‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 353 sur 760 · F. V., 2. D., 19, \,.De A. E. F · texte numérisé non relu

F. V., 2. D., 19, \,.De A. E. F

6. Inst., 2, 1, De R D., 41 (p. 295, n. 4). Cf. pp. 295-296. 302.

578 LIVRE m. — IV. — TITRE I- — CHAPITRE II

que le terme soit échu, quand le vendeur n'est pas considéré comme ayant accompli son obligation de livrer : cela se produit non seulement quand le vendeur refuse la livraison, mais dans un certain nombre d'autres cas, ainsi quand, ayant vendu de mauvaise foi la chose d'autrui à son acheteur de bonne foi, il ne l'a pas rendu propriétaire, quand Idipossessio qu'il a livrée n'est pas vacua, enfin quand un procès en contestation de propriété est déjà intenté contre lui par un tiers [quaestio dominii mota) \ sauf une réserve introduite par Dioclétien^

§ 2. — Louage.

Le louage (locatio conductio) peut être défini le contrat par lequel une des parties s'engage à fournir soit l'usage ou la jouissance d'une chose corporelle, soit une fraction de son industrie en retour d'une rémunération en espèces monnayées que s'engage à fournir l'autre partie. C'est encore un échange de deux engagements comme la vente dont beaucoup de règles sont transportées ici ; mais, tandis que dans la vente l'acheteur désire se procurer une chose pour en devenir propriétaire et que le vendeur y consent une abdication définitive de son droit, ici il n'y a qu'une abdication temporaire. En sorte que nous aurons à étudier non seulement comment le contrat se forme et quels en sont les effets, mais aussi comment il s'éteint \

I. Histoire du louage*. — Le contrat consensuel de louage ne date, comme le contrat de vente, que du temps de la procédure formulaire % et, pour la p ériode antérieure, c'est même l'une de ses variétés, le louage de choses, pour laquelle on peut soutenir le plus sérieusement que le contrat consensuel a été précédé par un contrat réel formé par la remise de la chose \ Nous croyons cependant que, de même que la vente s'est d'abord constituée par une stipulation de l'acheteur, emptio, et une sti-

1. Défaut de livraison : p. 544, n. 3. Vente de mauvaise foi de la chose d'autrui : p. 561, n. 3. Défaut de possessio vacua: p. 562, n. 1. Quaestio dominii mata: Papinien, F. V., 12.

2. Quand il y avait quaestio dominii mata, le vendeur ne pouvait pas obtenir le paiement du prix avant l'issue du procès, même en offrant caution de le restituer. Il y avait là un moyen de fraude pour l'acheteur désireux de gagner du temps, Dioclétien et Maximien ont permis au vendeur de réclamer le prix bien qu'il y ait quaestio dominii mota, en offrant caution, C, 8, 44 (4o), De evict., 24, et le texte de Papinien a été remanié en ce sens au /)., 18, 6, De per. et comm., 19, 1.

3. Inst., 3, 24, De locaiione et conductione ; 0., 12, 2, Locati conducli.

4. Cf. Karlowa, /?. /?. G., 2, pp. 632-651. Burckhardt, Zur Geschichle der locatio conductio, 1889. Momtnsen, Z. S. St., 6, 1885, pp. 260-275. A. Pernice, Z. 5. 5^ 9, 1888, pp. 238-248.

5. Cela résulte pour lui comme pour tous les contrats de bonne foi de la combinaison de Gains, 4, 11, et de Cicéron, /)e o/f., 3, 15, 61 (p. 533, n. 4). Ici encore, les arguments qu'on a voulu tirer en sens contraire de Caton, De r. /-., et du théâtre de Plante ne nous paraissent pas probants. V. p. 548, n. 2 et Mélanges, 1, pp. 78-79.

6. V. en ce sens Degenkolb, Platzrechl und Mielhe, 1867, p. 188 et ss. A. Pernice, Laheo, 1, p. 466 et ss.

pulation du vendeur, venditio^ le louage s'est, jusqu'à la loi Aebutia, formé par deux stipulations du bailleur et du preneur dont il a tiré le nom de locatio condiictio. Il est, de môme que la vente, déjà connu par Q. Mucius Scaevola comme contrat consensuel générateur d'actions de bonne foi qui ont ici, comme en matière de vente, acquis progressivement une portée de plus en plus large \

Mais il faut à son sujet faire une observation spéciale : c'est que ses effets, les obligations qui en naissent, comme sans doute aussi la rédaction des stipulations qui produisaient auparavant des obligations ana- 1 ogues, ont été très visiblement influencés par l'exemple de contrats de louage plus anciens, des louages faits au nom de l'État, dès une époque reculée, par les magistrats, notamment parles censeurs, d'abord pour les revenus publics, terres, douanes, mines, pêcheries, affermés en général pour un lustre^ au plus offrant, ensuite pour les travaux et fournitures publiques également attribués aux enchères à celui qui s'en chargeait moyennant la moindre indemnité et enfin pour les fonctions des appariteurs de magistrats {lictores, viatores, praecones, etc.), qu'on ne voulait pas confier à des esclaves et pour lesquelles les magistrats engageaient des hommes libres \

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