CONTRATS. — PACTES ADJOINTS
L'effet de ces conventions accessoires n'a pas toujours été le même. II a eu une histoire qui rappelle un peu celles des conventions principales.
A l'origine, le pacte accessoire est par lui-même dénué d'effet comme le pacte principal. Si on veut augere obligalionem, il faut rendre le pacte adjoint obligatoire par le mêtne procédé que le pacte principal, stipuler à la fois le capital et les intérêts {sortem et usuras), quaud le pacte est fait in continenti, stipuler les intérêts après le capital, quand il est fait ex intervallo. Si on veut minuere obligalionem, établir une facullas solutionis, échelonner les paiements, il faut également le mettre dans le contrat, quand le pacte est fait in continenti ; il faut abolir le premier contrat et en faire un nouveau, quand le pacte est (n'it ex intervallo. Ce sont là des conséquences forcées du système primitif, notamment du système des Actions de la loi, où le simple pacte ne peut ni faire naître une action, qui ne pourrait être créée que par un contrat, ni faire naître une exception, qui est inconnue.
La situation a changé avec rintroduction de la procédure formulaire soit pour les pactes ad minuendam obligationem, soit même pour les pactes ad augendam obligationem.
1 . Pactes ad minuendam obligationem. Le préteur, par une disposition de l'édit antérieure à la fin du VIP siècle \ donne l'exception pacti à quiconque est poursuivi au mépris d'une convention qui a éteint ou diminué son obligation ^ Cela suffisait à sanctionner tous les pactes minutoires, qu'ils fussent adjoints in continenti ou ex intervallo, à des contrats de bonne foi ou de droit strict. Mais on a fait encore plus pour les pactes adjoints in continenti et pour ceux adjoints à des contrats de bonne foi .
a) Dans les contrats de bonne foi, on admet d'ordinaire que les exceptions fondées sur l'équité sont sous-enteu'iues et il en est, en tout cas, ainsi de l'exception yacli \ Il n'y aura donc même pas besoia de faire insérer l'exception.
b) Qae le contrat soit de bonne foi ou de droit strict, la doctrine a
1 . Elle paraît déjà connue de l'auteur de la Rliet. ad Her., 2, 13, 20, qui écrit entre l'an 668 et l'an 672 (Schanz, Gesch. d. rôm. Lilt., 1, 2, 3« éd., 1909, pp. 466-461).
2. Ulpien, D., 2, 14, De pactis, 7, 7 : Ait praetor : 'Pacta convenla quae neque dolo malo neque aduersus leges plebis scila senatus consulta edicta décréta principum neque quo fraus cui eorum fiât fada erunt, servabo\ Formule de l'exception /)flc/t : Gaius, 4, 119 ; cf. Gaius, 4, 122.
3. Julien chez Paul, D., 18, 5, De resc. vend., 3 : Bonae fideijudicio exceptionea parti insunt. Cf. Ulpien, D., 2, 14, De pact., 7, ".. Mais, quand le pacte est adjoint ex intervallo, il n'y a qu'une exception sous-entendue, il n'y a pas inexistence de l'obligation, comme au cas de pacte minuloire adjoint m continenti^ montre Paul, D., 2, 14, De pact., 27, 2.
610 LIVRE m- — IV. — TITRE I. — CHAPITRE II
admis que le pacte adjoint au contrat in continenii s'y incorpore pour diminuer l'obligation dès le principe. Cela a d'abord été reconnu pour les contrats de bonne foi S mais cela a fini par l'être pour les contrats de droit strict \
2. Pactes ad augendam obligaiionem. Le progrès a été pour eux moins large. 11 faut distinguer s'ils sont adjoints in continenii ou eu intervallo.
a) Quand ils sont adjoints au contrat in continenii^ la différence n'est pas très grande. Ils s'incorporent sans difficulté aux contrats de bonne foi % et on a peut-être fini par admettre qu'ils s'incorporeraient aux contrats de droit strict*, à moins d'être des conventions d'intérêts ou des conventions analogues se rapportant à des prêts d'argent ^ : sous cette réserve, ils sont garantis par l'action même du contrat. Ils constituent donc un nouveau cas de convention munie d'action.
b) Au contraire ils restent sans effet, quand ils sont joints au contrat
1. Ulpien, /)., 2, 14, De pact., 7, 5 (n. 3) La règle est déjà admise au temps de Ser. Sulpicius (n. 3).
2. C'est, en matière de stipulation, la solution que Paul rapporte dans la célèbre loi Lecta, D., 12, 1, De R. C, 40, comme ayant été appliquée, sur sa proposition, par le préfet du prétoire Papinien, dont il était l'assesseur, à un pacte de fractionnement de paiement. 11 n'est pas prouvé qu'Ulpien ait été du même avis. Mais un autre texte de Paul, D., 2, 14, De pactis, 4, 3, paraît, d'après l'encliaînement des idées, rapporter que la solution était déjà admise par Julien. En matière de mutuum, où les pactes ne se distinguent pas, à vrai dire, aussi nettement des contrats, on peut appujer la même solution sur 3Iodestin, D., 22, 1, De usur., 41, 1, et sur l^roculus chez Ulpien, D., 12, 1, De H. C, 11, 1. Cf. /)., 12, 1, De R. 6'., 1 ; C, 2, 3, De pact., 10. Il n'y a pas de textes pour le contrat littéral.
3. Ulpien, D., 2, 14, De pact., 7. 5 : Quin imrno inlerdum (nuda pactio) format ipsam actionem ut in honae fidei judiciis. Solemus enim dicere pacla conventa inesse honae fidei judiciis. Sed hoc sic accipiendum est; ut siquidem ex continent i pacla subsecuta sunt, etiam ex parle actoris insint\ si ex intervallo, non inerunt nec valebunt, si agat, ne ex pacte aclio nascatur. Applications faites à l'action ex vendito par Ser. Sulpicius pour le pacte qui oblige l'acheteur à respecter un bail (D., 19, 1, De A. E. V., 13, 30); par Pomponius pour celui qui oblige l'acheteur à une construction comme accessoire du paiement du prix (/>., 19, 1, De A. E. V., 6, 1 ; cf. Neratius, D., 19, 5, De P, V. A., 6), par Hermogénien, pour d'autres pactes augmentatifs encore (D.; 18, 1, De C. E., 75), par Gordien {C, 4, 54, De pact. int. empt., 5) pour la convention d'intérêts du prix non payé à une certaine date.
4. Ici il y a controverse, entre les interprètes. Le texte de Paul, D., 12, 1, De R. C, 40, non pas à la vérité dans son dispositif, qui se rapporte à une obligation ad minuendam obligaiionem, mais dans ses motifs, quia pacla in continenii fada slipulalioni inesse videnliir, rend l'extension "vraisemblable pour le contrat verbal. Quant au mutuimiy elle résulte aussi, nous semble-t-il, de ce que la convention de solidarité, qui obligera chacun à restituer toute la somme dont il na reçu qu'une piirtie, y résulte d'un simple pacte. Cf. encore, D., 12, 1, De R. C, 7 : C, 2, 3, /)e paclis, 10.
5. Cette restriction est incontestée pour le mutuum (Proculus chez Ulpien, D., 12, 1, De R. C, 11, 1 ; D., 19, 5, De P. V. A., 24). Mais il doit en être de même toutes les fois qu'il s'agit des intérêts d'une somme prêtée, eùt-on fait pour la dette principale un contrat formel ; car les textes qui exigent la stipulation des intérêts ne distinguent pas (Paul, Sent., 2, 14, 1 ; C, 4, 32, De usur., 3).