‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 360 sur 760 · D., h. t., 5, pr. Exemple, D., h. t., 58, pr · texte numérisé non relu

D., h. t., 5, pr. Exemple, D., h. t., 58, pr

6. Les exemples abondent. On peut citer les sociétés de travailleurs libres, qui figurent déjà comme traitant avec les propriétaires des récoltes, à une époque où le contrat consensuel de société n'existait pas, dans les formulaires de Caton, De r. r., 144, et qu'on voit encore, sous l'Empire, aller chaque année pour les récoltes d'une région à l'autre en Italie (Suétone, Vit., 2) et en Afrique (inscription de Maktaris, Eph. ep., 5, p. 276); les sociétés contractées entre un propriétaire et un ouvrier soit pour l'élève du bétail, soit pour la mise en culture d'un champ [D., h. t., 52, 2 ; v. sur la politio, Pernice, Z. S. St., 7, 1, 1886, pp. 97-102, et sur la lecture du texte, Karlowa, 2, p. 658, n. 1) ; les sociétés de banquiers [argentarii] dont nous avons, dans les triptyques de Transylvanie, un exemple qui les montre encore formées par des stipulations réciproques {Textes, p. 857) ; les sociétés de marchands d'esclaves {venaliciarii) ; enfin celles des soumissionnaires des travaux publics et de la perception des impôts {socielates publicanorum, vectigalium, p. 588, n. 1), qui ne sont elles-mêmes au fond que des socielates unius negotiationis, quoique Ulpien, D., h. t., 5, les oppose aux autres sociétés à cause de leurs règles spéciales (p. 590, n. 5, par ex.). Les sociétés de banquiers et de marchands d'esclaves, qui sont des sociétés purement privées, sont aussi soumises à des règles spéciales, non pas au point de vue de leur fonctionnement intérieur, mais à celui de la responsabilité individuelle das associés envers les tiers {Rhet. ad fier., 2, 13, 19 ; D., 21, 1, De aed. éd., 44, 1).

qu'une convention constitue le contrat consensuel de société obligatoire par le simple accord des volontés sont :

{0 Un apport réciproque. Cet apport peut être de nature très variée, consister soit dans la propriété d'une chose, soit dans sa jouissance, soit dans l'activité d'un des associés ; il peut être différent pour les divers associés * ; il peut même être inégaP ; mais il faut qu'il existe de la part de chacun ; si une personne ne fait pas d'apport, même en industrie, et Bst déclarée avoir droit à une part des avantages sociaux, il n'y a pas contrat consensuel de société, il peut tout au plus y avoir une donation soumise aux conditions de forme et de fonds des donations ^

2° Un intérêt commun. Il faut que chaque associé ait droit, en retour de sa mise, à une part des avantages sociaux, dans les sociétés de spéculation à une part des bénéfices : si l'une des deux parties qui ont conyrenu d'un apport réciproque est déclarée exclue des bénéfices attribués 3n totalité à l'autre (société léonine), il n'y a pas contrat de société valable \

3° L'intention de former une société [affectiis societatis). Il peut y ivoir des apports réciproques, un intérêt commun, sans société. Il n'y lura pas société, il y aura seulement indivision, quand les parties qui )nt fait des apports dans un intérêt commun n'ont pas eu l'intention \q former une société : il est donc très important de reconnaître cette ntention que les ambiguïtés de la terminologie romaine rendent parfois malaisé de discerner'.

4° Un but licite \ Une société constituée pour faire la contrebande l'existé pas : il peut tout au plus y avoir indivision.

II. Effets delà société. — La société a, comme la vente et le louage, 30ur effet de faire naître des obligations entre les parties. Son effet est Tiême plus simple que le leur en ce qu'au lieu de faire naître à la charge jles parties des obligations distinctes sanctionnées par des actions diffé- •entes, elle fait naître au profit de chacun des associés une créance de

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