‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 34 sur 760 · Javolenus, Z)., 45, 3, De stip. serv · texte numérisé non relu

Javolenus, Z)., 45, 3, De stip. serv

6. Gains, D., 50, 17, De R. 7., 133 ; Melior condicio nostra per serves fieri potes t, deterior fieri non poiest,

nouvelles * ont tendu à faire reconnaître plus largement l'individualité de Tesclave, surtout dans la sphère du droit du patrimoine, mais aussi dans celles du droit des personnes et du droit des actions.

Au point de vue du patrimoine, la législation civile, qui sanctionne toujours le droit résultant du délit de l'esclave, qui exprime même la créance en résultant contre son maître pendant qu'il est esclave et contre lui après l'affranchissement en disant qu'il est obligé civilement par ses délits, a de plus fini par admettre que ses contrats faisaient naître à son profit et à sa charge une obligation naturelle^, c'est-à-dire une obligation dont le recouvrement ne peut être poursuivi en justice, mais qui peut néanmoins produire des effets juridiques, par exemple exclure la répétition du paiement fait par erreur.

Mais la réforme la plus profonde est venue dès auparavant du droit prétorien. En partant d'une conception grossière de l'intérêt du maître, le droit civil permettait seulement à l'esclave de rendre le maître propriétaire, créancier et ne lui permettait pas de le rendre débiteur, même avec son consentement ; il empêchait ainsi le maître de procéder par rintermédiaire de l'esclave aux actes pratiques de la vie commerciale où on n'obtient un profit que contre un sacrifice. Le droit prétorien mieux informé permit aux maîtres de devenir débiteurs par l'intermédiaire de leurs esclaves, décida que l'esclave pourrait engager le maître quand il agirait de son aveu. L'édit visa deux combinaisons^ : a) Le maître peut d'abord charger l'esclave d'une affaire, ou le mettre à la tête d'un navire, ou le préposer aune entreprise terrestre, industrielle ou commerciale, et alors ceux qui contracteront avec l'esclave dans la limite de ses pouvoirs auront le droit d'agir contre le maître par l'action du contrat, ainsi, au cas de vente, par l'action venditi^ donnée contre lui soit en

1. Sur ces idées, dont il rie faudrait pas d'ailleurs tirer des conclusions juridiques exagérées, il suffira de renvoyer aux textes bien connus de Sénèque, Ep., 47. 95. De Benef., 3, 18, Pliilon, Dion Chrysostome, Marc-Aurèle, etc. ; voir avant eux Plaute, Asin., 2, 4, 83.

2. Ulpien, /)., 44, 7, De 0. et A., 14 '.Servi ex delictis quidem obligantur et si manumittantur obliqati rémanent : ex contractibus autem civiliter non obligantur, sed naturaliter et obligantur et obligant. Sur la date de la reconnaissance de cette obligation naturelle, v. Pernice, Labeo, 1, pp. 150. lo3 ; Karlowa, /?. R. G., 2, 1, p. 111 ; Gradenwitz, Nalur und S/clave bei der naluralis obligatio, 1900. C'est à ce propos qu'Ulpien, /).. 50, 17, De R. /., 32, après avoir dit que les esclaves sont pro nuilis au point de vue du droit civil, ajoute : I\on lamen et jure nalurali, quia quod ad jus naturale altinetomnes hommes aequales sunt . Cf. les rubriques des deux textes.

3. Exemplt^s de la première combinaison : l'esclave mis à Arles à la tête d'une maison de banque et d'un commerce d'huile dont parle Ulpien, ^.,14, 3, De inst. act., 13, pr., l'esclave banquier en Bétique dans le bureau duquel se trouvait pendu un modèle des aliénations fiduciaires qu'il se ferait consentir par ses clients (7-ï:ptes, p. 822), l'esclave auquel prie de s'adresser l'affiche de location de Pompéi (Textes, p. 853). Exemple de la seconde : le commerce fait sans succès, au temps de Commode, parle futur pape Calixte avec le pécule que lui avait concédé sou maître Carpophore (Hippolytus, Refutatio omn. Iiaeres., 9, 11.12). ï

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