‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 376 sur 760 · CONTRATS. — PACTE DE CONSTITUT · texte numérisé non relu

CONTRATS. — PACTE DE CONSTITUT

le débiteur, c'est le possesseur de la chose qui a proposé à l'autre de s'en remettre à son serment. L'autre a juré. S'il n'est pas payé, si la chose ne lui est pas rendue, il n'a plus besoin d'intenter son action primitive où il lui faudrait prouver sa créance, sa propriété : il a, pour obtenir l'exécution du pacte, une action m factura, Faction jurisjurandi où la seule question posée au juge sera de savoir s'il a prêté le serment en vertu du pacte {an actor ex pacto juraverit). Le défendeur pourra soutenir par exemple qu'il n'y a pas eu de convention de serment, mais il ne pourra pas soutenir que le serment est faux, .que le demandeur n'est pas propriétaire, n'est pas créancier*.

II. Pacte de constitut^ — L'action depecunia constituta, qui sanctionne le pacte de constitut et dont l'existence paraît attestée dès le temps de Gicéron% a probablement encore été créée plutôt dans l'idée de punir un manque de foi que dans celle de sanctionner une convention : elle a été établie pour punir l'indivfdu qui, étant déjà débiteur d'une somme d'argent dont il était tenu par la condictio certae pecuniae et s'étant, afin d'obtenir un délai, engagé à la payer à un jour dit, ne la paie pas à ce terme *. Afin de châtier son manque de foi, le préteur décida de donner contre lui, au lieu de la condictio, une action différente, l'action de pecunia constituta où le taux de la sponsio est porté du tiers à la moitié ^ et dont le caractère pénal originaire se révèle encore à quel-

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