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Insi., 4, 6, De acU

2. Inst., 4, 6, De act., 8. 9. D,, 13, 5, De pecunia constituta . Cf. Bruns, Kleinere Schriften, 1, 1882, pp. 221-312 ; Lenel, Edictum, § 97 ; Kappeyne van de Coppello, Abhandlungen zum rôm. Staats-und Priiatrecht, 2. 1885 ; Jobbé-Duval, Etudes sur la procédure, 1, pp. 186-192.

3. Cicéron, Pro Quinctio, 5, 18: Quinctius..» quasi domi nummos haberet iia vonstituit Scapulis se daturum. On a soutenu (Valéry, /?. gén., 1893, p. 100 et ss.) qu'elle remonterait dans ses origines jusqu'au droit des XII Tables, jusqu'à l'arrangement que le débiteur poli vait conclure avec le créancier pendant les soixante jours qui séparaient la manus injectio de la mise à mort ou de la vente trans Tiberim. Mais cette conjecture est absolument écartée par le caractère prétorien de l'action de pecunia constituta {Inst., 4, 6, De act., 8). Il y a, si l'on veut, des actions prétoriennes qui sont devenues civiles (p. 440). Nous ne connaissons pas d'actions civiles qui soient devenues prétoriennes.

4. Cette conception des circonstances premières où est née l'action est la plus répandue. Elle paraît un peu contrariée par une allégation incidente de Labéon, chez Ulpien, D., h. t., 3, 2, selon laquelle le constitut aurait été introduit pour les dettes à terme. Mais elle s'appuie sur un témoignage circonstancié de la paraphrase attribuée à Théophile, ad Inst., 4, 6, De act., 8 ; sur l'allégation de Justinien, C, 4, 18, De pec. const., 2, 1, selon laquelle on discutait son application aux dettes conditionnelles ou à terme, donc aux dettes autres que les dettes exigibles ; enfin et surtout sur le sens primitif du mot constituere qui veut dire prendre jour pour faire un acte \v. les textes dans Bruns, pp. 223-233) et sur le lien visible qui rattache l'action de pecunia constituta à l'action de pecunia certa crédita, à la suite de laquelle elle se place dans l'édit (Lenel, Ed., §§ 9o-97, Textes p. 150), dont elle reproduit, en en renforçant le montant, la sponsio et la restipulatio (n. 5), et dont elle admet les règles sur le serment (p. 615, n. 6).

5. Gains, 4, 171 : Ex quibusdam causis sponsionem facere permittitur, veluti de

ques détails, par exemple à ce qu'elle a été, jusqu'à Justinien, annale dans certains cas *. Mais il y avait pourtant là une nouvelle dérogation au principe que le simple pacte ne fait pas naître d'action ; il y avait là un pacte adjoint ex intervallo, qui, au lieu de produire seulement une exception, faisait naître une action, et par suite ce pacte se trouva fournir un procédé très commode pour obtenir, au moins quant aux créances ayant un certain objet, par un simple accord de volontés, dénué de toutes formes, possible même entre absents, des résultats qui, selon le droit civil, n'auraient pu être atteints qu'à l'aide d'un contrat formeU pratiquement d'une stipulation ^.

1. Conditions d'existence. Les conditions de validité du pacte de constitut dérivent de son caractère. C'est une convention dans laquelle on s'engage à payer à un jour dit une somme déjà due. Il implique donc :

1° Qu'on s'engage à payer à une certaine date. Normalement la date est indiquée et elle devait sans doute toujours Têtre à l'origine ; plus tard le constitut est tenu pour valable, même quand elle ne l'est pas : on doit alors payer immédiatement à Tépoque classique, dans un délai de dix jours sous Justinien ^

2° Que cet engagement ait pour objet une somme d'argent *, ou tout au moins, d'après une extension admise par le droit classique, une certaine quantité de denrées ". Par suite de la fusion du constitut avec le receptum, Justinien a décidé qu'il pourrait porter sur toute espèce de choses, sur tout ce qui peut faire l'objet d'une stipulation, dit-il \

pecunia certa crédita et pecunia conslituta ; sed certae quidem creditae pecuniae te?-tiae partis, constitutae vero pecuniae partis dimidiae.

1. Justinien, C, 4, 18, Consi. pec, 2, 1, dit positivement que jusqu'à lui m speciebus certis annali spalio concluderetur ; il donne aussi a entendre qu'avant lui elle ne passait pas toujours contre les héritiers (cf. Bruns, pp. 255-257) et il pose encore la question de savoir si elle est pénale ou réipersécutoire, en la tranchant d'ailleurs dans le dernier sens, conformément à l'opinion de Marcellus (Ulpien, D., h. t., 18, 2).

2. Ulpien, D., h. t., 14, 3 : Constituere autem et praesentes et absentes possumus, sicut pacisci, et per nuntium et per nosmetipsos et quibuscumque verbis.

3. Paul, D., h. t., 2\, i (Lenel, 443) : Si sine die constituas, potest quidem dici te non leneri, liceî verba edicti late pateant : alioquin et confestim agi iecum po terit si statim ut constituisti non solvas : sed modicum tempua statuendum est non minus decem dierum, ut exactio celebretur. Le début du texte atteste la solution première, à laquelle la dérogation a. été faite en partant de la largeur des termes de l'édit ; la suite indique la solution de Paul ; la fln, celle contraire de Justinien ajoutée par une interpolation évidente (Gradenwitz, Interpolationen, p. 74 ; Accarias, 2, p. 611, n. 2). — Au lieu d'un engagement de payer, le constitut pourrait avoir pour objet un engagement de satisfacere que le débiteur remplirait en donnant des cautions ou des hypothèques (Paul, Z)., h. t., 21, 2 ; Ulpien, D., h. t., 14, 1. 2).

4. Le nom même de l'action et son rapport avec la condictio certae pecuniae attestent qu'elle fut d'abord restreinte aux sommes d'argent.

5. Justinien, 6\, h. t., 2, 1 6 : Praefata actio, id est pecuniae consliiutae, in /»> iantummodo a veteribus conclusa est, ut exigeret res quae in pondère numéro mensura constant.

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