‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 354 sur 760 · De off., 3, 17, 70 (p. 534, n · texte numérisé non relu

De off., 3, 17, 70 (p. 534, n

2. V. Mommsen, Dr. pubL, 4, p. 126 et ss., sur la mise à ferme des revenus de l'Etat {vecligalia), auxquels seuls, croyons-nous avec Pernice,Z.5. St., 9, p. 240, n. 4, s'appliquent les textes (Festus, v Venditiones, etc.) assimilant les ventes et les locations publiques ; 4, p. 131 et ss., sur l'adjudication des travaux publics [ullro trihuld) ; 1, p. 386 et ss., sur l'engagement des appariteurs, et, sur les louages publics des premiers types, M. Fiostowzew, Geschichle d. Staalspacht in cl . rômisch. Kaiserzeit, 1903. Pour l'influence exercée par ces contrats publics sur les contrats de louage privé plus récents, v. Mommsen, /. 5. St., 6, 1885, p. 267 et ss. {Ges. Schr., 3,137 et ss.), Esmein, Mélanges, 1886, p. 222 et ss. Comme traces concrètes de cette influence, on peut citer : 1° la durée de cinq ans, qui était habituellement celle des baux de biens ruraux (p. 583, n. 4), et qui était déjà normalement celle des baux des censeurs faits pour durer jusqu'au prochain lustre (Varron, De l. L., Q, 11; cf. Dr. publ., 4, p. 19) et probablement aussi, leur prolongation par tacite reconduction d'année en année après l'expiration de ce délai (p. 583, n. 5), comme il arrivait pour les baux publics jusqu'à la nomination d'un nouveau collège de censeurs {Dr. pubL, 4, p. 20) ; — 2° la fixation de la merces en argent, comme c'est l'usage pour toutes les créances et les dettes dé l'Etat {Dr. pubL, 4, p. 137, n. 4) ; — 3° le principe selon lequel, les risques étant pour le locateur, celui qui est empêché de jouir ne doit pas la rémunération convenue (p. 583, n. 1), qui était déjà une des clauses habituelles des marchés de l'Etat (leges censoriae) pour le cas d'invasion de l'ennemi (Cicéron, De prov. cons., 5, 12 ; cf. Heyrowski, Rechtliche Grundlage der leges contractus, 1881, p. 107, n. 3. Ihering, Espr. du Dr. /?., 2, p. 294) ; — 4» enfin peut-être les noms des parties et notamment l'interversion surprenante par laquelle celui qui fournit l'argent s'appelle locator dans la locatio operis faciendi et conductor dans les deux autres (v. Mommsen, Z. S. St., 6, pp. 263-267 = Ges. Schr., 3, p. 134-137, Dr. pubL, 1, p. 387, n. 2 ; 4, p. 129, n. 3, p. 136, n. 1). Dans son sens concret primitif, le mot locare ne veut pas dire louer, il veut dire placer : un père, qui marie sa fille, locat filiarn et un capitaliste, qui prête son argent à intérêt, locat pecuniam. Les magistrats, entre autres les censeurs, ont de même à placer, à mettre dans les mains de quelqu'un les recettes et les dépenses de l'Etat : les recettes, les biens de l'Etat entre les

II. Éléments du louage. — De même que la \ente se forme par le consentement sur la chose et le prix, le louage se forme par celui sur l'objet loué et sur la redevance convenue en retour.

La redevance, merces, doit, comme le prix dans la vente, être certa et vera^ en vertu des règles sur l'objet de l'obligation et sur le consentement, et consister en argent monnayé, en dépit d'une contestation symétrique à celle que nous avons rencontrée en matière de vente \ Il y a seulement une exception : quand le bail porte sur un sol productif de fruits naturels, la merces peut consister en une portion de ces fruits que le fermier devra au propriétaire (colonia partiaria)^.

La chose louée peut être soit une chose corporelle, soit une fraction de travail de l'homme.

La locatio rei, louage de choses % est l'acte par lequel soit le propriétaire d'une chose, soit celui qui en a la jouissance, usufruitier, habilator, soit un premier preneur, soit même un tiers sans droit sur la chose, s'engage à en fournir la jouissance à une personne qui lui promet en retour une redevance. Le premier s'appelle locator^ le second conductor, plus spécialement inquilinus, au cas de louage de maison, colonus, au cas de louage de bien rural *.

mains de celui qui promet en retour la rémunération la plus élevée {locatio rei)^ Jes dépenses, les constructions à faire^, l'entretien des édifices publics, entre les mains de celui qui s'en charge au meilleur marché {locatio operis faciendi) . Et c'est ainsi que l'Etat se trouve locator au cas de locatio rei, où il reçoit l'argent, comme à celui de locatio operis faciendi, où il le verse. Quant au nom du conductor, il vient d'un autre marché de l'Etat, correspondant à la troisième espèce de louage, de celui conclu par chaque magistrat avec les appariteurs qu'il engage sur la place publique et qu'il emmène {conducit) avec lui, ce qui rend l'Etat le conductor dans la troisième opération comme il était le locator dans les deux premières et a fait transporter le même nom aux particuliers qui ont fait ensuite la même opération.

1. Gains, 3, 142-144; Inst., h. t., pr. ; 1 ; 2. Ferrini, Archii\S\, 1893, pp. 1-20, suivi aujourd'hui par M. Cuq, N. fi. H., 1899, p. 631, n. 1, a soutenu à tort que cette règle date seulement de Justinien. V. en sens contraire, G. Longo, Mélanges Girard, 2, pp. 105-117; Berger, K. V. /., 16, 1914, pp. 114-117.

2. Gains, D., h. t., 25, 6 ; Pline, Ep., 9, 37 ; autre exemple un peu anormal, mais vivant et circonstancié dans l'inscription d'Henchir Mettich, Textes, p. 870 et ss. Suivant une doctrine soutenue par M. VVaaser, Die colonia partiuria des rômischen Rechts, 1885, cette opération ne constituerait un louage {t., 4, 65, De locato, 8 ; 21) que quand la merces consisterait dans une quantité déterminée de fruits {pars quanta) et elle constituerait une société, quand la merces consisterait dans une part proportionnelle de fruits {pars quota). Cf. la réfutation de Pernice, Z. S. St., 3, 1882, p. 57 et ss. Suivant la doctrine dominante, il n'y a pas à distinguer. La question ne se pose pas dans le système de Ferrini cité n. 1'.

3. Cf. E. Costa, La locazione di case nel diritto romano, 1915.

4. Nous ne possédons pas de titres concrets de louage de choses, tels que les actes de vente qui nous ont été transmis; mais ils sont jusqu'à un certain point remplacés par des affiches de location de magasins et d'appartements à louer découvertes à Rome et à Pompéi {Textes, pp. 852-853) et surtout par un tableau détaillé des conditions de location des compartiments de magasins généraux appartenant à l'empereur, rédigé probablement à l'époque de Nerva {lex horreorum Caesaris : Textes, p. 851). — On a discuté de notre temps l'antiquité respective des diverses espèces de louage de choses. Suivant certains auteurs (Dernburg-

CONTRATS. — CONTRATS CONSENSUELS, LOUAGE S8l

Quant au louage ayant pour objet le travail humain, on en distingue deux variétés, la tocatio operarum et la locatio operis faciendi, entre lesquelles le critérium fondamental est probablement dans le point de savoir si le contrat a pour objet le travail, abstraction faite de son résultat : tant de journées d'un manœuvre, ou au contraire moins le travail comme tel que son résultat final * : la construction d'une maison, le défrichement d'une pièce de terre. Au premier cas, il y a une locatio operarum, oià l'ouvrier locat opéras suas au capitaliste, à l'industriel qui l'emploie-. Au second, il y a une locatio operis faciendi^, où, par une interversion apparente, venant probablement des origines de droit public de la terminologie (p. 579, n. 2), c'est l'ouvrier qui fait le travail qui porte le nom de conductor et la personne pour laquelle le travail est fait qui reçoit le nom de locator *. Mais il faut remarquer qu'en vertu de conceptions romaines qui ont laissé des traces dans notre droit, ni Tune ni l'autre de ces variétés de louage ne peut porter sur toute espèce de travail : il faut que le fait soit un fait susceptible de louage (operae locari solitae^ factum quod locari solet) ', d'après une détermination coutu-

Sokolowski, § 367 ; Burckhardt, p. 28), il se serait d'abord appliqué aux meubles, notamment aux bêtes de trait pour lesquelles il est déjà connu, en fait, de la loi des XII Tables (Gains, 4, 28) et aux esclaves qu'on a aussi dû louer de bonne heure pour les moissons; nous croyons au contraire avec Karlowa, 2, p. 636, et Pernice, Labeo, 1, p. 467, qu'il a pu être pratiqué tout aussi anciennement pour des parcelles d'immeubles louées à des pauvres gens qui n'avaient pas de patron, de qui les recevoir à précaire, et nous pensons même, avec le second auteur, qu'il s'est développé pour le bail à loyer des biens urbains avant de le faire pour le bail à ferme des fonds ruraux. Cette condition modeste de premiers locataires est, en dehors de motifs juridiques, «la raison probable pour laquelle on ne leur a donné ni interdit, ni droit réel. Cf. A. Pernice, Z. S. St., 19, 1898, pp. 89-97.

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