Gaius, D., 18, 1, De C. li
3. Cf. p. 468, n. 4. D., 18, 1, De C. E., 36. Application aux donations entre époux : D., 24, 1, De d. int. vir. et ux., 5, 5.
4. Gaius, 3, 141 : Prelium in numerata pecunia consister e débet,
5. Gaius, 3, 141. Paul, D., 18, 1, De C. E., 1, 1 : Sed an sine nummis venditio dici hodieque possit, dubitatur,veluti si ego logam dedi, ul tunicam acciperem, Sabinus et Cassius esse emptionem et venditioneni putant ; Nerva et Proculus permutationem, non emptionem hoc esse.
6. Elle est adoptée par Justinien, Inst., h. ^, 2 ; mais elle est auparavant signalée comme depuis longtemps admise (pridem placuit) par Dioclétien et Maximien, C, 4, 64, De rer. permut., 1. On pourrait être tenté de préciser encore en disant que la question indiquée comme discutée par Paul, n. 5, est indiquée par lui comme tranchée dans un autre ouvrage, D., 19, 5, De P. V. A., 5, 1 : Sin autem rem do ut rem accipiam, quia non placet permulationem rerum emptionem esse {an ce sens Accarias, 2, p. 277). Et cette supposition se concilierait bien avec le fait que le dernier texte est extrait des Quaestiones de Paul écrites par lui après la mort de Sévère (D., 50, 1, Ad municip., 18 : Divus Severus), tandis que les libri ad edictum, dont est tiré l'autre texte, ont été, croyons-nous, écrits sous le règne de Commode {Textes, p. 377 ; Fitting, Alter und Folge der Schriften, 2^ éd., 1908, pp. 82-85). Mais la date du second ouvrage est pourtant discutée (v. les renvois dans Fitting, p. 85, n. k) et le texte des Quaestiones (Lenel, 1322) a été trop re-
So2 LIVRE III. — IV. — TITRE I- — CHAPITRE II
rations, invoquer un bon argument juridique * : la nécessité de distinguer l'acheteur et le vendeur, dont les obligations ne sont pas les mêmes et qui se discernent très aisément l'un de Tautre si l'acheteur doittoujours de l'argent, mais qui seraient impossibles à discerner si la prestation de l'acheteur pouvait, comme celle du vendeur, avoir pour objet autre chose que de la monnaie ^
4. Le prix n'avait pas besoin anciennement d'être justum^. Mais une réforme, que le Gode de Justinien* attribue à des constitutions de Dioclétien, qui est peut-être encore postérieure % permit d'attaquer la vente pour cause de lésion de plus de moitié {laesio enormis). Les constitutions indiquent très clairement le taux de la lésion : elle doit être de plus de moitié du juste prix, et le droit du vendeur lésé : il a le droit, en restituant le prix, de demander la restitution de la chose \ sauf la faculté pour Tacheteur de se soustraire à la restitution en payant le supplément du prix '. Elles disent moins clairement si, comme dans les cas concrets qu'elles \isent, la lésion doit porter sur le vendeur et non sur l'acheteur et la vente avoir pour objet un immeuble et non un meuble. L'interprétation restrictive est assez généralement admise et nous paraît certaine pour le premier point; elle est plus discutée pour le second ^
manié par les compilateurs pour que ses termes puissent fournir un argument bien rigoureux.
1. Paul, />., 18, 1, Z)e C £"., 4, 1 (suite) : Sed verior est Nervae et Proculi sententia : nam ut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius venditor, sic aliud est pretium aliud merx : quod in permutalione discerni non potest, uter emptor uter venditor sit . Cf. le même, Z)., 19,4, Derer. permut., \,pr.
2. Il y a pourtant un cas pour lequel, d'après Gains, 3, 141, Caelius Sabinus remarquait déjà que l'objection des Proculiens ne portait pas : c'est celui où, un individu ayant rais une chose en vente, un autre vient lui offrir de l'acheter moyennant une valeur autre que de l'argent. La distinction des rôles est alors possible, quoique le prix ne consiste pas en argent, et Gordien, C,4, Qi, Derer. perm., 1, décida qu'il y aurait vente.