Cicéron, De off., 3, 17, 70 (p. 534, n
4. Cicéron, De off., 3, 16, 66, et Val. Max., 8, 2,1, rapportent un procès qui fut déféré à l'arbitrage d'un Caton appelé par Cicéron hujus nostri Catonis pater et qui était intenté par un acheteur à un vendeur nommé Ti. Claudius Centumalus pour lui demander, à raison de dissimulations frauduleuses, quidquid sibi dare facere oporterel ex fide bona. Le témoignage atteste l'existence de l'action emjo/t de bonne foi, non pas, comme on l'a dit parfois, au temps de Caton l'Ancien, mais à celui du père de Caton d'Utique, contemporain et ami de Sulla, petit-fils de Caton l'Ancien, fils de Caton de Salone qui naquit en l'an 600, par conséquent né lui-même vers l'an 620 au plus tôt et probablement mort vers le temps des proscriptions de Sulla, V. sa biographie dans Drumann, Geschichte Roms {Porcii, no 21), 5, 1844, p. 152 (éd. Groebe, 5, 1, 1912, p. 163).
CONTRATS. — CONTRATS CONSENSUELS, VENTE î)49
effets qui sont rattachés comme les plus naturels à leur caractère de bonne foi, à l'époque classique*. Varron ne connaît par exemple pas encore Vexcepiio non adimpleti contractus au temps de César ^ et Labéon n'est pas sur, à celui d'Auguste, que l'action du contrat suffise à protéger l'acheteur contre le dol du vendeur'.
II. Eléments du contrat. — Les éléments qu'une convention doit réunir pour constituer un contrat consensuel de vente, les conditions auxquelles le simple accord des volontés peut sortir du cercle des pactes ordinaires pour devenir, sous le nom de contrat de vente, un acte juridique générateur d'actions se rapportent à deux objets : à la chose et au prix. Il faut, dit-on, pour la formation de la vente, qu'il y ait consentement sur la chose et le prix. Le consentement n'est pas évidemment un élément spécial au contrat de vente. Cependant ses règles présentent ici quelques particularités à raison desquelles nous étudierons successivement les conditions de la vente quant à la chose, quant au prix et quant au consentement.
A. Chose (res, merx), — La chose, objet de l'obligation du vendeur, doit présenter les qualités générales que nous avons vues en étudiant l'objet des obligations. L'obligation du vendeur doit, par exemple, avoir un objet possible physiquement, ce qui exclut les choses qui n'existent plus, et possible légalement, ce qui exclut les choses hors du commerce ; elle doit aussi par exemple avoir un objet présentant un intérêt pour le créancier, ce qui exclut la vente faite à une autre personne de sa propre chose *. La chose, objet de l'obligation du vendeur, doit en somme satisfaire aux conditions de droit commun. Mais ce qu'il faut relever ici c'est qu'à ces conditions l'objet de la vente peut être très varié, être indifféremment une chose future ou une chose présente", une chose ap-
1. En ce sens on peut dire, comme nous l'avons fait nous-même, N. R. H., 7, 1883, p. 540 (Garantie, p. 46), n. 1, que les actions n'ont pris que progressivement le caractère de bonne foi, mais il faut remarquer que les premiers témoignages qui en parlent (p. 548, notes 3 et 4) supposent déjà qu'elles contiennent la clause ex fîde bona. L'appréciation large des conventions en usage dans les procès de l'Etat peut, comme le suppose Mommsen, Ges. Schr., 3, p. 137 et ss., avoir influé sur la largeur d'interprétation de cette clause ; nous ne croyons pas qu'elle ait pu inspirer la reconnaissance du contrat lui-même.
2. Varron, De r. r., 2, 2, 6 : Nec non emptor pote ex empto vendito illum damnare, si non tradet, quamvis non solverit nummos, ul illè eMplorem simili j'udicio, si non reddit pretium.
3. Ulpien, D., 4, 3, Ded. m., 7, 3, où Labéon cite, comme cas où l'on délivrera l'action de dol, parce qu'il est douteux qu'il y ait une autre action, celui où le vendeur a donné du poison à l'esclave vendu.
4. V. pour le second point, la p. 455, n. 1, pour le premier, la p. 452, n. 4, Nous avons aussi vu, pp. 453-454, les atténuations apportées au premier cas, dans l'intérêt de l'acheteur, à l'idée que la vente, étant nulle, ne devrait pas faire naître à son profit d'action sjnpti en dommages-intérêts.
5. Pomponius, Z)., 18, 1, De C. E., 8, pr. On distingue, quant aux choses futu-
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partenant au vendeur ou une chose appartenant à un tiers \ une chose corporelle, l'esclave Stichus, le fonds Cornélien, ou une chose incorporelle, une servitude à constituer, un usufruit déjà constitué, une créance, une hérédité \ C'est en revanche un point controversé de savoir si la vente peut indifféremment avoir pour objet un genre ou un corps certain ^
B. Prix (pretium). — Le prix, objet de l'obligation de l'acheteur, doit aussi, d'après les règles générales sur l'objet des obligations, être déterminé ou tout au moins déterminable, être certum^ et il doit aussi, d'après les règles que nous avons vues sur le consentement (p. 468), être réel et non simulé, tir^verum ; mais en outre il doit consister en argent [pecunia numevata) ; en revanche, il n'était aucunement exigé en droit classique qu'il correspondît à la valeur de la chose vendue, qu'il fùtji'ustum, mais le droit byzantin a décidé que le vendeur pourrait revenir sur la vente pour cause de lésion, si le prix était inférieur à la moitié de la valeur de la chose.
1. Le prix doit être certain {certum)*. Il Test naturellement, quand il est fixé d'avance en argent ou d'une autre manière, par exemple quand une personne vend une chose au cours du marché du jour ou pour le prix pour lequel elle l'a achetée'; il l'est aussi, dans une doctrine qu'a adoptée Justinien, quand il est soumis à l'arbitrage d'un tiers déterminé, mais alors à condition que le tiers consente à faire cette fixation "^ ; il ne Test pas, il n'y a pas de vente, quand il est remis à l'arbitrage d'un tiers
res, la venditio spei, où l'objet de la vente est l'espérance même que la chose naîtra {ipnum incertum rei venu, D., 18, 4, De H. v. A. vend., 11), la vente d'un coup de filet, et la venditio rei speratae, où l'objet de la vente est une chose déterminée vendue sous la condition qu'elle naîtra [D., 18, 1, De C. E., 8, pr.), la vente à un certain prix d'un poisson déterminé, s'il y en a un de cette espèce dans le filet.
1. Ulpien, /)., 18, 1, De C. £".,28 : Hem alienam distrahere quem passe milla dubilatio est : nam emptio est et venditio ; sed res emptori auferri potesl. ^
2. Vente d'une servitude à constituer : i).,8, 1, De serv., 20 ; d'un usufruit déjà constitué : />., 7, 1, De usufr., 12, 2 ; d'une créance : D., 18, 4, De H. v. A. vend., il ; d'une hérédité : D., 18, 4, De H . v. A. vend., 1.
3. La possibilité de la vente de genres a été longtemps considérée et est encore souvent considérée comme allant de soi ; mais elle n'est pas attestée par un seul texte et on a depuis peu contesté par de solides arguments que cette opération ait jamais été regardée à Rome comme rentrant dans la sphère de la vente consensuelle. V. en ce sens Brinz, Pandekten, 2, § 325, p. 696 ; Bechmann, Kauf,2, pp. 331-335 ; Karlowa, /?. R. G., 2, pp. 615-617. Naturellement il ne faut pas confondre avec la vente de véritables genres celles de choses ou de quantités à prendre dans un cercle déterminé : l'un des chevaux de l'écurie du vendeur, cent boisseaux du blé qui est dans son grenier.