‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 345 sur 760 · C, 4, 44, De rescindenda vendiiione · texte numérisé non relu

C, 4, 44, De rescindenda vendiiione

5. M. GradenwiU, B. ht. D. /?., 2, 1889, p. 14, l'a soutenu très fortement en invoquant des particularités de rédaction suspectes des deux textes et surtout l'existence de constitutions postérieures à Dioclétien insérées dans le C. Th.., 3, 1, De conlr. em;//., 1 ; 4 ; 7, dont aucune n'a connaissance de la réforme et dont une, la const. 4, a dn précisément pour cela être remaniée avant d'être insérée dans le Code de Justinien [C, 4, 44, De resc.vend., 15).

6. C. 4, 44, De resc. vend., 2 : Ut vel pretium te restiiuente emptoribus fundum vendilum recipias .

7. C.^ 4, 44, De resc. vend., 2 (suite) :... vel, si emptor elegeril, quod deesl justo pretio recipies.

8. V. en sa faveur les textes byzantins rassemblés par Zachariae, Z. S. St., 4, 1883, pp. 49-60. Elle a été admise sur les deux points par le C. civ., art. 1674- 1685, où le taux de la lésion est sans motif rationnel porté de la moitié aux sept douzièmes. On justifie, bien ou mal, la première restriction en disant que. si l'on est parfois forcé de vendre, on ne l'est jamais d'acheter et la seconde par l'instabilité de la valeur des meubles.

G. Consentement. — De droit commun la vente est formée (perfecta) par ie consentement des deux parties sur la chose et le prix. A partir de là et dès avant toute exécution, le contrat est obligatoire : ni l'une ni l'autre des parties ne peut s'en dédire; mais ce droit commun comporte pourtant des exceptions : les parties peuvent rejeter à un moment postérieur la conclusion du contrat. Cela se produit dans deux hypothèses principales : celle où les parties ont subordonné la formation du contrat à Taccomplissement de formalités subséquentes et celle des arrhes.

1. Les parties peuvent avoir subordonné la perfection du contrat à l'accomplissement de formes extérieures, par exemple à sa réalisation par des stipulations réciproques, par exemple, surtout dans la période récente, à la rédaction d'un écrit. Les parties ont fait de ces formalités un élément essentiel du contrat et par suite chacune peut Tempêcherde naître en refusant de recourir aux stipulations, à la rédaction de l'écrit. Justinien a fait de cela une règle pour toutes les ventes où il a été convenu qu'on dresserait un écrit {venditiones cum scriptura) ; on peut dans toutes se dédire jusqu'à ce qu'il ait été dressé. Il n'y a donc plus désormais à se former par le seul consentement que les ventes dont on ne doit pas dresser d'écrit (venditiones. sine scriptura) '.

2. Une autre modification au principe que la vente se forme par le seul consentement a peut-être été faite par Justinien en matière d'arrhes.

Les arrhes (arrae, arrabo)^ sont une petite somme d'argent ou un

1. Inst., h. t., pr. : Donec enim aliquid ex /tis (des formalités prescrites pour la confection de l'écrit) deest^ et poenilentiae locus est et potest emptor vel venditor sine poena recedere ab emptione. Cf. sur les formes indiquées au début du texte et C, 4, 21, De fîde instr., 17, Brunner, Zur Rechtsgeschichle der Urkunde, 1, 1880, pp. 59- 60. 72-75 ; Karlowa, R. H. G., 1, pp. 996-1002 ; Stouff, A'. /?. fJ., 1887, pp. 253- 254. Ces formes, dont l'introduction se rattache à l'abandon des types anciens d'actes (p. 68, n. 1) et qui sont requises non seulement pour la vente, mais pour tous les contrats, étant souvent mal comprises, il ne sera pas inutile de dire en quoi elles consistent à notre sens. Les actes que les parties ont convenu de rédiger par écrit ne les lient que s'ils ont été mis au net et, quand ils sont écrits par un tiers, munis de leur subsciiptio, pour laquelle on discute s'il suffit de celle d'une partie, du vendeur, ou s'il faut celle des deux, mais qui n'est certainement pas, comme on dit souvent, une signature faite du nom de la personne analogue à notre signature moderne que le droit romain n'a jamais connue, qui est une phrase complète de confirmation (Bruns, Kleinere Schriften, 2, 1882, p. 110). En outre, s'ils sont rédigés par un tabellio, c'est-à-dire non pas par un officier public, comme est le tabularius, secrétaire de la curie, mais par un particulier faisant métier de rédiger des actes, par un écrivain public (v. sur la différence Bethmann-Hollweg, Civilprozess, 3, 1866, pp. 173-175), il faut qu'ils soient etiam ab ipso compléta et postremo partibus absoluta, c'est-à-dire d'une part, d'après la démonstration de Brunner, certifiés conformes par le tabellio et, d'autre part, remis par Tune des parties à l'autre, selon Brunner, approuvés par les parties, selon Karlowa. Exemple de la mention de Yabsolutio dès le milieu du iii« siècle, dans le P. Lond., II, p. 317 (Mitteis, Chrestomathie, n° 270).

2. Cf. Bechmann, Der Kauf, 2, p. 415. Leonhard, dans Pauly-Wissowa, v" Arra, 2, 1, 1895, pp. 1219-1223 et les auteurs cités. Les arrhes ont depuis, en partieu-

objet, par exemple une bague, qu'une des parties, ordinairement l'acheteur, remet à l'autre partie. Cette petite opération réelle ajoutée au contrat consensuel principal, qui figure déjà dans le théâtre de Plante et qui se rencontre aussi en Grèce', a, dans le droit classique, un but probatoire : la remise des arrhes sert à indiquer que le contrat est parfait, r^ue Ton est sorti de la phase des pourparlers et arrivé à l'accord définitif, surtout utile à bien constater en matière de contrat consensuel.

Mais, à côté de cette première fonction, les arrhes pourraient en avoir une autre qu'elles avaient en Grèce, qui est inconnue aux textes des jurisconsultes, mais qu'on voit apparaître dans le livre syro-romain% et bien avant lui dans les actes égyptiens de l'époque romaine* : celle de moyen de dédit. Le contrat pour lequel on a remis des arrhes n'est pas définitif ; il est seulement en projet ; mais, si l'un se dédit, l'autre aura pour indemnité la valeur des arrhes, qu'il gardera, si c'est lui qui les a reçues, qu'on lui restituera au double, si c'est lui qui les a remises.

A la différence du droit classique, le droit de Justinien admet cette seconde fonction des arrhes, mais dans une mesure dont la largeur est incertaine. C'est pour elles désormais la seule fonction concevable dans les ventes cum scriptura, qui ne doivent se former qu'à la rédaction de l'écrit ^ où elles ne peuvent donc servir à prouver une vente qui n'existe pas encore, où elles ne peuvent être qu'une peine de dédit. Mais, dans

lier dans leurs formes étrangères au droit romain pur, fait l'objet de nombreux travaux parmi lesquels l'un des plus récents est celui de M. Collinet, Etudes historiques, 1, pp. 85-113 où l'on trouvera, p. 85, n. 1 une bibliographie. Ajouter Mitteis, Grundzûge, pp. 184-186 ; Cornil, Mélanges Girard, 1, pp. 222-263, et Senn, N. R. H., 37, 1913, pp. 595-623.

1. Cf. sur Plante, Bechmann, Der Kauf, 1, pp. 520-526 et Senn, pp. 581-585, sur les arrhes grecques Caillemer, /?. de législat., 1871, pp. 661-666 et aujourd'hui Partsch, Goetling. gelehrte Anzeigen, 1911, pp. 713-722. V. sur le sens du mot dans les langues sémitiques dont il vient, les témoignages réunis par M. Leonhard, p. 1223.

2. Gains, 3, 139 : Quod arrae nomine dalur, argumentum est empiionis et venditionis contractae. Cf. Gains, Z)., 18, 1, De C. £".,35, pr.

3. Livre syro-romain, L 51 ; cf. R II 32, suivant l'interprétation proposée par Esmein, Mélanges, pp. 413-414 et généralement préférée aujourd'hui à celle donnée par Bruns dans Bruns et Sachau, Syrisch rëmisches Rechtsbuch, p. 216 etss. Cf. encore sur L 38 Carusi, B. Ist. D. /?., 28, 1916, et Schupfer, Memorie Ace. Lincei, 1917, pp. 443-469.

4. V. dans Mitteis, Chrestomathie, les nos gg (^ /», /j,, 19. de l'an 330) I. 24, 257 (P. G. U., 446 de l'an 148 ou 149) 1. 16-17, et 258 (P. Lond., II, p. 211, de l'an 166) 1. 23-24. Ces textes rapprochés démontrent que la somme versée, qui, d'ailleurs, ressemble moins là aux modestes arrhes ordinaires de Rome qu'à un fort acompte sur le prix (300 drachmes sur 800 dans le n» 237, 14 sur 21 dans le n» 238, doit être rendue au double par le vendeur s'il n'exécute pas la vente et perdu par l'acheteur s'il ne paie pas le reste du prix.

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