Gaius, 3, 149. Inst., h, t
6. fnst.y h. t., 2. Paul, /)., h. t., 30. H est aisé de comprendre que, si l'associé prenait part aux profits ds chaque opération avantageuse et non aux pertes des opérations désavantageuses, il pourrait, au total, faire des gains, tandis que les autres feraient des pertes, par exemple, la société fût-elle finalement désastreuse, du moment qu'il y aurait eu deux ou trois bonnes opérations sur lesquelles il aurait prélevé sa part, sans avoir rien à débourser à raison de toutes les autres
Le montant des parts peut aussi être remis à la détermination, soit
d'un des associés, soit d'un tiers, qui alors apprécie en principe à son
gré, mais dont cependant la décision pourra être attaquée au moyen de
l'action pro socio par l'associé qui la considérerait comme le lésant dans
ses droits \
Enfin, si les parts n'ont été ni fixées par la convention des parties, ni remises par elles à l'évaluation d'un tiers, elles sont égales pour tous les associés, malgré l'inégalité des apports ^
III. Extinction de la société. — La société s'éteint, suivant une formule donnée par Ulpien, expersonis, ex rébus, ex voluntale^ex actione^.
1. Ex personis. La société étant formée en considération des personnes, elle s'éteint par la mort de chaque associé* : on pourrait seulement convenir que la société continuera entre les survivants, mais non qu'elle continuera entre eux et Ihéritier du défunt^; parja capilis deminutio, quelconque au temps de Gaius, maxima ou média sous Justinien, de l'un des associés '^ ; enfin par la ruine complète {venditio bonorum, confiscation des biens) de l'un d'eux'.
2. Ex rébus. La société s'éteint ex re, quand le but pour lequel elle a été constituée se trouve accompli ou est devenu impossible ; quand aussi l'actif social a péri tout entier ^
3. Ex voluntate. La société, qui s'éteint naturellement par la volonté
opérations mauvaises. 11 en serait de même, avec un peu plus de complication, s'il prenait une part plus forte dans le produit de chacune des bonnes opérations et contribuait par une part moins forte aux pertes de chacune des mauvaises.
1. Arbitrage d'un associé : D., h. t., 6 ; d'un tiers : /)., h. t., 76-80.
2. Clpien, D.^ h. t., 29, pr.: Si non fuerinl parles societaii adjeclae, aequan . eas esse constat. Gaius, 3, 150. Inst., h. t., 1. On a cependant parfo4s soutenu i que les parts devraient être proportionnelles aux apports. Mais la preuve que les î textes, en parlant de partes aequae, visent des parts égales, résulte, par exemple, 1 de Pomponius, D., h. t., 6, et de Proculus, D., h. t., 80, qui ne pourraient pas ^! dire sans cela, à propos du partage fait par un arbitre, qu'il sera parfois juste que les parts ne soient pas aequae, et, d'un autre côté, si le droit romain avait admis la proportionnalité, il lui aurait fallu, comme au Gode civil, art. 1833, déterminer la part de celui qui fait un apport en industrie.
3. Ulpien, Z)., h. t., 63, 10. D'après une autre formule donnée par Alodestin,' D., h. t., i, 1 : Dissociamur remintialione, morte, capiiis minulione et egestale.
4. Paul, D., h. t., 1, pr. : Societas coiri potest vel in perpetuum, id est dum vivunt{\\ ne fait qu'exprimer la même idée en disant, D., h. t., 70 : Nulla socieiatis in aetermim coitio est).
5. Z^., /j. /., 35 ; 52, 9. — Il en est différemment pour la societas vecligalium, 7)., h. t., 59, pr.
6. Gaius, 3, 153. Les textes d'Ulpien, D., h. t., 63, 10, et de Paul, D., h. t., 65, 11, qui restreignent cette solution à la capitis deminutio maxima ou média indiquent un progrès postérieur à Gaius, s'ils n'ont pas été tout simplement retouchés par les compilateurs (v. en ce dernier sens Accarias, 2, p. 353, n. 2. Eisele, Beitrdge zur romisc/i. Rechlsgeschichte, 1896, p. 193).
7. Inst., h. t., 7; 8. Venditio: Paul citant Labéon, Z>., h. t., 63, 1 Publicatio : Paul, D., h. t., 65, 12.