‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 346 sur 760 · Inst., h. t., pr. (p. 553, n · texte numérisé non relu

Inst., h. t., pr. (p. 553, n

les'ventes sine scriplura, elles pourraient ou jouer toujours rancien rôle probatoire, ou jouer encore le rôle nouveau de moyen de dédit. Et, dans le second cas, elles fourniraient un nouvel exemple de ventes qui ne seraient pas parfaites ù. cette époque par le seul consentement : le& ventes, môme sine scriptura, pour lesquelles on aurait remis des arrhes. Le langage contradictoire tenu sur ce point par Justinien rend à peu près impossible de savoir ce qu'il a voulu décider*.

III. Effets de la vente. — La vente étant un contrat et les contrats n'étant à Rome ni translatifs de propriété, ni générateurs de droits réels, elle ne peut avoir pour effet que d'engendrer des obligations. Etant un contrat synallagmatique, elle engendre chez les parties des obligations réciproques : chez Tacheteur des obligations sanctionnées par Vactio venditi donnée contre lui au vendeur ; chez le vendeur, des obligations sanctionnées par Taction empti donnée contre lui à l'acheteur. Ces obligations peuvent se ramener : pour le vendeur, à l'obligation de garder la chose jusqu'à la délivrance, à l'obligation de délivrance, à l'obligation de garantir l'acheteur contre l'éviction et à celle de le garantir contre la découverte des vices cachés ; pour l'acheteur, à celle de payer le prix\

A. Obligations du vendeur. — 1. Obligation de garder la chose (théorie des risques). Les vendeurs de corps certains, donc tous les vendeurs si le droit romain n'admettait pas la vente des genres, sont, par une conséquence de leur obligation de livrer, tenus de garder la chose. C'est une obligation qui se rattache à l'obligation de délivrance et que l'on pourrait étudier après elle, mais qui la précède chronologiquement et que nous croyons par suite préférable d'étudier auparavant.

A partir du moment de la vente, le vendeur est obligé de veiller sur la

1. Justinien, Inst., h. t. pr., dit d"abord qu'il n'a pas innové en ce qui concerne les ventes sine scripturis {nam nihil a nobis in hujusmodi venditionibus innovatum est) ; mais il dit ensuite positivement que, s'il y a eu des arrhes, elles jouent le rôle de peine du dédit, même dans les ventes sine scripturis (hoc etenim subsecuto, sive in scriptis sive sine scriptis venditio celebrata est, is qui récusât adimplere contractum^ si quidem emptor est, perdit quod dédit, si vero venditor, dupluni restituere compeliitur, iicet nihil super arris expressum est. Si l'on prend le commencement du texte, les arrhes restent une preuve ; si on prend la fm^ elles sont une peine du dédit. Les deux opinions ont des partisans et il y a de plus des systèmes intermédiaires.

2. Les obligations résultant de la vente pour les deux parties sont énumérées dans un texte connu de Paul, Z>., 19, 4, De rer. permut., 1, pr. : Emptor enim nisi nummos accipienlis fecerit, tertelur ex vendito, venditori sufficit ob evictionem se obligare, possessionem tradere et purgari dolo malo. L'acheteur est donc, d'après ce texte, obligé à payer le prix, le vendeur à s'engager à garantie, à livrer la chose et à s'abstenir du dol, c'est-à-dire, en laissant de côté les singularités d'ordre et de rédaction du texte, qui s'expliquent peut-être par des formules traditionnelles venant de circonstances historiques, à délivrer, à garantir et à s'abstenir de dol. Mais l'obligation de s'abstenir de dol n'est spéciale ni au vendeur, ni à la vente, elle existe pour toutes les parties dans tous les contrats de bonne foi, et, d'autre part, il y a, croyons-nous, avantage à faire ressortir, d'une manière distincte, l'obligation de garder la chose dont le texte ne parle pas.

chose vendue, d'apporter à sa conservation les soins du bon administrateur type (praestare talem diligentiam qualem bonus paterfamilias adhibet) : il est responsable de la faute que ce bon administrateur n'aurait pas commise (culpa levis in abstracto)\ Cette responsabilité peut être atténuée par la convention des parties. Elle peut être aggravée par une convention contraire, par exemple par une convention mettant à sa charge les cas fortuits. Elle l'est aussi par la mise en demeure dont Teffet est précisément de le rendre responsable des cas fortuits^. Mais, en dehors de là, il est tenu de- sa faute légère et il n'est pas tenu d'autre chose ; en sorte que Tabsence de convention contraire ou de mise en demeure, l'accident, l'événement de force majeure qui rend l'exécution de l'obligation impossible en tout ou partie, la perte totale ou partielle de la chose arrivée par cas fortuit, le libère en tout ou partie de son obligation ^

Débiteur d'un corps certain, il est libéré par la perte de la chose, que cette perte vienne, d'ailleurs, d'un accident naturel, mort de l'esclave, incendie de la maison allumé par la foudre, ou d'un acte de l'autorité publique, expropriation de fonds provinciaux sur lesquels on installe une colonie militaire, ou délit d'un tiers, qui a par exemple tué ou volé l'esclave vendu*. Tout ce que le vendeur devra livrer à l'acheteur, ce sera ce qui lui reste de la chose, s'il lui en reste quelque chose : les débris de la maison brûlée ; l'indemnité peut-être dérisoire donnée par l'Etat s'il en donne une, au cas d'expropriation : au cas de délit d'un tiers, les actions nées du fait délictueux, les actions pénale et réipersécutoire nées du vol, l'action unique née du délit de la loi Aquilia^ Il doit toujours ce qu'on a appelé les débris matériels et juridiques de la chose ; mais il ne doit plus qu'eux.

Seulement la question qui surgit, c'est la question desavoir si l'acheteur, qui perd sa créance en tout ou partie, restera néanmoins tenu de sa dette du prix, ou si au contraire il ne sera pas libéré par voie de

1. Paul, D., 18, 6, De per. et comm. reivenditae, 3. Cf. les solutions divergentes de Labéon et de Paul, D., 19, 1, De A. E. F., 54.

2. Voir pour la responsabilité des cas fortuits résultant d'une convention des parties, Inst , h. t:, 3a; pour celle résultant de la mise en demeure, la théorie de la demeure dans le titre des Effets des obligations.

3. Inst.^ h. t., 3 : Quidquid enim sine dolo aut culpa venditoris accidit, ineovenditor securus est.

4. V. pour la perte venant d'un accident naturel, Inst., h. t., 3 ; pour celle venant d'un délit, /nsl., h. t., ^ a : pour celle résultant d'une expropriation, Paul, />., 21, 2, De evicl., 11, où l'hypothèse est d'ailleurs envisagée au point de vue un peu différent de l'éviction ; on a pu se demander en partant d'Africain, D., 19, 2, Locati, 33 (p. 557, n. 3), si cette solution était déjà admise pour ce cas par Africain et par Julien qui est sans doute là comme ailleurs l'auteur cité par Africain dans ses //«aes/iones.

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