‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 35 sur 760 · STATUS LIBERTATIS. — L'ESCLAVAGE · texte numérisé non relu

STATUS LIBERTATIS. — L'ESCLAVAGE

vertu de son adhésion (a. quod jussu), soit en vertu de sa qualité d'armateur (a. exercitoria), soit enfin en vertu de la commission donnée par lui à l'esclave industriel ou marchand (a. institoria). — b) Le maître peut ensuite user d'un second procédé qui limite ses risques de perte et qui est la mise en œuvre d'une institution préexistante, du pécule. Le pécule, peculium, était une masse de biens qui pouvait comprendre des valeurs de toute sorte, non seulement comme l'indique l'étymologie, de l'argent ou du hétail {pecus, pecunia), mais des champs, des maisons, d'autres esclaves [vîcarii par opposition à V ordinarius) \ que le maître laissait à l'administration de l'esclave ^ et qui, tout en taisant partie en droit de la fortune du maître, acquérait en fait une existence distincte ; tout en pouvant la reprendre à chaque moment, le maître ne la retirait pas en fait à l'esclave à moins de mauvaise gestion ou de faute grave ; par conséquent, il l'autorisait moralement à faire sur elle des conventions avec des tiers et il en faisait même avec lui, par exemple celle de l'affranchir moyennant une certaine somme, si l'esclave arrivait à grossir son pécule de manière à pouvoir la lui offrir \ Le préteur a donné à cette institution de fait une valeur de droit en admettant que, par la concession du pécule, le maître avait entendu donner pouvoir à l'esclave de l'engager envers les tiers jusqu'à concurrence de ce pécule, que par conséquent il pourrait, à raison des contrats de l'esclave, être poursuivi par l'action du contrat donnée de peculio.

Ces deux combinaisons ont été inventées dans l'intérêt du maître auquel elles permettaient de tirer un meilleur profit de l'activité de l'esclave, de faire des affaires par son intermédiaire, avec une responsabilité illimitée dans le premier cas, avec une responsabilité limitée dans le second. Mais naturellement elles donnaient un singulier surcroît d'indépendance aux esclaves préposés par leurs maîtres à des commandements de navires, à la direction d'importantes industries, de comptoirs lointains dans la première combinaison, encore plus à ceux mis dans la seconde à la

\ . Cf. Erman, Servus vicarius (Recueil publié par la Faculté de Droit de Lausanne, 1896, pp. 391-532).

2. Par suite, ces biens ne figuraient pas dans la comptabilité du maître, ce qui fait Tubero définir justement le pécule quod servus domini permissu separalum a ralionihus do>ninicis habet (Ulpien, Z)., 15, 1, De pec, 5, 4). Gomme exemple de l'importance que pouvaient atteindre certains pécules, voir l'inscription citée n. 3, de l'esclave qui p. lya 60.000 sesterces pour sa liberté et celle du monument élevé à un esclave de Tibère par seize esclaves faisant partie de son pécule et attachés au service de sa personne {€. I . L., VI, 5197).

3. Sénèque, Ep.^ 80, 4 : Peculium suum quod comparaverunt ventre fraudato pro capile numerant. Pline, TV. H., 1, 39. Pétrone, 57. Inscription d'un esclave indiquant la somme qu'il a ainsi payée, C. /. />., XI, 5400 — C'est aussi parce que le pécule était considéré comme étant en fait le bien de l'esclave, que, sauf clause contraire, on était réputé le lui laisser en l'affranchissant entre vifs (F. V., 261), que Pline le Jeune permettait à ses esclaves de se laisser les uns aux autres leurs pécules à cause de mort par des simulacres de testament (Pline, Ep., 8, 16).

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