Débris juridiques : Insl., h. t., 3 a
conséquence. C'est la question de savoir qui supportera la perte, à la charge de qui sont les risques \
La réponse, aujourd'hui à peu près incontestée', est que le droit romain considère alors l'acheteur comme étant toujours obligé à payer le prix, à plus forte raison comme n'ayant pas le droit de le répéter quand il l'a payé. La chose vendue est aux risques de l'acheteur à partir de la vente et dès avant la tradition. Si une perte arrive, le vendeur, bien que libéré de sa dette de la chose, garde sa créance du prix, Tacheteur, bien que n'ayant plus sa créance de la chose, reste toujours débiteur du prix^
Cette solution s'explique très bien dans le système que nous croyons avoir été le système primitif, où les deux créances indépendantes naissaient de deux stipulationset où chaque contrat, se suffisant à lui-même, n'avait pas lieu d'être influencé par le sort de Tautre. Elle est beaucoup plus difficile à justifier pour l'époque où la vente fait naître deux actions de bonne foi. Les de ux créances sont liées l'une à l'autre. Elles ne peuvent, avons-nous vu, être invoquées l'une sans l'autre. Elles devraient aussi disparaître l'une avec l'autre. C'est si bien dans la notion