais il faut déterminer lesquelles.

On en pourrait voir une première dans la très vieille règle selon laquelle la victime d'un délit commis par un esclave a une action contre le maître pour le placer dans l'alternative de livrer l'esclave à sa vengeance ou de lui en payer la rançon (action noxale). Mais cela n'implique pas une séparation de l'esclave des autres choses ; car un droit symétrique existait, verrons-nous, pour le tort causé par un animal (action de pauperie) ou même par un objet inanimé.

On a un peu plus justement aperçu une reconnaissance de la personnalité de l'esclave, soit dans les règles de la religion, qui l'admettent en une certaine mesure à participer au culte, qui accordent à son tombeau la protection assurée à la sépulture des citoyens % soit dans les coutumes domestiques, où l'esclave est, dit-on, rapproché des autres personnes en puissance, où il est protégé contre les abus d'autorité dû père de famille, par les mêmes garanties, surtout morales % où il n'est, dit-on, puni par lui des peines graves qu'en vertu d'un véritable juge-

1. Gaius, 1, 48 : Quaedam personae suij'urls sunt, quaedam alieno juris subjectae sunl. 1, 52 : In potestate itaque sunt servi dominorum. Cf. 1,9 = Inst., 1, 3, De j. pers,, pr. : Swnma... d'wisio de jure personarum haec est quod ofnnes homines aut liberi sunt aut servi.

2. Le plus ancien témoignage direct sur le caractère de res religiosa de la sépulture de Tesclave est la citation du contemporain de Trajan, Aristo. chez UIpien, D., il, 7, De religiosis, 2, pr. Mais Varron, De l. L., 6, 24, parle déjà des dii Mânes sermles et le principe est sans doute bien plus ancien, (.f. A. Pernice, Zum rômischen Sacralreoht, Silzungsberichie de Berlin, 51, 1886, p. 1179 et ss. et sur d'autres reconnaissances de la personnalité de l'esclave en droit religieux {votum, serment, etc.), pp. 1173-1179.

3. La garantie la plus efûcace est l'intervention disciplinaire du censeur attestée notamment par Denys, 20, 13.

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ment. Et dans la vérité, le régime primitif, l'égalité de situation de Rome et des villes voisines qui faisait de l'esclavage ou de la liberté un hasard de guerre entre gens de même civilisation et de même sang \ le petit nombre des esclaves — exprimé, suivant les Romains, par l'usage ancien de désigner simplement l'esclave du nom d'esclave d'un tel (LucipoVy Marcipor) sans autre spécification ^ — et, plus que tout le reste, la communauté d'existence et d'occupations des maîtres et des esclaves faisaient sans doute aux rares esclaves assis au foyer et associés au travail de la famille ancienne une condition infiniment moins dure que celle des esclaves des colonies modernes, que celle des troupeaux serviles de la période qui suivit les conquêtes de Sicile, d'Afrique et d'Orient. Cependant, outre qu'il y aurait certaines réserves à faire % il faut remarquer que ce qui se passe au foyer domestique est une chose de fait et non pas de droit et que les règles de la religion elles-mêmes sont du droit sacré et non pas du droit privé.

En droit privé, la reconnaissance la plus saillante de la personnalité de l'esclave est présentée par le principe, certainement aussi fort ancien, selon lequel l'esclave a qualité pour figurer aux lieu et place de son maître dans certains actes juridiques, peut, en empruntant sa personnalité {ex persona domini), le rendre propriétaire, créancier. Le citoyen, qui ne pourrait acquérir un droit de propriété, une créance, une hérédité par l'intermédiaire d'un autre citoyen, le peut par celui de son esclave *. En ce sens, l'esclave, à la différence de toutes les autres choses, est considéré non pas uniquement comme un objet de droit, mais comme un instrument d'action juridique. Seulement cette aptitude est reconnue à l'esclave dans l'intérêt du maître et par représentation du maître et elle trouve là ses limites. Elle lui fait défaut quand il n'a pas de maître de qui emprunter la capacité (servus sine domino) ^ Elle ne lui st accordée que pour les actes que l'ancien droit considère comme pouvant être utiles au maître, pour le rendre propriétaire, créancier, mais non pour le rendre débiteur \

â. Dès avant la fin de la République, des circonstances et des idées

1. Macrobe, Sat., 1,11,7: Tarn tu ilium liberum videre potes quam itle te servuni. Tite-Live, 2, 22, 6. 7, représente d'anciens esclaves menant faire des visites amicales à leurs anciens maîtres et nouant avec eux des rapports d'iiospitalité.

2. Pline, .V. //., 33, 1, 26, et les exemples dans Marquardt, Vie privée, 1, pp. 23- 24. Cf. Mommsen, Dr. pubL, 6, 1, p. 227, n. 1.

3. Il ne serait par exemple peut-être pas impossible de montrer la protection de la religion et même du droit pénal s'étendant à l'époque ancienne aux animaux. V. pour le premier point, Caton, De r. r., 138. Ovide, Fast., 1, 663 et ss. ; pour le second, Pline, y. fl., 8, 45, 180. Varron, De r. r., 2, 5, 4, et Voigt, XI/ Tafeln, 2, p. 810.

4. Gains, 1, 52 : Quodcumque per servum adquiritur id domino adquirilur.

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