‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 361 sur 760 · C, 4, 37, Pro Socio · texte numérisé non relu

C, 4, 37, Pro Socio

4. C'est la solution déjà donnée par Cassius, /)., h. t., 29, 2. Le nom vient de a fable d'Esope où le lion va à la chasse avec l'âne et garde tout le gibier pour ui (Plièdre, 1, 45).

ti. Exemple : /)., h. /., 31 ; 32 ; 33. Deux personnes ont mis de l'argent en comnun pour acheter une chose ensemble. Il y aura, selon leur intention, société ou ndivision. Ce sera souvent difficile à savoir à raison du langage qui emploie égaement les mots socii, societaa dans les deux cas, et à cause du caractère consenuel du contrat de société. Et ce sera cependant fort important, par exemple pour avoir si l'action est l'action pro soeio ou Wt\.\.on communi dividundo, par exemple )arce que le lien social qui tient aux personnes s'éteint par la mort et ne passe )as aux acquéreurs de la part de propriété de la chose, tandis que celui de comnunauté qui tient à la chose passe aux héritiers et aux sous-acquéreurs.

6. L'Ipien, /)., h. t., F)7 : Rerum inhoneslarum nullam esse societatem.

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même nature sanctionnée par une action unique, l'action pro socio. C'est à tort qu'on a parfois représenté la convention de société comme ayant J pour résultat de créer une personne morale distincte des membres de la société, ayant un patrimoine, un actif, un passif distincts des leurs: la personnalité juridique n'est accordée qu'aux grandes compagnies soumissionnaires des travaux publics et de la perception des revenus de rÉtat {socielates publicanorum) \ Les sociétés ordinaires n'ont pas d'existence distincte de celle de leurs membres'. Le contrat qui les forme fait donc exclusivement naître des obligations entre les associés^ : l'obligation de réaliser l'apport convenu; celle d'apporter aux affaires sociales les mêmes soins qu'aux siennes propres ; celle de communiquer aux autres associés les bénéfices qu'on a faits pour le compte commun et de participer aux pertes faites par eux pour lui.

1. Chacun est tenu d'effectuer sa mise. Cette obligation s'accomplira d'une manière différente selon que l'apport consistera en propriété, en jouissance ou en industrie. Par exemple s'il consiste en propriété, elle s'exécutera par les modes ordinaires d'aliéner, à l'époque classique, selon la nature des choses, par mancipation ou tradition, sous Justinien par tradition ; car, pas plus en matière de société qu'en matière de vente, on ne doit confondre l'obligation née du contrat avec l'acte translatif de propriété qui l'exécute. Il est donc surprenant qu'en matière de société universelle la propriété des biens présents soit présentée comme étant, en vertu d'une règle spéciale, transférée sans tradition*.

1. Gaius, />., 3, 4, Quod cujuscumque, 1, pr, ; v. sur ces sociétés, outre l'ouvrage précité de Salkowski, Mommsen, Dr. pubL, 4, pp. 116. 126. 129; Marquardt, Organisation financière, pp. 379-383; Kniei^, Societas publicanorum, 1, 1896,1e travail de Rostowzew, cité, p. Big, n. 2 et Mitteis, Privatrecht, p. 403-414.

2. C'est djt positivement par Gaius, loc. cit. Cependant une doctrine d'ailleurs assez abandonnée a soutenu le contraire en invoquant quelques textes dont le plus important est D., 46, 1, De fidejuss., 22, selon lequel personae vice fungitur societas... Mais ces textes ne disent pas que toutes les sociétés sont des personnes morales ; ils prouvent seulement qu'il y en a qui le sont ; or on les connaît ; ce sont celles citées par Gaius, loc. cit.

3. On parle parfois, pour la société comme pour le mandat, d'effets à l'égard des tiers, notamment, quant aux obligations, de créances et de dettes produites par la société entre les associés et les tiers. Mais c'est par un abus de langage. Quand les associés figurent eux-mêmes tous au contrat, ils deviennent créanciers ou débiteurs non pas en vertu de la société, mais en vertu de leur contrat et, sauf des exceptions résultant de dispositions spéciales les rendant solidaires (v. les textes cités, p. 586, n. 6, sur les sociétés dargentarii et de yena/jcjarn), seulement pour leurs parts. Quand au contraire le contrat est fait par un seul, c'est lui seul qui devient créancier et débiteur d'après le droit civil, et si les autres deviennent, sinon créanciers, au moins débiteurs Jure praetorio, c'est en vertu de principes généraux que nous étudierons en cherchant entre quelles personnes les obhgations produisent leur effet. Cf. Ulpien, D., 14, 1, De exercit. act., 4, pr. 1.

4. Paul, D., h. t., 1, 1. Gaius, D., h. t., 2, et la doctrine moderne expliquent cette décision par l'idée d'un constitut possessoire ; mais alors elle ne devrait pas s'appliquer aux choses dont lassocié est propriétaire sans les posséder, quoique

Je texte de Paul soit général^ et elle devrait également s'appliquer dans toutes les

CONTRATS. — CONTRATS CONSENSUELS, SOCIÉTÉ î)8^

2. Chaque associé est teou d'apporter aux affaires sociales les mêmes soins qu'aux siennes propres [culpa levis in concreto) \ Seulement cela soulève uhe question : il sera tenu, quand il n'aura pas apporté aux affaires sociales dont il devait s'occuper les mêmes soins qu'aux siennes propres. Mais quand doit-il s'en occuper ? Comment les affaires sociales seront-elles gérées ? Les textes sont, en réalité, à peu près muets sur ce point. Il est probable que, dans la plupart des cas, le contrat devait le régler, décider si l'administration serait commune ou exercée par un seul, et des arrangements conférant la gérance à l'un pouvaient aussi être pris après coup. PiU dehors de là, l'obligation de pourvoir aux affaires sociales incombe à chacun.

3. Chaque associé doit faire participer les autres aux bénéfices qu'il a faits pour le compte commun et contribuer aux pertes qu'ils ont faites pour lui {communicatio lucri et damnï)-. Mais ici encore il faut se demander dans quelle proportion aura lieu cette contribution.

Les parts peuvent êtres déterminées par une convention expresse. Alors on observe en principe cette convention^ : ainsi quand elle établit des parts inégales dans les bénéfices, qu'on répute alors être les mêmes dans les pertes* et qui sont un moyen de balancer l'inégalité des apports ; ainsi quand elle établit des parts différentes pour le cas de perte et pour celui de gain et même quand elle déclare qu'un associé aura part aux gains, si la société réussit, et ne contribuera pas aux pertes, si elle échoue : ces dernières clauses n'étaient pas admises par Q. Mucius Scaevola ; mais elles l'étaient déjà par Ser. Sulpicius " : elles sont encore un moyen de balancer l'inégalité des apports et elles ne suppriment pas la communauté d'intérêts, attendu qu'on les considère comme se rapportant en bloc au résultat total des opérations sociales et non pasdistributivement à chacune des opérations bonnes ou mauvaises ".

sociétés où l'un des associés consent un apport en propriété, quoique le texte ne parle que de la societas omnium bonorum. Les deux clioses pourraient plus aisément se comprendre, en voyant là une survivance des règles du consortium (p. 585, n. 5). Mais peut être faut-il tout simplement les expliquer, avec M. Rircobono,. Z. S. St., 34, 1913, pp. 186-190, par des interpolations des compilateurs.

1. Inst.j, h. t., 9, où la finale qui se retrouve sous le nom de Gains, Z),, h. t., 72, a peut-être été interpolée pour réduire à la culpa levis in concreto la cfilpa levis imputable à l'associé.

2. Communication des acquisitions: Paul, D., h. t., 74; contribution aux dépenses : Paul, D., h. t., 38, 1.

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