D., 18, 6, De periculo et commodo rei venditae
2. Elle a autrefois été souvent contestée en disant que la chose périt pour le propriétaire, donc jusqu'à la délivrance pour le vendeur qui cesse seulement alors d'être propriétaire. Elle l'a été de nouveau de notre temps par M. Puntschart, Die fondamentalen Rechtsverhàllnisse, 1885, p. 213 et ss. M. Hartmann, lahrbûcher de Ihering, 22, 1884, pp. 417-496, a soutenu qu'elle se restreint aux accidents matériels à l'exclusion des accidents juridiques tels par exemple que l'expropriation.
3. Inst.f h. /., 3 : Emptoris damnum est, cui necesse est, licet rem non fuerit nactus, pretium solvere. La même solution est donnée par Paul, D. h. t., 8, pr. : Perfecia emptione periculum ad emptorem respiciet et par Ulpien, D., 47, 2, De furtis, 14, pr. : Et sane periculum rei ad emptorem pertinel, dummodo custodiam venditor anle traditionem praestet, et avant eux par Africain, citant probablement Julien, D., 46, 3, De solut., 39, par Julien lui-même, D., 18, 5, De resc. vend., 5, 2, et par Alfenus Varus, D., 18, 6, De per., 12 (11), in fine. Les textes qu'on a invoqués en sens contraire ne sont pas très difficiles à écarter. Le plus embarrassant est Africain, D., 19, 2, Locati, 33, qui, pour justifier une solution donnée en matière de louage, dit qu'en matière de vente, quand le fonds vendu a été confisqué avant la tradition, l'acheteur ne doit pas le prix et peut le réclamer, s'il l'a payé, mais d'ailleurs, n'a pas droit à des dommages-intérêts. Il existe de ce fragment des explications très nombreuses et toutes un peu boiteuses ; mais ce qui lui enlève toute importance, c'est qu'outre qu'il donne seulement une solution incidente en s'occupant du louage et non de la vente, Julien et Africain mettent ailleurs nettement les risques à la charge de l'acheteur, La même considération fait justice de deux textes de Paul et d'Alfenus qu'on a encore opposés : le premier, Paul, D., h. t., 13 ; 15, dit, au sujet de lits qui, après la vente, ont été déposés sur la voie publique et détruits par les édiles, que les risques sont pour le vendeur : il s'explique, croyons-nous, par l'idée que le vendeur est en faute ; le second, D., h. t., 15, 1, rapporte une décision d'Alfenus, d'après laquelle des poutres ne sont aux risques de l'acheteur qu'après qu'il les a marquées : il se rapporte, à notre sens, à une vente de matériaux à prendre dans un chantier (p, 559, n. 3). Mais, en tout cas, ni l'un ni l'autre n'a d'importance, parce que Paul et Alfenus admettent tous deux, avons-nous vu, que les risques sont pour l'acheteur.
î)58 LIVRE m. — IV. — TITRE I- — CHAPITRE II
de la bonne foi qu'un texte décide que si la dette du prix vient à disparaître par l'effet d'une loi, la dette de la chose devra, à cause de la bonne foi, disparaître pareillement '. Il semblerait naturel qu'il n'en fût pas autrement quand c'est la créance de la chose qui disparait avant l'exécution, que l'acheteur qui s'est engagé seulement en vue de l'équivalent convenu fût libéré quand cet équivalent ne peut lui être fourni. II ne paraît pas très juste que le vendeur, qui n'a pas livré, qui est resté propriétaire, soit dispensé de souffrir de la perte de sa chose à raison d'un contrat qu'il n'a pas exécuté. Et cette injustice devient encore plus saillante dans certains cas qui sont ceux où il est le moins intéressant et où le système lui sera le plus favorable ^
A la vérité, la règle romaine a aussi été défendue bien des fois par des arguments fort divers, tendant les uns à la justifier pleinement et les autres plutôt à émousser les critiques dirigées contre elle. Ainsi ses défenseurs les plus résolus l'ont présentée comme l'expression fidèle du caractère économique de la vente, où, dit-on, le vendeur a pour but de substituer dans son patrimoine à une valeur variable, susceptible de fluctuation, une valeur plus stable, tandis que l'acheteur poursuit un but inverse et où ces buts doivent être atteints l'un et l'autre non seulement quand le droit réel, mais quand le droit personnel, le droit de créance est né pour chacun sur l'objet qu'il vise, donc dès le moment de la formation du contrat et non pas seulement depuis celui de son exécution ^ Plus modestement, on fait remarquer que les hypothèses d'enrichissement du vendeur signalées comme les plus choquantes seront en fait plus rarfes qu'on ne pourrait croire \ On fait remarquer aussi
1. Labéon, D., 19, 1, De A. E. F,, 50 : Bona fides non patitur ut, cum emptor alicujus legis beneficio pecuniam rei venditate debere desisset antequam res ei Iradatur, venditor tradere compelleiur et re sua careret.
2. Les deux cas qui paraissent les plus choquants sont: 1» celui où le vendeur a vendu la chose à deux personnes et où, par suite de sa perte, il va pouvoir réclamer le prix aux deux, tandis que, si elle n'avait pas péri, il n'aurait pu le réclamer qu'à l'une et aurait même dû à l'autre des dommages-intérêts ; 2" celui où il a vendu la chose d'autrui et où il touchera le prix sans aucun déboursé, tandis que, si elle avait subsisté, il lui aurait fallu se la procurer pour la délivrer avant d'exiger le prix et il eût été même passible de dommages-intérêts s'il n'avait pu se la procurer.
3. Cf. Saleilles, Essai d'une théorie de VObligalion, 1890, n=> 183. D'autres foison dit tout simplement que l'acheteur, ayant les risques de plus-value, doit avoir ceux de moins-value. Mais, si cela explique que les améliorations et les détériorations se balancent, cela n'explique pas que l'acheteur subisse en outre les pertes totales : dans la vente conditionnelle où l'acheteur a les chances de plus-value, il ne supporte néanmoins que la perte partielle (p. S39, n. 2).
4. Pour la vente de la chose d'autrui, le vendeur ne peut obtenir le prix, si la chose a péri par un délit, qu'en cédant les actions nées du délit, qu'il ne pourra pas céder s'il n'est pas propriétaire ; même dans les autres cas, il ne le peut peut-être pas, s'il a su qu'il n'était pas propriétaire, car celui qui a vendu sciemment la chose d'autrui est obligé à indemniser l'acheteur avant toute éviction
que la règle qui met les risques à la charge de l'acheteur n'est qu'une règle d'interprétation *, qu'elle peut donc être écartée par une manifestation de volonté, et qu'elle l'est en effet dans deux cas principaux : dans celui de la vente conditionnelle, où non pas la perte partielle, mais la perte totale de la chose avant l'événement de la condition empêche la vente de se former faute d'objet : en sorte que les risques de perte partielle y restent bien à l'acheteur, mais que ceux de perte totale y sont pour le vendeur*; dans celui, qui n'est pas au fond très différent, de vente à tant la mesure ou à tant Tunité de choses individuellement déterminées, par exemple du blé d'un grenier, du bétail d'un troupeau, où l'acheteur ne devra naturellement le prix que des têtes de bétail, des mesures de blé qui existeront encore au moment de la délivrance \
Nous n'en croyons pas moins que la grande raison de l'existence du système est dans la tradition, dans les habitudes d'esprit contractées avant la naissance de la vente consensuelle et de bonne foi qui y ont fait conserver les règles produites auparavant par l'indépendance naturelle des deux stipulations ; la théorie des risques est même, à notre sens, un vestige singulièrement frappant du temps où les deux obligations du vendeur et de l'acheteur naissaient de deux contrats distincts.
2. Obligation de délivrance. Le vendeur est obligé à livrer la chose [rem praesiare, possessionem tradere, vacuam possessionem tradere), l'acheteur a le droit de demander la délivrance par l'action empti. Si l'acheteur a conclu la vente, s'il s'est engagé à payer le prix, c'est pour recevoir la chose, pour en obtenir la disposition, pour en devenir propriétaire, dirait-on aujourd'hui et peut-on déjà dire à Rome ; car le but de l'opération n'a pas changé*. Mais si le but de l'opération n'a
de ce qu'il ne l'a pas rendu propriétaire (p. 561, n. 3) et on a même dit cfu'il pourrait peut-être invoquer cette idée pour ne pas payer ; il ne resterait alors que le cas du vendeur de bonne foi d'une chose d'autrui qui a péri par cas fortuit sans délit. Cf. Windsclieid, 2, § 390, n. 16. Quant <à la vente faite successivement à deux personnes, M. de Ihering a soutenu qu'elle ne fait jamais naître deux créances du prix, Œuvres choisies, 1, 1893, pp. 89-124. A notre sens, elle doit en faire naître deux quand les deux ventes ont été faites de bonne foi, par exemple, la première par une personne et la seconde par un héritier ; mais, quand on a fait la seconde sciemment, on a commis par là un délit de fatsum, D., 48, 10, De leg . Corn, de fatsis, 21, et le vendeur ne peut donc invoquer aucun droit en vertu de cette vente. Cf. Dernburg-Sokolowski, § 353, n. 5.
1. Cela ne justifie pas la règle, si elle est mauvaise ; car alors il aurait mieux valu poser la présomption inverse ; mais cela permet de dire qu'elle ne s'impose à personne.