Z>.,.21, 2, De evictionibus et stipulations duplae
que la copie d'une autre action qui peut seulement s'expliquer en remontant à l'époque où la vente au comptant se faisait par mancipation. Ce sont là trois systèmes distincts qui se sont, non pas [supplantés, mais juxtaposés et dont il est nécessaire de connaître sommairement l'histoire pour bien entendre le régime définitif.
L'origine du développement remonte jusqu'au temps, antérieur aux XII Tables, où la mancipation était une vente au comptant, accompagnée d'une pesée réelle du prix. L'acquéreur courait dès alors un danger que ne courait pas l'aliénateur, celui de perdre ce qu'il donnait et de ne pas conserver ce qu'il recevait en échange, quand il acquérait a non domino et qu'il était ensuite dépouillé par le vrai propriétaire . Pour le protéger contre ce péril, le très ancien droit civil créa à son profit une action spéciale : Vactio auctoritatis"', en restitution du double du prix, donnée à l'acquéreur par mancipation contre son auteur, quand, avant qu'il fût protégé par l'usucapion, cet auteur le laissait être dépouillé par la revendication d'un tiers. Cette action, dont l'existence est prouvée à la fois par des textes littéraires, par des textes juridiques et par des textes épigraphiques ^, subsiste encore à l'époque classsique où la mancipation
1. Nous avons étudié les trois systèmes dans trois articles consacrés à Vactio auctorilatis, N. R. H., 1882, pp. 280-318, aux stipulations de garantie, TV. /?. //.,
1883, pp. 537-592, et à la garantie d'éviction dans la vente consensuelle, N. E. H.^
1884, pp. 396-439, qui ont été rassemblés sous le titre d'Etudes historiques sur la formation du système de ta garantie d'éviction en droit romain, 1884. L'étude en a été reprise depuis avec soin par M . Rabel, Die Haftung d. Verkdufers wegen Mangels ini Rechte^ 1. Geschichtliche Studien iXber den Haftunqserfolg, 1902, pp. 1-163. ' V. encore Haymann, Die Haftung d. Verkdufers fiir die Beschaffenheit der Kaufsache, 1, 1912 (comptes rendus de Partscli, Z. S. St., 33, 1912, pp. 600-619, et de Stintzing, K. V. /., 15, 1913, pp. 538-565), et dans la littérature antérieure, outre l'ouvrage de Bechmann cité. p. 545, n. 1, Eck, Die Verpflichtung d. Verkaûfers z. Geiodhrung d. Eigenthums, 1875.
2. Tant que l'acquéreur n'a pas eu le temps d'usucaper, son aliénateur doit venir l'assister en justice contre les tiers qui prétendent le dépouiller de la chose [auctoritalem praestare) ; d'où l'interpellation rapportée par Valerius Probus, 4, 7, dans les formulaires d'Actions de la loi : Quando in Jure te conspicio postulo anne fias auctor (cf. H. Pfluger, Die legis actio sacramenti, 1898, pp. 35-46 et les renvois). S'il ne peut ou ne veut le faire, s'il laisse dépouiller son acquéreur, il est tenu de lui remettre le double du prix tel qu'il résultait delà pesée au temps où la pesée était réelle, tel qu'il résulta plus tard de la déclaration de l'acquéreur comprise dans la formule de la mancipation (p. 293, n. 1). Et l'acheteur a, pour le lui réclamer, une action qui parait porter le nom à'actio auctoritatis ou de auctoritaie (v. Paul, Sent., 2, 17, 3, n. 3).
3. Gomme texte juridique, nous citerons seuleraçnt Paul, Sent., 2, 17, 3. Après avoir dit, 2, 17, 1, que le vendeur n'est tenu à garantie que quand il a été payé, après avoir dit, 2, 17, 2, qu'au cas de simple tradition, l'acheteur adroit au montant de la slipulatio de évictions expresse ou sous-entendue, il continue, 2, 17, 3, en disant : Bes empta, mancipatione et traditione perfecta, si evincatur, auctoritatis venditor duplo tenus ohligatur. Il oppose donc le cas de simple tradition, où l'obligation résulte de la stipulation, accomplie ou réputée accomplie, et le cas de mancipation, où elle résulte du fait même de la mancipation. — La même opposition est faite par un auteur littéraire plus ancien, Varron, mort en
S66 LIVRE m. — IV. — TITRE I- — CHAPITRE II
est devenue un mode d'acquérir la propriété* ; mais elle a dû être créée dès avant les XII Tables, au temps où la mancipation était une vente au comptant, pour porter contre l'aliénateur malhonnête une peine qui, précisément parce qu'elle est une peine, est encourue dès lors qu'il y a eu mancipation, sans avoir besoin d'être fondée par aucune clause spéciale, sans pouvoir même être directement écartée par une clause contraire ^
727, qui n'admet pas encore que la stipulation puisse être suppléée. Il parle, De re rust., 2, 10, 5, des stipulations qu'on fera quant aux vices; puis il ajoute : Aut si mancipio non datur, dupla promitti aut si ita pacti simpla. Lorsqu'il n'y aura pas de mancipation, par exemple parce que la vente est faite par un marchand pérégrin, on stipulera le double ou le simple au gré des parties ; maison ne le fera pas, s'il y a mancipation, car la mancipation suffit pour faire naître l'action au double. — Enfin l'existence de l'action est aussi établie par les textes épigraphiques. INous y trouvons des exemples nombreux de mancipation nummo uno, soit dans les mancipntions faites à titre de donation, Textes,^. 825 et ss., où le donateur mancipe nummo uno la chose au donataire, soit dans les testaments per aes et libram, par exemple dans le testament de C. Longinus Castor, Textes, p. 801, où le testateur mancipe son patrimoine nummo uno à Vemptor familiae, soit dans les mancipations fiduciaires, par exemple dans la table de Bétique, Textes, p. 822, où le client du banquier est représenté comme mancipant nummo uno les choses affectées à la sûreté de son compte et où il est cohvenu que, faute de paiement de la dette garantie, le créancier aura, à son tour, à l'échéance, le droit de manciper nummo uno. On peut expliquer cela, pour les mancipations faites à titre de donation, de testament, d'aliénation fiduciaire, en disant que la mancipation qui est l'image d'une vente doit, quand il n'y a pas de prix réel, contenir l'image d'un prix fictif. Mais ce raisonnement ne convient pas à la mancipation que pourra faire ie créancier qui a reçu la chose à titre d'aliénation fiduciaire, s'il n'est pas remboursé de la dette garantie. Elle aura lieu pour un prix très réel; cependant le créancier se ménage le droit de ne pas faire figurer ce prix dans la mancipation, d'en déclarer seulement un fictif. C'est à cause de Vactio auctoritatis . Il veut vendre sans garantie ; or, s'il mancipait et que le véritable prix fiit indiqué dans la mancipation, il devrait par là même le double de ce prix au cas d'éviction. Il éludera la règle en déclarant un prix insignifiant dont il devra le double insignifiant. C'est la preuve que la mancipation fait naître Vactio auctoritatis et même qu'elle la fait naître de plein droit.
1. M. Bechmann, pp. 103-123, avait déjà relevé de nombreux textes des compilations de Justinien qui, dans leur forme première, se rapportaient à Vactio auctoritatis. M. Lenel, Edictum, § 290, en a découvert tout un nouveau groupe en déterminant la place occupée dans l'édit prétorien par Vactio auctoritatis. Julien, Ulpien et Paul sont représentés, dans la compilation de Justinien, comme traitant tous trois d'une stipulation de garantie dans deux livres consécutifs de leurs commentaires sur le titre de l'édit consacré aux stipulations prétoriennes. En étudiant le plan des ouvrages, on voit qu'ils traitaient plutôt, dans ces deux livres, de deux moyens différents et que, si celui du second est bien une stipulation de garantie, celui du premier est la vieille action en garantie née de la mancipation dont la formule devait être quelque part dans l'édit et qui n'existe plus dans le droit de Justinien. On peut lui rapporter sans peine à peu près tous les textes des livres 80 d'Ulpien, 76 de Paul, 37 de Julien et on ne peut rapporter qu'à elle la plupart d'entre eux, par exemple Julien, D., h. t., 39, pr. (Lenel, 735), où le jurisconsulte ne peut pas avoir écrit utilem de evictione stipulationem in Titiuni dari... evictionem restitui, où il a nécessairement écrit iitilem actionem in Titium dari... auctoritatem restitui.
2. La preuve que l'action existe de plein droit, en dehors de toute convention expresse, en dépit de toute convention contraire, du fait même de la mancipation
L'action auctoritatis protégeait donc parfaitement celui qui avait acquis par man^ipation régulière une chose mancipi. Mais elle faisait défaut toutes les fois qu'il n'y avait pas mancipation valable, soit parce qu'on ne l'avait pas voulu, soit parce qu'on ne Tavait pas pu, par exemple parce que les parties n'étaient pas toutes deux romaines, parce que la chose n'était pas romaine, parce qu'elle n'était pas mancipi. On a donc dû chercher de très bonne heure, bien avant la reconnaissance de la vente consensuelle, à se protéger, dans tous ces cas, par des contrats distincts, se ménager par contrat spécial le recours en garantie qui, au cas de mancipation, résultait de la loi. Pour cela les parties pouvaient copier plus ou moins servilement le résultat qui eût été obtenu légalement s'il y avait eu mancipation valable, faire un contrat verbal dans lequel le vendeur promettait, pour le cas d'éviction, soit le double du prix, soit simplement l'indemnité du préjudice. Elles prenaient le premier procédé, quand il n'y avait pas de mancipation ou qu'il n'y avait qu'une mancipation de validité douteuse de choses mancipi, ainsi quand des choses mancipi étaient aliénées par des personnes étrangères ou de nationalité incertaine ; aussi, à partir d'une certaine époque, pour des choses qui, s^ns être des choses mancipi^ étaient aussi précieuses qu'elles \ Pour les choses moins importantes, ainsi que pour le menu bétail, on faisait simplement une promesse hahere iicere, qm donnait droit à une indemnité mesurée sur le préjudice et qui est recommandée par exemple par Varron dans son traité d'économie rurale '. Dans ces hypothèses comme dans celle de mancipation, l'acheteur n'a
est fournie à notre sens, sans parler de textes de Plante qui représentent les particuliers écartant la mancipation pour écarter la garantie {Persa, 4, 3, 54 et ss. 63. 4,4, 40. Cure. y 4, 2, 8 et ss.), par l'emploi fait de la mancipation nummo uno, quand les vendeurs veulent aliéner sans garantie (p. 565, n. 3). Mais une action au double existant de plein droit ne peut être qu'une action pénale. C'est l'idée que nous avons soutenue, iV. B. H. y 1882, pp. 207-218 {Garantie, pp. 28-39). Cf. dans le même sens, A. Pernice, Labeo, 3, 1, pp. 115-129. RabeL p. 8 et ss.
1, Absence de mancipation des choses Diayicipi : Varron, De r. r., 2, 10, 5 (p. 563, n. 3). Vente de choses précieuses nec mancipi : Clpien, Z)., h. t., 37, 1 (p. 570, n. 1). Un bon exemple de stipulation du double faite à côté d'une mancipation de validité problématique est fourni par les titres de Transylvanie où des mancipations sont faites avec sérénité par des pérégrins et, dans un des cas, pour un fonds provincial, mais sont soigneusement accompagnées d'une stipulation, dans deux des cas de la stipulation du double. — 11 faut distinguer la stipulation du double, d'une promesse voisine et plus archaïque, de la repromissio ou, quand, comme d'ordinaire, elle est accompagnée de cautions, de la saiisdatio secundum mancipium, qui, d'après son nom, doit être une copie bien plus fidèle de l'obligation produite par la mancipation, et qui, dans la forme de la saiisdatio, servait à garantir par des cautions l'obligation de l'aliénateur par mancipation : Cicéron, Ad Att., 5, 1, 2; formulaire de mancipation fiduciaire. Textes, p. 822 ; cf. Girard, N. H. H., 1883, pp. 547-355 [Garantie, pp. 53-61) et les renvois.
2. Varron, De r. r., 2, 2, 6 (moutons). 3, 5 (chèvres). 4, 4 (porcs). Cf. sur cette stipulation, Rabel, pp. 30-72, qui en comprend le rôle historique et pratique d'une façon sensiblement différente de la nôtre.
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pas droit à l'indemnité de l'éviction en vertu de la vente ; mais il y a droit en vertu d'un acte distinct, ici en vertu de la stipulation comme là en vertu de la mancipation. C'est le seul régime concevable tant que la vente n'a pas été une vente consensuelle ; mais il n'est pas sûr qu'il ait disparu dès que la vente consensuelle a existé. Il est fort possible que l'on ait d'abord considéré comme la seule obligation du vendeur celle de livrer, ce qui comprenait la mancipation pour les resmancipi, mais non la stipulation, encore moins la garantie directe.
Seulement plus tard on a admis en partant de l'idée de bonne foi : 1" qu'il était contraire à la bonne foi, sanctionnée par l'action empti^ de ne pas faire une promesse requise par l'usage comme Tétait à tout le moins la promesse habere licere et comme la promesse du double l'était pour certaines choses * ; 2° que la promesse, qui aurait dû être faite, serait sous-entendue au moyen de la même action empli, si l'acheteur était évincé avant de l'avoir réclamée^ ; 3'^ entin que l'acheteur aurait droit à indemnité par la même action empti, même en dehors de là, dans des cas où l'on voit une éviction au sens large et où il n'aurait eu aucune des voies de recours antérieures, quand il garde la chose, mais qu'il ne la garde pas en vertu de la vente.
Cette évolution, dont nous avons seulement esquissé les grands traits, était terminée longtemps avant Justinien, avant la fin de la période classique. En laissant de côté Vactio auctoritatis, qui existe encore en droit classique, mais qui a disparu sous Justinien avec la mancipation, en laissant de côté aussi la stipulation habere licere dont le montant était
1. Le droit d'exiger la promesse relative à réviction n'est pas, comme on a dit souvent en ne pensant qu'à la stipulaiio duplae, un droit spécial à certaines ventes. C'est un droit général, dit par exemple Paul, D., 19, 4, De rer. permutât. ^ 1, pr, : Venditori sufficit... oh evictionem se ohligare ; v. aussi Gelse, chez Ulpien, D., 19, 1, De A. E. V., 13, 17; Ulpien, D., 12, 2, De jurejurando, 13, 3. Seulement l'acheteur n'a le droit d'exiger que cette promesse soit la promesse du double que dans certains cas : quand elle est requise par la coutume du lieu et pour les choses pour lesquelles la coutume la requiert (v. sur les deux points les textes de Gains et d'Ulpien, p. 570, n. 1). Quant à l'époque depuis laquelle la promesse peut être obtenue par l'action empti, le droit de l'acheteur d'exiger la stipulation habere licere est déjà attesté chez Ulpien par le contemporain de Trajan Neratius, D., 19, 1, De A. E. F., 11, 8 : Ex empto actionetn esse ut empiori habere licere
' caveatur. Pour la stipulation duplae, le droit d'intenter l'action empti afin de l'obtenir n'est attesté que par les jurisconsultes du temps des Sévères, par exemple par Ulpien, D., h. t., 37, pr. : Emptori duplam promitii a vendtlore oportet, nisi aliud convertit. Mais il existe, à notre sens, un vestige du droit de la demander, en vertu de la vente, dès le temps d'Hadrien : c'est sa présence dans l'édit de Julien ou c'est, croyons-nous, sa formule qui est commentée par les jurisconsultes à côté de celle de Yactio auctoritatis , quoique à la vérité M. Lenel entende ces textes de la satisdatio secundum mancipium. Cf. Lenel, Ediclum, § 290, et Girard, JS. R. H., 1884, pp. 419-422 {Garantie, pp. 125-127).
2. C'est dit par Paul pour la slipulatio duplae, D., h. t., 2 : Sidupla non promitteretur et eo nomine agetur, dupli condemnandus est reus ; mais c'est dit avant lui pour la stipulation habere licere par Africain et Julien, Z>., 19, i, De A. E. F., 30, 1 : Verum est venditorem hactenus teneri ut rem emptori habere liceat.
toujours compris dans Tactioii empti dès le milieu de l'époque classique et que par conséquent on n'a plus eu depuis besoin de faire, le résultat final est de laisser à l'acheteur, dans des cas à déterminer, l'aclion empti eh garantie née de la vente et l'action née de la stipulation du double, que nous nous contenterons d'étudier rapidement par comparaison.
a) Les deux actions diffèrent quant à leur objet, quant k leurs conditions d'existence et quant à leurs conditions d'ouverture.
Elles diffèrent d'abord quant à leur objet. La créance née de la stipulation a un objet précis, elle a son tarif fixé d'avance par la stipulation même, ordinairement le double du prix (dupla pecunia qua mercatiis est emptor), d'où le nom de stipulatio duplae \ Au contraire, dans l'action emptî, comme dans l'action née de la stipulation habere licere, l'acheteur demande non pas une somme fixée d'avance, mais une indemnité du préjudice. Cette indemnité comprend, sauf des tempéraments d'équité pour les cas de plus-value considérable ^ tout le préjudice; mais elle ne comprend que le préjudice ; donc l'acheteur évincé n'aura pas droit à tout son prix, si la chose vendue vaut moins au moment de l'éviction qu'à celui de la vente ^ Le vendeur ne doit, sur l'action empti, que le préjudice exact, tandis que, sur l'action ex stipulatu duplae, il de vrait le double du prix. Seulement la différence est fort atténuée, supprimée pour beaucoup de cas par les règles relatives aux conditions d'existence des deux actions.
Quant aux conditions d'existence, la créance de bonne foi prend naissance par le fait seul de la vente, sans convention expresse^ en vertu de l'idée que l'acheteur doit, en retour de son prix, obtenir un pouvoir durable sur la chose, être indemnisé, si elle lui est enlevée par la faute du vendeur. Au contraire l'action ex stipulatu devrait exiger une stipulation expresse. Mais nous avons vu qu'on a fini par admettre que, lorsqu'elle était requise par Tusage, l'acheteur pouvait la réclamer et même, quand il ne l'avait pas fait avant l'éviction, en réclamer le montant par l'action empti. La différence n'existe donc que quand la stipulation ne peut être
1. Les parties pourraient d'ailleurs, dit Paul, Z)., h. /., 56, pr., en réduire le montant au simple ou l'élever au triple et au quadruple. Il n'y a pas d'exemple concret de stipulation du triple ou du quadruple. Stipulation du simple : Textes, p. 845 et ss., actes de ventes, n"' 3, 4 et 5.
2. Paul, D., 19, 1, De A. E. V., 43, in fine. Une constitution de Justinien, C. ,. 7, 47, De sent, quae pro, 1, a fixé en particulier pour notre matière le maximum des dommages-intérêts au double du prix et la même solution est placée sous l'autorité d'Africain, D., 19, 1, De A. E. V., 44 (Lenel, 96), mais c'est probablement l'efïet d'une interpolation motivée par cette constitution même.
3. Paul, D., h. t., 70 : Evicta re ex empto actio non ad pretium dumtaxat recipiendum, sed ad id quod interest competit : ergo et si minor esse coepit, damnum emptoris erit. C, 8, 44 (45), De evict., 23. Cette solution n'est plus contestée. Le C. civ., art. 1631-1633, a, pour le cas d'éviction totale (pour le cas d'éviction partielle, cf. l'art. 1637), admis la théorie contraire de Pothier selon laquelle le vendeur devrait toujours restituer l'intégralité du prix.
ni exigée ni sous-entendue, c'est-à-dire pour les choses qui ne sont pas précieuses ou dans les pays dans lesquels la stipulation du double n'est pas en usage \
La différence relative aux conditions d'ouverture existe au contraire partout. Les événements qui rendent les deux actions recevables ne sont pas les mêmes. L'action ex stipulatu, produite par une stipulation expresse ou sous-entendue, naît d'une promesse conditionnelle dont les termes sont parfaitement connus par les textes des commentaires et par les actes concrets qui nous ont été transmis % Le vendeur promet en somme le double du prix, si res vel pars ejus evicta fuerit quo minus habere /icéa^,ou,dit une formule plus prolixe, quo minus utifrui^ habere^ possidere liceat. Il faudra donc, pour que l'action naisse, qu'il y ait d'abord une éviction," c'est-à-dire un procès où l'acheteur soit battue ensuite que ce procès porte sur la chose ou sur une de ses parties*, enfin
1. Pour les pays où la stipulation du double n'est pas en usage, v. Gaius, Z)., h. t., & : Si fundus venierit, ex consueludine ejus regionis in qua negotium gestum est pro evictione caveri oportet\ pour la restriction aux choses précieuses, Ulpien, Z)., h. t., 37, 1 (Lenel, 930) : Quod autem diximus duplam promitti oportere, sic erit accipiendum, ut non ex omm re id accipiamus, sed de his rehus, quae preiio- $iorés essent, si margarita forte aut ornamenta pretiosa vel vestis serica vel quid aliud non contemplibile veneat. Per edictwn autem aedilium curulium etiam de serve cavere venditor jubetur, texte qui, dans sa rédaction première antérieure à la disparition de Vactio aucioritatis, devait porter duplam promitti oportere si mancipio non datur, en sorte qu'il prend tous ses exemples parmi les choses qu'on ne peut manciper et qu'il ajoute comme une nouvelle chose pour laquelle la promesse est due, d'après l'édit des édiles, l'esclave, qui est bien une chose précieuse, mais pour lequel on ne la doit pas d'après le droit civil, parc£ qu'il est une chose mancipi qui sera mancipée : cf. iV. R. H., 1884, p. 423 (Garantie, p. 129). Sur l'édit des édiles prescrivant la promesse du double en matière de vente d'esclave, v. p. 576, n. 1.
2. La formule de la stipulation du double usitée à Rome et reproduite dans l'édit du préteur (p. 368, n. 1) et dans celui des édiles, peut, avons-nous montré, N. H. /?,, 1883, pp. 569-578 (Garantie, pp. 75-84), être sûrement restituée grâce aux témoignages concordants des actes de vente de Transylvanie (v. en outre aujourd'hui l'acte de l'an 166, Textes, p. 847, n» 5 et celui de l'an 151, 6. G. U., 887, chez Mitteis, Chrestom., n'' 272), qui sont certainement capiés sur des formulaires romains, et des extraits des commentaires conservés au Digeste. Après une clause relative à l'absence de certains vices, portant en particulier, pour les esclaves, servum furtis noxisque solutum esse, l'acheteur stipule et le vendeur promet : Si quis eam rem partemve quant ex ea evicerii quo minus emptorem eumve ad quem ea res pertinebit uii f'rui habere possidere recte liceat, tum quantum id erit quod ita ex ea evictiim fuerit iantam pecuniam duplam dari.
3. 11 faut un procès dans lequel l'acheteur soit battu. Peu importe qu'il le soit comme demandeur ou défendeur, qu'il paie la condamnation pécuniaire ou qu'il rende la chose sur Varbitratus judicis : Pomponius, D., h. t., 16, 1 ; mais il faut un procès : s'il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'éviction ; cf. Africain, D., h. t., 24 ; Paul, Z>., 3, 5, De N. G., 18 (19), 3.
4. Il faut que l'éviction porte sur la chose ou une de ses parties et non pas sur un de ses accessoires, de ses produits (Julien, D., h. t., 43). On dit même souvent que l'action née de la stipulation du double n'existe pas au cas d'éviction partielle, à cause d'un texte de Paul, /)., h. t., 56, 2, qui dit que l'éviction de la partie n'est pas l'éviction de la chose. Mais on fait là une confusion. Paul dit
CONTHATS. — CONTRATS CONSENSUELS, VENTE 571
qu'il rcmpôche de la garder \ Au contraire la créance de bonne foi a une hase purement réaliste. Elle existe du moment que l'acheteur ne garde pas la chose en vertu de la vente, par exemple quand la chose lui reste en vertu d'un legs, après que son défaut de droit a été reconnu judiciairement, par exemple quand il n'y a pas eu de procès, mais qu'elle lui reste à un autre titre \ par exemple même quand il n'y a pas éviction de la chose ou d'une de ses parties, mais simplement d'un de ses accessoires ^
b) Les deux actions se ressemblent en ce que toutes deux supposent un préjudice, supposent qu'il résulte du défaut de droit du vendeur, supposent en principe l'absence de convention contraire et enfin peuvent être remplacées par une exception. 1° Elles supposent un préjudice : par conséquent elles ne s'appliqueront pas quand il n'y a pas de préjudice réel, quand la chose vendue a péri avant tout procès % ni quand il n'y a pas de préjudice sérieux, quand l'éviction porte non sur la propriété ou sur l'usufruit de la chose, mais sur la révélation de servitudes prédiales la grevant; en dehors du cas de dol, le vendeur n'est pas tenu à raison de la révélation de ces charges légères à moins d'avoir aliéné le fonds comme franc et libre de toutes charges, uti optimus maximus'\ — 2° Elles supposent que le préjudice résulte du défaut de droit du vendeur : par conséquent ni l'une ni l'autre ne s'applique quand il résulte
seulement que la mention relative à la partie est nécessaire, qu'il faut une /?ar/î&adjeciio, et, précisément par suite, on la faisait toujours; elle était dans le formulaire, voit-ôn par les actes de Transylvanie, par exemple dans le titre n» 2, où la copie d'un formulaire relatif à un esclave du sexe masculin s'aperçoit très bien : Si quis eam puellam partemve quam ex EO evicerit. En conséquence, l'acheteur pourra se plaindre au cas d'éviction partielle et c'est même en partant de là et en considérant Vususfructus comme une pai^s rei que Gains, D., h. t., 49, suppose un droit de recours pour cause d'éviction résultant de la révélation d'un usufruit.
1. Il faut que l'éviction empêche de garder la chose, qu'il manque à l'acheteur (ou à son ayant cause) corpus aul pecunia (/)., h. t., 21, 2). L'acheteur ne perd ni l'un ni l'autre et par conséquent il n'a pas l'action née de la stipulation, quand elle lui est léguée ou donnée par son adversaire après que son absence de droit a été reconnue, mais avant que cet adversaire la lui eût enlevée (Gaius, Z)., //. t., d7, 1).
2. L'acheteur aura l'action empti, au cas de la note précédente ; car il garde la chose en vertu du legs et non de la vente ; il l'aurait niême^ s'il n'y avait pas procès, mais si la chose lui restait en vertu d'un titre autre que la vente, par • exemple en vertu d'un legs fait par le véritable propriétaire (Julien, D., 19, 1, De A. E. V., 29), ou parce qu'il a hérité du véritable propriétaire (Paul, D., h. t., 9), ou parce qu'il a acquis la chose à un titre gratuit quelconque (Ulpien, D., 19, 1, f)8 A. E. F., 13, 15).