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C, S, 44 (45), De evict

5. V. pour l'usufruit, p. 570, n. 4. La clause relative au fonds mancipé uti optimus maximus était une des clauses par lesquelles on pouvait modifier le formulaire de la mancipation (p. 293, n. 1 ; exemples, Textes, p. 823, dans le formulaire de mancipation fiduciaire, et p. 846 dans la vente de la moitié d'une maison) et elle faisait naître alors Vactio auctoritatis au cas d'éviction ; Venuleius, J)., h. t., 75

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de la faute d'autrui, en particulier de celle de l'acheteur qui a omis d'usucaper, qui a omis de dénoncer le procès à son auteur pour le mettre à même d'y défendre*. — 3° 11 faut qu'il n'y ait pas de convention contraire. L'obligation de garantie peut être atténuée par une convention excluant la promesse du double, la réduisant au simple". Elle peut être écartée par une convention excluant à la fois la promesse et l'obligation de dommages-intérêts, sauf cette réserve qu'une convention expresse ne pourrait libérer le vendeur de la responsabilité de son dol ou de son fait et que certains jurisconsultes, par exemple Julien, soutenaient qu'il devait néanmoins rendre le prix \ — 4° Enfin les deux actions peuvent être remplacées par une exception, quand l'éviction est causée par le vendeur ou son ayant cause. Ce n'était évidemment pas le système de l'ancien droit où il n'y avait pas d'exception. Mais, postérieurement à Tmtroduction de la procédure formulaire, le préteur a admis que l'acquéreur

(Lenel, 73). Mais elle peut aussi figurer soit dans une stipulation, soit dans une vente (Paul, /)., 50, 16, De V. 5., 169) et alors elle fera naître les actions corré latives. C'est un principe déjà posé pour la mancipation par Q. Mucius que cette clause donne le droit de se plaindre de la révélation de servitudes grevant le fonds, mais non du défaut de servitudes existant à son profit (Venuleius, loc. cit.).

1. Défaut d'usucapion : Paul, B., h. t., 56, 3. Erreur du juge : Ulpien, D., h. t., 51, pr. Défaut de dénonciation du procès au vendeur: Alexandre Sévère, C, 8, 44 (45), De eu., 8 : Emptor fundi nisi auctori aut heredi ejus denuntiaverit , evicto praedio, neque ex slipulatu neque ex dupla neque ex empto actionem contra venditorem vel fidejussores ejus hahet. M. Lenel soutient aujourd'hui, Edictum, p. 542 n. 15 (Edit. 2, p. 320, n. 2), que la stipulatio duplae aurait contenu une clause expresse relative à cette denunliatio ; cependant les formulaires de stipulation qui nous ont été transmis n'en disent rien et un texte de Paul {D., h. t., 53, 1), qu'à la vérité M. Lenel rapporte à la satisdatio secundum mancipiurn, explique le défaut de droit du stipulant qui a perdu son procès faute de dénonciation quoniam parum instrucius esset, par une idée de dol qui serait fort inutile en face d'une déchéance résultant d'une règle positive. En tout cas, l'acheteur pourrait, nous semble-t-il, évidemment recourir par l'action empli, quand il n'a pas dénoncé le procès et qu'il peut prouver que ce n'est pas pour cela, mais par suite de son défaut de droit qu'il a été battu. D'autre part, la nécessité de la dénonciation pourrait être écartée par une clause expresse, dont l'acte de vente, n° 5, Textes^ p. 847, fournit un exemple.

2. D., h. t., 37, pr. : Nisi aliud convenit. D., h. t.^ 56, pr.

• 3. Exemple dans le formulaire de mancipation, Textes, p. 822, où le banquier convient qu'il vendra la chose reçue en sûreté en faisant mancipation nummo uno (pour éluder l'action aucloriiatis), en ne faisant ni promesse secundum mancipiurn ni promesse du simple ou du double et, devait dire la table suivante, en ne s'engageant pas non plus à garantie par l'action empti. Mais cette clause ne l'empêche pas d'être responsable des causes d'éviction qu'il connaissait (/)., 19, i. De A. E. F., 6, 9 ; 1, 1). Julien soutenait en outre que même sans cela, le vendeur était, en pareil cas, tout au moins tenu de restituer le prix ; mais Ulpien rejette cette solution dans le texte où il la rapporte (D., 19, \, De A. E. F., 11, 18 ; cf. Vangerow, Pandeklen, 3, § 610, note 4). — Le livre syro-romain, L 39, paraît avoir révélé que c'est cette vente sans garantie qui était désignée du nom de venditio simplaria (Z)., 21, 1, 48, 8 ; cf. Esmein, Mélanges, p. 114), et il nous semble que l'on doit même d'après la lecture actuelle de L 113 (Sachau, Syrische Rechtsbi'icher, 1, 1907, p. 192), la considérer comme opposée à la vente bonis condicionibus [D., 21, 1, 54). On peut cependant se demander si les deux clauses ne se rapporteraient pas exclusivement à la garantie des vices.

actionné en revendication par son vendeur devenu depuis propriétaire ou môme par un acquéreur postérieur de ce vendeur pourrait le repousser par l'exception rei vendilae et tradilae\ Il peut se laisser évincer, par exemple pour recourir ensuite par l'action ea? stipulatu duplae'\ Mais il peut, s'il le préfère, au lieu de demander réparation de l'éviction, empêcher par son exception l'éviction de se produire^.

4. Obligation de garantie des vices, La garantie est due par le vendeur à Tacheteur non seulement à raison de l'éviction, mais à raison des vices qui peuvent rendre la chose inutile ou nuisible. C'est un autre système qui s'est encore constitué suivant un développement historique et pour l'étude duquel il faut distinguer les règles de l'ancien droit civil, celles de l'édit des édiles curules et celle du droit civil récent*.

a) Ancien droit civil. — Dans la vente primitive, faite au comptant par mancipation, l'aliénateur n'était, en principe, tenu à aucune responsabilité à raison des vices. L'acquéreur ne pouvait avoir, en vertu de la mancipation, à côté de Vactio auctoritatis, relative au cas d'éviction, qu'une autre action au double, Vactio de modo agri^ relative au défaut de contenance déclarée d'un fonds de terre et qui d'ailleurs a passé, comme Vactio auctoritatis^ dans le droit postérieure C'est, si on ve-ut, en prenant le mot dans un sens un peu impropre, une action relative à un vice des fonds déterre, à celui résultant du défaut de la contenance déclarée ; Vactio auctoritatis est aussi donnée quand le fonds a été mancipé uti optimus maximus, à raison de la découverte des servitudes portant sur lui, qui sont, si l'on veut, un autre vice. Mais en dehors de là, pour les véritables vices des fonds de terre, pour ceux de toutes les autres choses, esclaves, animaux, il n'y avait pas d'action e On faisait

1. D., 21, 3, De exceptione rei vendilae et traditae, 1, pour la première hypothèse et 2, pour la seconde. Cf. pp. 359-360.

2. £>., 21, 2, De evict., 17 : Eligere emptor potest, utrum rem velit retinere intentione per exceptionem elisa, an poilus re ahlata ex causa stipulalionis duplum consequi.

3. Nous ne nous sommes occupé ici que de la garantie d'éviction dans les ventes de choses corporelles : des principes analogues s'appliquent en matière de vente de choses incorporelles. Nous remarquerons seulement que, sauf convention contraire ou dol, le vendeur est garant de l'existence de la créance et non de la solvabilité du débiteur, au cas de vente de créance ; de sa qualité d'héritier et non de la consistance de l'hérédité, au cas de vente d'hérédité : /)., 18, 4, Z)e ber. vel ad. vend.^ 4 ; 13.

4. D., 21, 1, De aedilicio ediclo et redhibitione et quanti minoris. Cf. outre Bechmann, Der Kauf, 1, pp. 394-414. 652-655, Hanausek, Die Haftung des Verkàufers fur die Beschaffenheit der Waare nach rômisch. und gem. Rechte, 1, 1883. 2, 1887 ; Biondo Biondi, Studi suite actiones arbitrariae, 1, 1913, pp. 119-153.

5. Paul, Sent., 2, 17, 4 : Dislracto fundo si quis de modo mentiatur, in duplo ejus, quod menlitus est, officio judicis aestimatione fada convenilur. M. Lenel, Z. S. S/., 3, 1882, pp. 190-197. Edidum, § 74, a encore découvert dans les commentaires de l'édit un îlot constitué par les textes relatifs à la formule de cette action. €f. A. Pernice, Labeo, 3, 1, p. 115 et ss.

6. On a souvent supposé le contraire en invoquant Cicéron, De off.^ 3, 16, 65 : Ex XII tabulis satis erat ea, praestari quae erant lingua nuncupala, quae qui infitia-

sans doute dès une époque assez ancienne, pour les vices, ce qu'on faisait pour l'éviction dans les ventes sans mancipation *. On promettait leur, absence par un contrat verbal, qu'on adjoignait à la mancipation, au cas de mancipation ; qu'en l'absence de mancipation ou au cas de mancipation de validité douteuse, on adjoignait à la promesse du double relative à l'éviction, — de sorte qu'on désignait le tout ainsi constitué du nom de stipulatio duplae' — ; qu'on adjoignait aussi à la stipulation habere licere, — de telle sorte qu'on devait encore désigner alors le tout d'un nom collectif, probablement du nom de stipulatio simplae ^.

La garantie des vices était ainsi assurée, comme le fut d'abord celle de l'éviction, par un contrat distinct. Le progrès devait consister, comme pour elle, à faire rentrer dans le contrat de vente la garantie qui lui était encore extérieure. Et il semble que le même procédé était encore tout indiqué : 4'abord rendre la stipulation obligatoire, puis la sous-entendre. Mais le développement a été compliqué ici par l'intervention de l'édit des édiles.

b) Édit des édiles. — Les édiles curules, chargés de la police des marchés, s'occupèrent probablement les premiers d'organiser la garantie des vices pour les ventes de leur compétence, c'est-à-dire pour les ventes d'esclaves et (i'animaux faites au marché. Partant de l'idée que le vendeur doit connaître la chose qu'il vend, ils rédigèrent, en vertu de leurs pouvoirs de police, des règlements prescrivant de faire connaître au pu-

tus esset dupli poenam suhirel et en entendant ce texte d'une peine du double qui punirait les déclarations mensongères relatives à l'absonce de vices de la chose mancipée. Mais les seules actions pénales qu'on voie, résulter de la mancipation sont les actions aucloritatis et de modo agri et c'est elles que vise Cicéron en parlant de la peine du double due par l'auteur du mensonge (v. pour cette acception de menliri en matière d'action de modo agri, Paul, Sent., 2, 17, 4 : p. 573» n. 5, et en matière d'action auctoritaiis, Scaevola, /)., 21, 2, Deev., 69, 3 : Lenel, 138). Cf. Girard, TV. R. //., 1882, p. 203 {Garantie, p. 24), n. 3 ; Pernice, Labeo, 3, 1, p. 119.

1. Varron, qui, dans ses formulaires, ne recommande la stipulation relative à l'éviction que pour les ventes de res mancipi où il n'y aura pas de mancipation (p. 565, n. 3), recommande au contraire celle relative aux vices indifféremment dans les cas de choses nec mancipi (p. 567, n. 2) et de choses mancipi (bœufs, 2, 2, 5 ; ânes, 2, 5, 2 ; esclaves, 2, 10, 5).

2. C'est un point que nous avons démontré, N . R. //., 1883, p. 577 {Garantie, p. 83), d'une part, à l'aide des ventes de Transylvanie et de textes du Digeste, qui montrent, groupées en un seul tout, la promesse incertaine relative aux vices et la promesse conditionnelle du double relative à l'éviction ; d'autre part, à l'aide de textes du D., 21, 2, De evict., 3 ; 11, 1, qui montrent qu'on désignait ce tout du nom de stipulatio duplae. V. aujourd'hui dans le même sens, Accarias, 2, p. 299, n. 3.

3. Le groupement en une seule formule de la promesse habere licere, relative à l'éviction, et de la promesse relative aux vices est attesté par les formulaires de Varron, cf. N. R. H., 1883, p. 558 [Garantie, p. 64), et la désignation du tout d'un nom commun résulte de là. Sur les probabilités qui portent h penser que ce nom commun était celui de stipulatio simplae, cf. N. R. H., 1883, p. 556 {Garantie, p. 62), n. 4 ; V. en sens contraire Rabel, pp. 132-136.

blic les vices des choses mises en vente ^ et, afin de faire respecter ces règlements, ils intervenaient, quand la déclaration prescrite n'avait pas eu lieu, par voie de délivrance d'actions, qui dans leur pensée étaient surtout des actions pénales, mais qui, comme elles punissaient les contrevenants en intervenant dans les effets de la vente, se sont trouvées faire du droit privé au lieu de faire simplement de la police ^. Ces actions, qui sont, croyons-nous, postérieures à Tintroduction de la procédure formulaire % se ramènent à deux types principaux : une action en résolution*, très compliquée, donnant lieu à une condamnation au double Rappelée l'action

1. Ancien édit sur les ventes d'esclaves (Aulu-Gelle, 4, 2, 1) : Tilulus singulorum scriptus sil curalo ita ut inteltegi recte possit, quid iiiorbi vitiique sit, quis fugilivus errove sit noxave solulus non sit. Edit définitif {Lf., h, t., 1, 1): Qui inancipia vendunt, certiores facianl emptores quid morbi viliique cuique sit, quis fugilivus errove sit noxave solutus non sit, eademque omnia, cum ea mancipio venibunt, palam recte pronuntianto . Edit sur les ventes de bétail (D., h. t., 38, pr.) : Qui jumenta vendunt palam recte dicunto, quid in quoque eorum morbi vitiique sit. Ainsi qu'explique Ulpien, D., h. t., 1, 2, Tédit impose cette déclaration des vices aux vendeurs, sans se préoccuper de savoir s'ils les connaissent, en partant de l'idée que le vendeur est en faute de ne pas connaître sa chose. Cicéron part de la même idée en disant. De off ., 3, 17, "1 : Qui enim scire debuit de sanitate de fuga de furtis praestat edicto aedilium.

2. Le caractère pénal primitif des actions résulte du fondement qui leur est donné par Ulpien [D., h. t., 1, 2 : Ut occurratur fallaciis vendentiwn), des termes mêmes dans lesquels il les qualifie {D., h. t., 23, 4 : Poenales videntur) et de certaines de leurs particularités, par exemple de la peine du double infligée faute d'exécution au vendeur condamné (/)., h. t., 45 : n. 5). Il se concilie parfaitement avec le rôle des édiles. Il a été particulièrement mis en lumière par M. Whissak, Zur Geschichte der negotiorum gestio, 1879, p. 175 et ss. V. dans le même sens, A. Pernice, Labeo, 2, 2, pp. 51-53, Girard, ^V. /?. H., 1884, pp. 410-415 [Garantie, pp. 116-121); en sens contraire Biondo Biondi, pp. 135-142, qui considère ce caractère comme leur ayant été donné seulement par Justinien.

3. Le premier témoignage certain est celui de Cicéron [De off., 3, 17, 71, n. 1). Cependant une doctrine depuis longtemps soutenue (v. par exemple, Accarias, 2, p'. 295, n. 1 ; Cuq, Institutions, 1, pp. 231-232; Voigt, jRôm. Rechtsgesch., 1, p. 220) prétend trouver dans le théâtre de Plaute des vestiges soit de l'édit sur les vices [Capt., 4, 2, 43-44), soit des actions qui en naissent (Merc, 2, 3, 85. Rud., 2, 3, 42-43. Mil Glor., 3, 1, 132-134'. Most., 3, 2, 112-113). Mais il n'y a pas un de ces textes qui prouve nettement l'un ou l'autre des deux points : ceux du Merc. et de la Mosl. parlent simplement de résiliation [redhibere) sans dire qu'on l'obtienne des édiles ; celui du Rudens et peut-être celui du Miles parlent du droit de saisie et de destruction des édiles contre les marchands malhonnêtes ; celui des Capt. rapporte des edictiones aediliciae de fantaisie pleinement étrangères à la vente et aux vices. De plus ils n'attestent même pas le peu qu'ils rapportent comme existant à Borne ; car ils peuvent se référer aux institutions grecques, en particulier, en tant qu'ils parlent des pouvoirs et des édits des édiles, aux agoronomoi helléniques, qui sont expressément visés dans le 3fil. Glor. et les Capt. et qui, quoi qu'on ait dit, n'étaient aucunement étrangers à la police et à la juridiction des marchés (v. pour les preuves Oehler, Pauly-Wissowa, 1,1, 1893, p. 884). Cf. sur les divers points, Mommsen, Dr. pubL, i, p. 195, n. 1. p. 204^, n. 3 : Krueger, Sources, p. 42, n. 3; Bechmann, /tT au/, ,1 ,* p . 396; Girard, N. R. H., 1884, p. 415 {Garantie, p. 131). N. R. H., 1897, p. 269, n. 4 {Mélanges, i, p. 88, n. 3). Org. jud., 1, pp. 220-222.

5. Gaius, D.,h. t., 45 : Redhibitoria actio duplicem habet condemnationem : modo enim in duplum modo in simplum condemnatur venditor. Nam si neque prelium

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redhibitoriaj et une action en réduction du prix, appelée l'action ^wana minoriSy aestimatoria. Quant aux circonstances dans lesquelles elles intervenaient, ces actions étaient données à l'acheteur tantôt pour se plaindre du défaut de promesse relative à l'absence des vices non déclarés, tantôt pour se plaindre du vice révélé.

«. Le droit de se plaindre du défaut de promesse intervenait surtout, peut-être exclusivement, au cas de vente d'esclaves, où les vendeurs, étrangers peu estimés, étaient particulièrement suspects aux édiles. L'édit des édiles rend obligatoire pour ces ventes la stipulatio duplae, contenant à la fois la clause sur l'absence de vices et celle sur la restitution du double en cas d'éviction, dont la seconde clause permettra à l'acheteur évincé d'obtenir le double du prix quand bien même la mancipation serait nulle comme faite par un pérégrin et dont la première lui permettra d'obtenir l'indemnité des vices non déclarés*. L'acheteur intentera devant les édiles, pour qu'on lui fasse cette promesse, l'action redhibitoria qu'il a pour cela pendant deux mois et, les deux mois écoulés, une autre action qui est soit l'action quanti minoris, soit une action en indemnité différente, qu'il a pour cela pendant six mois^ — Les édiles auraient pu donner les mêmes actions, dans les achats de bestiaux, pour contraindre à la stipulatio simplae^ à la promesse de l'absence des vices et habere licere ; mais rien ne prouve qu'ils l'aient fait.

/3. Au contraire l'édit des édiles donne incontestablement, dans toutes les ventes de leur compétence, quand la stipulation n'a pas été faite et

neque accessionem solvat neque eum qui eo nomine obligatus erit liheret^ dupli prelii et accessionis condemnari jubelur. Siveroreddat pretium et accessionem vel eum qui eo nomine obligatus est liberet, simpti videtur condemnari. Ce texte démontre, à notre avis, en dépit de toutes les résistances, que le juge de l'action rédhibitoire qui reconnaît qu'on est dans un cas de rédhibition et qui par conséquent rend un arbitratus prescrivant au vendeur de rendre le prix et les accessoires contre la chose et les siens (Z>., h. t., 60 ; 25, 9), condamne le défendeur au double, s'il ne restitue pas, mais le condamne au simple, alors même qu'il restitue. V. Lenel, Edictum, § 293, 2; Hanausek, 1, pp. 23-31; Girard, N. R. H., 1884, p. 409 [Garantie, p. 125} ; Karlowa, R. R. G., 2, pp. 1295-1298. Cf. en sens divers, Accarias, 1, p. 297, n. 4; Bechmann, 1, p. 404; Eck, Juristiche Abhandlungen fur Beseler, 1883, p. 187 et ss. ; Biondo Biondi, pp. 119-135. V. encore sur la rédaction particulière présentée ici par la clausula arbitraria imposant des restitutions à la fois au demandeur et au défendeur, Lenel, Edictum, § 293, 2.

1. Ulpien, Z>., 21, 2, De ev., 37, 1 : Per edictum autem curulium etiam de servo cavere venditor jubetur, au sujet de la stipulatio duplae. Il s'agit là comme d'ordinaire de la stipulatio duplae contenant à la fois la promesse du double, pour le cas d'éviction, et la promesse d'indemnité des vices, dont en conséquence la formule se trouve à la fin de l'édit des édiles : c'est pour avoir oublié ce caractère de la stipulation (v. par exemple, D., 21, 2, De ev., 31) qu'on a parfois admis une stipulation du double pour le cas de vice (/)., 19, 1, De A. E. V., 4, pr.). Cf. Lenel, Edictum, pp. 336-537 {Edit, 2, pp. 312-313); Girard, N. R. H., 1884, pp. 402-406 [Garantie, pp. 108-112); Accarias, 2, p. 299, n. 3.

2. Gaius, D., h. t., 28 : Si venditor de his quae ediclo aedilium continentur non caveat, pollicentur adversus eum redhibendi judicium intra duos menses vel quanti mtersit intra sex menses.

qu'un vice non déclaré se révèle, l'action redhibiloria en résolution de la vente pendant six mois utiles et l'action quanti minons ^n diminution du prix pendant un an*.

c) Droit civil nouveau. — Le système de l'édit des édiles protégeait parfaitement les acheteurs des marchésj mais il ne protégeait qu'eux. Quant aux autres, le droit civil paraît être intervenu d'abord, en partant du caractère de bonne foi de la vente, pour décider que le vendeur devrait indemnité à l'acheteur à raison non seulement des vices dont il aurait affirmé l'absence, mais de ceux qu'il aurait dissimulés sciemment. Cette règle, rapportée par Gicéron comme ayant été admise d'abord en matière de fonds de terre vers le milieu du VIF siècle^, suppose que le vendeur connaît les vices, et par conséquent, le droit civil est inférieur sous ce rapport à l'édit des édiles, qui admet que le vendeur n'a pas le droit de ne pas connaître sa chose ; mais il l'aurait facilement rejoint en partant du principe selon lequel les clauses d'usage se sous-entendent et selon lequel on pouvait exiger la stipulation du double ou du simple y compris la clause relative aux vices. Cependant, à en croire le Digeste, le progrès aurait été obtenu par une voie différente et plus compliquée, par le transfert des règles de l'édit des édiles à toutes les ventes, qui, d'après un texte suspect, serait déjà accompli au temps non seulement d'Ulpien, mais de Labéon, qui, en tout cas, est réalisé à celui de Justinien ^ B. Obligations de l'acheteur. — L'acheteur est obligé à dave pretium, à transférer la propriété du prix convenu outre lequel il peut devoir quelques accessoires : les frais de garde de la chose, s'il est en retard d'en prendre livraison*, les intérêts du prix depuis la délivrance même sans mise en demeure ^ Quant au moment où il doit payer, il doit le faire au terme, s'il lui en a été concédé un, ou, sinon, il doit le faire de suite, et on sait que sans cela la propriété ne lui est pas en principe transférée". Mais il peut refuser de payer, quoiqu'il n'y eût pas de terme ou

1. Ulpien, /)., h. t., 19, 6, pour les ventes d'esclaves ; 38, pr., pour les ventes de jumenla; 38, 5, pour celles d'autre bétail. Sur d'autres dispositions de l'édit des édiles, v. la restitution de Lenel, Ediclum, pp. 530-542 {Edit, 2, pp. 305-320), etKarlowa, R. R. G., 2, pp. 1288-1301.

2. Cicéron, De off., 3, 16, 65 : Ae de jure praediorum sanctum apud nos est jure civili ut in ils vendendis vitia dicerentur quae nota essent venditori. Natn cum ex XII Tabulis... (p. 573, n. 6), a juris consultis etiam relicentiae poena est constituta. Quidquid enim esset in praedio vitii, id statuerunt si vendilor sciret nisi nominalim diclumesset praeslari oportere. V. De off., 3, 16, 67, le jugement rendu en partant de là par le père de Caton d'Utique (p. 548, n. 4). Cf. Bechmann, 1, -pp. 653-656. Pernice, Labeo, 2, 1, pp. 179-181.

3. Ulpien, Z)., 21, 1, Deaed. éd., 1-, pr. : Laben scribil edictum aedilium curulium de venditionibus rerum esse tam earum quae soti sint quam earum quae mobiles aut se moventes. Cf. Kniep, Praescriptio und pactum, 1891, pp. 163-166. La règle redhibilionem quoque contineri empli judicio {D., 19, 1, De A. E. V., 11, 3) a, croyons-nous avec Pernice, Labeo, 2, 1, p. 180, un sens beaucoup plus restreint.

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