‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 355 sur 760 · Paul, D., 50, 16, De V. S · texte numérisé non relu

Paul, D., 50, 16, De V. S

2. Exemples relatifs au travail dans les mines de Transylvanie, Textes, p. 853. Cf. A. Pernice, Z. S. St., 8, 1888, pp. 242-244, où est justement relevée, p. 242, n. 1, la rareté des témoignages relatifs à cette variété de louage.

3. Un exemple fort ancien en est fourni dans l'inscription. Textes, p. 855, rapportant un marché de ce genre conclu en Tan 649 entre la ville de Pouzzoles et un entrepreneur. V. un relevé de ses applications très variées fournies par les textes : nettoyage de vêtements ; éducation d'un enfant ; garde d'un troupeau ; fabrication d'objets mobiliers ; construction d'un édifice ; réparation d'un bien ; transport par terre ou par eau, etc., dans Pernice, Z. S. St., 9, p. 245, n. 1. — Certains actes mixtes, où l'ouvrier fournissait la matière en même temps que son travail, constituaient logiquement à la fois une vente et une locatio operarum ou operis'. Cassius proposait de donner en conséquence distributivement les actions des deux contrats ; mais Justinien a adopté une solution simpliste déjà proposée par Sabinus qui considère le tout comme une vente (Gaius, 3, 147 ; Inst., h. t., 4) sauf au cas où il s'agit d'une construction et où l'entrepreneur continue à faire un contrat de louage, quoiqu'il fournisse les matériaux (Pomponius, D., 18, 1, De C. E., 20; Paul, D., 19, 2, Loc, 22, 2). Cf. Karlowa, /?. B. G., 2, p. 647, n. 1.

4. V. par exemple D., 4, 9, Naut., 3, 1 : Si iota navis locatasii, qui conduxit ex conducto... agere polest [locatio rei), si vero res perferendas nauta conduxit, ex locato convenietur {locatio operis). Cf. D., 19, 5, De P. V. A., 1, 1 ; Paul, D., 19, 2, Locati, 22, 2, dit qu'en réalité l'entrepreneur loue ses services et cependant il l'appelle conductor, et il appelle le propriétaire locator.

.5. La première catégorie de travaux est plus restreinte et plus méprisée que

mière qui exclut des fonctions impossibles à ramener à une idée unique, à la fois par exemple celle des arpenteurs, des avocats et des nourrices \

III. Effets du louage. — Le louage a, comme la vente, pour effet de faire naître à la charge des deux parties des obligations sanctionnées par des actions distinctes : à la charge du localor, des obligations sanctionnées par l'action conducti donnée SLUConductor, à la charge du conducto?\ des obligations sanctionnées par l'action locati donnée au locator'^.

Il fait naître immédiatement à la charge du locateur une obligation de fournir la jouissance de la chose (praesiare uti frui) pour le louage des choses, de fournir la somme de travail ou l'ouvrage convenu dans les autres, d'une manière générale, d'accomplir le contrat, faute de quoi il devra des dommages-intérêts, non seulement pour sondol et sa faute lourde, mais pour sa faute simple (culpa levis in abslracto)^.

Celui auquel a été louée la chose ou le travail d'autrui est aussi tenu dès le moment de la formation du contrat; il est immédiatement obligé non pas, comme on dit parfois, à payer {d^merces^ car il ne la doit qu'après la prestation de l'autre partie, mais à prendre livraison de la prestation de l'autre partie, ainsi, pour le louage des choses, à entrer en jouissance. Quant à la créance des loyers, elle a bien son germe dans le contrat ; mais elle ne prend véritablement naissance qu'au fur et à mesure de la jouissance procurée. Ce n'est pas une créance à terme, ni même une créance conditionnelle, c'est une créance future qai naît au jour le jour. Et de cette idée résultent deux sortes de conséquences qui en sont en même temps les preuves : 1*^ quand un esclave loue ses services à tant par jour ou par mois, il n'acquiert pas la créance au maître du moment du contrat, comme il ferait pour une créance conditionnelle ou à terme ; il l'acquiert jour par jour à la personne qui ce jour-là a droit aux operae * ; 2° la créance ne naîtra qu'en proportion de la jouissance effective procurée; si la continuation de lajouissance devient impossible, fut-ce par cas fortuit, la créance de loyers cesse de naître. Les risques sont pour le

la seconde ; mais peut-être avec des nuances, la limitation existe pour les deux. Cf. Z)., 50^ 13, De cogn. extr., l.

\. On voit dans les deux dernières hypothèses un mandat (p. 594). Quant à la première, Vagrimensor, coupable d'avoir mal rempli ses fonctions, est tenu envers l'intéressé d'une action prétorienne in faclum sur laquelle il répond seulement de son dol et de sa faute lourde (/)., 11, 6, Si mensor faisum modum diœerit^ 1, pr. 1 ; cf. Lenel, Edictum, § 89).

2. L'édit contenait, pour les trois variétés de louage, une formule modèle unique où la demonslralio seule devait varier suivant la nature de la locatio : Quod A. Agerius N. Negidio fundum {locatio rei), ou opéras {locatio operarum), ou veslimenta sarcienda {locatio operis faciendi) locavil. Cf. Lenel, Edictum, § 111 ; Pernice, Z. S. 5^, 9, p. 239. Ensuite venaient Vintentio et la condemnatio ordinaires des actions de bonne foi (p. 543, n. 7).

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