‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 349 sur 760 · D., h. t., 8, pr · texte numérisé non relu

D., h. t., 8, pr

3. D., 18, 1, De C. E., 35, 5, qui dit positivement qu'il y a vente conditionnelle : en conséquence, l'acheteur qui ne subit pas les risques de perte totale pour chacune des choses subira pour elles les risques de détérioration. Il en est autre* ment dans le cas voisin où l'acheteur a acheté un certain nombre de choses à prendre dans la masse et où il ne subit, ni les risques de perte ni ceux de détérioration (6\, 4, 48, De periculo, 2, pr.).

4. La preuve en est que la vente est un juste titre d'usucapion, donc un événe-

pas changé, l'obligation qui résulte de cette opération Ta fait. Chez nous, le vendeur est obligé à transférer la propriété, l'acheteur peut se plaindre, en dehors de tout trouble, quand il n'a pas été rendu propriétaire. A Rome, la vente qui tend à amener le transfert de propriété, qui normalement l'amènera, n'oblige pas directement le vendeur à faire ce transfert, ne permet pas à l'acheteur de se plaindre par cela seul qu'il ne le reçoit pas *. Tout ce que le vendeur doit à l'acheteur, c'est la possessio, \ai*vacua possessio.

Ce système est évidemment moins simple que celui où le vendeur serait, comme un débiteur quelconque de corps certain, obligé de transférer la propriété. [1 a donc été certainement inventé dans un but d'utilité pratique, non pas, croyons-nous, par les théoriciens du temps de l'Empire, mais par les anciens praticiens qui ont rédigé les premières formules de stipulations de vente et d'achat.

La formule selon laquelle le vendeur s'oblige à vacuam possessionem tradere a été inventée, croyons-nous, au temps où la vente consensuelle n'existait pas encore et dès lequel elle est devenue la plus populaire. Elle a prévalu sur d'autres formules moins heureuses, afin de rendre la vente d'une application plus large et peut-être d'un maniement plus commode : afin de rendre la vente accessible à tous, môme aux pérégrins qui n'auraient pas pu figurer dans un contrat ayant pour objet le transfert de la propriété quiritaire, qui n'étaient susceptibles ni de la transférer, ni de la recevoir ; ensuite afin de la rendre applicable à toutes les choses, mêmes aux choses non romaines, aux fonds provinciaux, qui ne sont pas susceptibles de propriété quiritaire, mais dont on peut très bien remettre et recevoir la possession; enfin, même pour les choses romaines vendues entre Romains, afin de soustraire le vendeur à une preuve de sa propriété qui serait souvent difficile et compliquée, afin de ne pas permettre à l'acheteur de le tourmenter à raison de troubles hypothétiques, que l'usucapion empêchera vite de se produire, dont il sera temps de s'occuper s'ils se produisent auparavant. Et ces avantages autant que la routine ont maintenu la règle sans changement dans la vente consensuelle et de bonne foi du droit classique où elle peut s'ex-

ment qui implique l'intention d'acquérir ; que celui qui croit faussement acheter a non domino devient propriétaire (D., 22, 6, De fur. et facti ignor., 9, 4) ; qu'on ne peut pas convenir dans une vente que la propriété ne passera pas à l'acheteur (Labéon, D., 18, 1, De C. E., 80, 3 : lyemo polest videri eam rem vendidisse, de cujus dominio id agitur ne ad emptorem transeal).

1. Cela résulte déjà de l'opposition faite par Paul Z)., 19, 4, De rer permuL, 1, pr., entre les obligations du vendeur et celles de l'acheteur. Cf. en outre. Africain (ou plutôt Julien), D., 19, 1, De A. E. V., 30, 1 : Venditorem hactenus tencri ut rem emptori habere liceat, non etiam ut ejus facial ; Ulpien, Z)., 18, 1, /)e C E., 23, 1 : Qui vendidit necesse non liabet fundum emptoris facere, ut cogitur qui fun' dum stipulanti spopondit.

primer en deux propositions : 1° le vendeur n'est pas tenu à dare ; 2° il est tenu à vacuam possessionem tradere.

a) Le vendeur n'est pas tenu à dare, à rendre l'acheteur propriétaire. Le créancier par stipulation, auquel le promettant offre la chose d'autrui, a le droit de la refuser, et, s'il apprend qu'elle n'appartenait pas au débiteur seulement après l'avoir reçue, il peut, dès qu'il s'en aperçoit, poursuivre son débiteur en disant qu'il n'y a pas eu paiement valable. L'acheteur romain, auquel on offre la res aliéna, ne peut pas en principe refuser de la prendre et de payer le prix pour cette seule cause ; il ne peut pas, en apprenant plus tard qu'elle est à autrui, agir en dommages-intérêts pour ce seul fait'. Le seul fait que l'acheteur n'a pas été rendu propriétaire, qu'il est exposé à succomber plus tard au pétitoire sur la revendication du véritable propriétaire ne l'autorise pas à dire que le vendeur n'a pas accompli son obligation de délivrance ; car le vendeur n'est pas obligea lui transférer la propriété, à dare.

Il n'en serait autrement, le vendeur ne serait obligé par exception par le seul fait qu'il n'a pas rendu Tacheteur propriétaire que dans deux cas : dans celui d'une convention expresse en ce sens, qui n'a probablement pas toujours été admise, mais qui a peut-être fini par l'être ^ ; ensuite dans celui de vente de la chose d'autrui faite par un vendeur de mauvaise foi à un acheteur de bonne foi % où celui-ci pourra à raison du dol du vendeur agir immédiatement en indemnité du préjudice que lui cause le défaut d'acquisition de la propriété *.

1. C'est la conséquence indiscutée des textes cités, p. 560, n. 1.

2. On considérait habituellement Gelse, Z)., 12, 4, De cond. causa, data, 16 (Lenel, 73), comme repoussant cette clause, par ex. en partant de l'idée que les contrats consensuels sont des exceptions au droit commun, des conventions munies par faveur du droit d'action, qui ne peuvent jouir de cette faveur qu'à condition de garder leur type régulier, de l'idée que, quand on modifie l'un des éléments essentiels du contrat, il n'y a plus qu'un pacte ordinaire à la place du contrat consensuel. Depuis, on a soutenu que le texte, qui qualifie présentement l'opération par les mots dedi tibi pecuniam ut mihi Stichum dares et qui apparaît comme parlant d'une vente, n'aurait acquis cette apparence que par une corruption venant d'un copiste qui aurait pris pour une abréviation de pe{cuniam) une abréviation de Pam{philum), avait pensé M. Appleton, de r{em) selon M. P. Krueger, et qui se serait trouvé rapporter ainsi à la fiente ce qui était dit de l'échange. V. Appleton, .V. R. H., 1906, pp. 739-780, 1907, pp. 100-103. Mais voir les objections de MM. Scialoja, B. Ist. D. R., 19, 1907, pp. 161-196 et Kuebler, Z. S. St., 28, 1907, pp. 418-422. En tout cas, la solution contraire a été donnée par Paul ou placée sous son autorité par les compilateurs, D., 19, 5, De P. V. A., 5, 1

(Lenel, 1322). Cf. précédemment sur les deux textes, Schlossmann, Z. S. St., 24, 1903, pp. 142-193. Erman, Z. S. St., 23, 1904, pp. 465-469.

3. Africain, D., 19, l. De A. E. V., 30, 1 : Si sciens alienam rem ignoranti mihi vendideris, etiam priusquam evincatur, utiliter me ex empto acturum putavit (Julien) in id, quanti mea intersit meam esse factam. Par exemple, dit la suite du texte, l'acheteur voulait affranchir l'esclave ou donner la chose à gage et ne le peut pas ■efficacement faute d'être devenu propriétaire.

4. On indique en outre quelquefois un troisième cas, celui du vendeur d'une

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