‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 373 sur 760 · D., 19, 4, De rerum permutation e · texte numérisé non relu

D., 19, 4, De rerum permutation e

mais une action en résolution; enfin en ce qu'il n'est pas rescindable pour lésion *.

3. Le partage (divisio) ^, très voisin de l'échange, en diffère par des caractères plutôt de fait que de droit. Ainsi l'échange est un acte volontaire, le partage un acte nécessaire ; l'échange porte ordinairement sur des choses dont chaque partie a la propriété exclusive, le partage toujours sur des choses communes ; enfin on soutient parfois que le partage est rescindable pour lésion ^

4. La donation sub modo, dans laquelle le donataire a reçu quelque chose à charge de fournir une prestation au donateur, fait naître, au profit de celui-ci, une condictio en résolution et, a-t-on fini par admettre, une action en exécution *.

5. La constitution de dot faite par voie de translation de propriété avec convention de restitution soit à la dissolution du mariage, soit à un autre moment, s'est peut-être réalisée anciennement par voie d'aliénation fiduciaire. Les compilations de Justinien la représentent comme faisant naître une action praescriptis verbis ^, à côté de laquelle il existe même logiquement une condictio ob causam % ayant le même objet, mais différant de VaiC[ion praescriptis verbis par son caractère de droit strict.

6. La transaction, par laquelle une personne renonçait à un droit contesté moyennant la promesse d'un équivalent, était ordinairement rendue obligatoire par un contrat verbal ; c'est aussi, au moins sous Justinien, un contrat innommé où, en faisant l'abandon de sa créance, la partie acquiert l'action praescriptis verbis\

1. Il ne faudrait pas ajouter qu'il n'y a d'obligations que du côté de V accipiens ; car, même en laissant de côté la garantie d'éviction qui prête à difficulté, le iradens et Vaccipiens sont tous deux tenus à la garantie des vices (Z)., 21, 1, De aed. éd., 19, 5).

2. Hermogénien, D., 2, 14, De pact., 45 (Lenel, 31), à la vérité considéré comme interpolé par Pernice, Labeo, 3, 1, p. 89, n. 7.

3. Cette opinion s'appuie sur une constitution de Dioctétien, C, 3, 38, Comm. utr. jud., 3, ou mieux, Consult., 2, 6. Cependant le texte, dans la rédaction du C.y déclare ne faire qu'appliquer les principes généraux des judicia honae fidei,

4. Condictio: Valérien et Gallien, C, 8, 54 (55), De don. quae sub modo, 1. Action praescriptis verbis: Dioclétien, 8, 53 (54), De don., 9 ; 22, 1.

5. Justinien, C, 5, 13, De reiux. act., 1, 13, en affirme l'existence ; nous avons déjà vu (p. 532, n. 2) que Maximin, C, 5, 12, De J. D., 6, parlait peut-être originairement de l'action fiduciae .

6. Alexandre Sévère, (7., 2, 3, De pact., 10. Cf. cependant Pernice, Zaôeo, 3, 1, p. 278.

7. C'est une opération rentrant dans la combinaison facio ut des que de nombreux textes supposent n'être obligatoire qu'en vertu d'un contrat verbal (Paul, Sent., i, 1, 3). Mais une constitution d'Alexandre Sévère de 230 donne l'action praescriptis verbis [C, 2, 4, De transacl., 6). M. Accarias, 2, p. 411, en conclut h un changement de jurisprudence opéré entre 226 et 236. Nous croyons plutôt avec M. Pernice, Labeo, 3, 1, p. 91, n. 4, que les compilateurs ont inséré l'action. praescriptis verbis dans ce texte, comme ils l'ont certainement fait dans une autre constitution, relative au même ordre d'idées, C, 2, 3, De pact., 7, où son absence originaire est attestée par le C. Greg.^ 1, 1, 1.

7. La convention de précaire, concession de la possession d'une chose "faite par un individu à un autre qui doit la rendre à première réquisition et qui fut sanctionnée d'abord par l'interdit de precario, est, dans le droit de Justinien, un contrat innommé /acio ut fadas sanctionné par l'action praescriptis verbis \ Mais c'est là précisément un des exemples pour lesquels on peut le mieux constater que l'innovation vient de Justinien, démontrer le plus clairement qu'il a placé sous l'autorité des anciens jurisconsultes la généralisation de l'action praescriptis verbis opérée seulement par ]ui^

SECTION IV. — Pacte munis d'action.

Les pactes qui, sans porter le nom de contrats, ont été progressivement reconnus comme générateurs d'actions personnelles, sont : d'abord, dans une mesure à déterminer, les pactes adjoints aux contrats, puis les pactes prétoriens et les pactes légitimes.

§ 1. — Pactes adjoints.

Les pactes adjoints [pacta adjc'Cta) ont pour caractère de ne pas être des arrangements principaux, indépendants, d'être au contraire des , conventions conclues parles parties pour modifier un arrangement principal duquel ils sont les satellites, les accessoires et auquel ils peuvent être adjoints soit in continenti, au moment même de sa conclusion, soit ex interuallOf un certain temps après, soit ad augendam obligationem (convention d'intérêts : convention que le vendeur devra fournir des cautions de la promesse du double en matière de vente), soit ad minuendam obligationem (établissement d'une facultas solutionis ; concession au débiteur du droit de fractionner le paiement; dispense pour le vendeur de la promesse du double).

1. Ulpien, D., 43, 26, De prec, 2, 2 (Lenel, 1605): Ilaque cum quid precario rogatum est^ non solum hoc interdicto uti possumus, sed etiam praescriptis verbis actions quae ex bona fide oritur. Julien, /)., h. t., 19, 2 : Cum quid precario rogatum est, non solum interdicto uti possumus, sed et incerti condiciione, id est praescriptis verbis. Cf. encore Paul, Sent., 5, 6, 10.

2. Non seulement l'action praescriptis verbis ne pouvait être donnée là par Julien qui ne la donnait probablement nulle part, qui donnait au lieu d'elle des actions m factum (p. 600, n. 4); mais elle ne pouvait être donnée par Llpien ; car il dit positivement, D., 47, 2, De furiis, 14, 11, que le précaire ne fait naître aucune action civile. Elle a été intercalée dans les deux textes par les compilateurs et on voit même très bien comment ils ont procédé. Julien, D., h. t., 19, 2, donnait au concédant à précaire une condictio en restitution de la possession qu'il retenait sans cause [condictio possessionis, cf. par ex. Windscheid, 1, § 161) : les compilateurs ont fait de cela un cas d'action praescriptis verbis en ajoutant à la fin de la phrase leur éternel id est praescriptis rerôts, puis ils ont transporté la règle ainsi obtenue à la queue du texte d'Ulpien, D., h. t., 2, en y effaçant la mention de la condictio et en ajoutant les mots quae ex bona fide oritur. Cf. Gradenwitz, Interpolationen, pp. 128-130.

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