‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 36 sur 760 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

tête de pacotilles sur lesquelles ils commerçaient librement jusqu'à nouvel ordre, dont normalement ils n'étaient jamais dépouillés.

Dans la procédure, le changement des institutions a aussi contribué à la manifestation de la personnalité de l'esclave. L'anciendroit ne connaissait qu'une procédure, celle de Vordo judiciorum organisée par le magistrat avec renvoi de l'afTaire à des jurés, et cette procédure était inaccessible à Tesclave. Mais, à partir de l'Empire, s'est introduite la procédure administrative, où le magistrat statue sur les réclamations qui lui sont adressées, seul, sans juré, sans procès régulier (ea^^ra ordinem). Et précisément parce qu'il n'y a pas là de procès véritable, on a autorisé l'esclave à porter ainsi plainte devant le magistrat, par exemple, dit un texte de date récente, quand il se croit affranchi dans un testament supprimé par l'héritier de son maître, par exemple, à en croire le même texte, quand le maître viole la convention d'affranchissement dont nous avons parlé *.

Enfin on rencontre, dans le droit des personnes, des décisions dont le fondement direct est l'intention de reconnaître et de protéger la personnalité de l'esclave. Telles sont celles qui tiennent compte de la parenté servile, cognatio serv'ilis, pour en déduire des empêchements au mariage, après l'affranchissement, et même, pendant la servitude, pour entraver, d'ailleurs assez timidement, la séparation de ceux qu'elle unit '. Telles sont surtout les dispositions, fort nombreuses depuis le début de l'Empire, qui protègent les esclaves contre les mauvais traitements : ainsi une lex Petronia, qui est peut-être identique à une lex Junia Petronia citée ailleurs et qui alors est des consuls de 772 (19 après J.-C), défendant de livrer les esclaves aux bêtes, sauf en vertu d'une décision du magistrat ^ ; ainsi un édit de Claude, dépouillant de son droit de propriété le maître qui abandonnait un esclave vieux et malade * ; ainsi deux constitutions d'Antonin le Pieux l'une punissant des peines de l'homicide le maître qui aurait tué son esclave sans motif, l'autre autorisant les magistrats à forcer les maîtres trop cruels à vendre les esclaves des plaintes desquels ces magistrats auraient vérifié le bien fondé \

En tout cela, il y a dans la condition de l'esclave*^ une amélioration

Costa, Archivio, 1889, pp. 210-220.

Cf. 0,, 40, 1, De manumiss., 24 : Lege

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