‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 385 sur 760 · Baron, Condictionen, p. 48 et ss. Pernice, pp · texte numérisé non relu

Baron, Condictionen, p. 48 et ss. Pernice, pp

3. D., 12, 4 : De condtctione causa data causa non secuta; 5 : De condiclione ob turpem vel injustam causam ; Q : De condtctione indebiti , 1 : De condiclione sine causa ; 13, 1 : De condictione furtiva : 2 : De condictione ex lege. Cf. sur la théorie des condictiones sine causa, de laquelle seule nous nous occupons ici désormais, Pfersche, Die Bereicherungsklagen, 1883.

4. D., 12, 6, De condictione indebiti. Gains, 3, 91. Inst., 3, 27, De obi. quasi ex contr., 6; 7. Cf. A. Pernice, Labeo, 3, pp. 238-258.

5. La comparaison est faite par Gaius et Justinien. Nos anciens interprètes en ont tiré le nom de promutuum donné par eux à ce quasi-contrat.

VARIAE CAUSARUM FIGURAS. - CONDICTIO INÛEBITI 629

toujours sur de l'argent ou des choses fongibles, celle née du paiement de l'indu porte sur des objets aussi variés que peuvent l'être ceux des obligations qu'on a voulu exécuter : sur la restitution non seulement d'argent, de denrées, mais de corps certains, d'engagements qu'on a pr is à tort, de créances qu'on a éteintes à tort *. 2. Indu. Il y aura, dit un texte de Paul '\ indu dans trois cas :

a) Quand la dette n'existait pas: peu importe que la dette n'ait jamais existé, ou qu'elle n'existe plus, ou qu'elle n'existe pas encore ^ Peu importe même que l'inexistence résulte du droit civil ou du droit prétorien qui donnait une exception perpétuelle pour ne pas exécuter *. Mais il faut qu'elle n'existe pas jure naturali ". La condiclio est exclue, quand l'obligation qu'on aurait pu ne pas exécuter était une obligation naturelle, ainsi une dette contractée en esclavage pour laquelle le créancier n'avait pas d'action en exécution ; une dette d'argent contractée par un fils de famille en face de laquelle le débiteur avait l'exception du séna tus-consulte Macédonien.

b) Quand le paiement a été fait à un autre que le créancier.

c) Quand le paiement a été fait par un autre que le débiteur. Cependant un autre texte du même jurisconsulte dit qu'il n'y a pas de répétition contre celui qui n'a reçu que son dù^ qui suum recepit \ On lève la difficulté en entendant le premier texte du cas ordinaire où la personne a payé en son nom, se croyant débitrice, et le second du cas où elle a payé pour le compte d'autrui, se croyant obligée à payer sa dette \

3. Erreur. Si on a payé, sachant qu'on ne devait pas, on est réputé avoir voulu faire une libéralité et saris preuve contraire possible ^ Tout ce qui pourrait arriver ce serait, si on avait voulu gérer l'affaire d'autrui en payant sa dette, qu'on eût contre lui l'action de gestion d'affaires.

Mais, ni dans ce cas, ni dans les autres, on ne peut répéter. On ne peut répéter que quand on a payé par une erreur, qui doit même ne pas être

1. En conséquence, tandis que le mutuum ne peut jamais faire naître que la condiclio certae pecuniae ou la condictio triticaria, le paiement de l'indu peut, selon la nature du paiement, faire naître la condictio certae pecuniae^ la condictio triticaria ou la condictio incerli.

Page 1