Paul, D., h. t
7. Cette interprétation s'accorde bien avec le langage du premier texte selon lequel le solvens a payé quasi ipse debeat.
8. Paul, D., 50, n, De R. J., 53 : Cujus per errorem dati repetitio est, ejus consulta dati donatio est. Ce n'est d'ailleurs qu'une façon de parler et la règle s'applique même quand il n'y a certainement aucune intention de libéralité ; v. par exemple D., 46, 3, De solut., 50.
une erreur trop grossière, être une erreur excusable * : ce qui exclut, croyons-nous, l'action au cas d'erreur de droit, sauf pour les personnes inexpérimentées réputées ignorantes de la loi ^ non seulement sous Justinien, mais en droit classique ^
A. Absence d'exception. L'action en répétition de Tindù est exclue quand la prétendue dette appartient à certaines catégories dont la plus sûre est celle des dettes qui croissent au double au cas de dénégation, c'est-à-dire des obligations où le créancier agissait par manus injectio au temps des Actions de la loi et où, sous la procédure formulaire, on lui a conservé l'avantage de ne pouvoir être contraint à faire la preuve de son droit sans obtenir la peine du double qu'il aurait pu anciennement exiger du vindex. L'explication la plus simple est que, si la répétition de l'indu était admise, le débiteur pourrait éluder la règle et contester le droit sans risquer le double, en payant d'abord et en plaidant ensuite *.
La preuve ^ de ces quatre conditions devrait, selon le droit commun,
1. Pomponius, D., 22, 6, De j. et f. ign., 3, 1 ; Ulpien, /)., 22, 6, De j. et f. ign.j 6, pr.
2. Mineurs et femmes : Z>., 22, 6, De f . et f. ign., 9, pr. De même on n'entend par la connaissance du droit que celle que peut avoir un particulier ordinaire ou qu'il peut se procurer en consultant une personne compétente (Z)., 22, 6, De j . et f. ign., 9, -3).
3. Paul, D., 22, 6, De J. et f. ign., 9, pr. : Régula est juris quidem ignorantiam euique nocere, facti vero ignorantiam non nocere. Dioclétien, Ô. , 1, 18, De j. et f. ign.^ 10. Cette règle est déjà connue auparavant de Neratius, D., h. t., 2, et de Labéon, Z)., h. t., 9, 3. Elle paraît donc avoir été incontestablement admise durant toute la période impériale. La seule question est de savoir comment concilier avec elle un texte de Papinien, D., h. t., 1 (Lenel, 280) disant que l'erreur de droit ne profite pas pour acquérir (par ex. en matière d'usucapion), mais pour éviter une perte (ce qui serait notre cas) et un texte d'Ulpien donnant la eondictio au cas d'erreur de droit (£>., 36, 4, Ut in poss., 1, pr.). Mais le texte de Papinien paraît n'avoir tiré son aspect de règle générale que des compilateurs (cf. Lenel, loc. cit.^ et Pernice, Labeo, 2, 1, p. 495, n. 5) ; quant à celui d'Ulpien, on l'explique parfois en disant qu'Ulpien supposait une erreur de droit rentrant dans la catégorie des erreurs excusables (n. 1) : le texte ne le dit pas ; mais, en tout cas, son langage singulier : Adhuc tamen bénigne quis dixerit satisdationem condici posse indiquerait une décision personnelle proposée timidement, dans un but d'équité, à rencontre de la doctrine générale. V. sur les divers systèmes les renvois de Windscheid, 2, § 426, n. 14 (ajouter Pernice, Labeo, 2, l,pp. 493-496).
4. Inst., h. t., 7. Dioclétien, C, 4, 5, De cond, ind., 4. La maxime obscure poenae non soient repeti cum depensae sint pourrait facilement être entendue de peines prononcées, avec la formule dare damnas esta et donnant par suite lieu à manus injectio et à paiement per aes et libram. Mais la position première du texte qui porte cette règle (Ulpien, D., h. t.^ 42 : Lenel, 1480) et celle d'un autre texte équivalent (Gains, D., 50, n, De R. J., 46 : Lenel, 231) portent plutôt t\ penser qu'ils déclaraient l'un que les peines régulièrement infligées ne donnent pas lieu à répétition, lors même que les conditions de l'infraction auraient plus tard disparu (cf. Ulpien, Z)., 43, 5, De tab. exh., 3, 14 : Lenel, 1480 ; />., 48, 14, De leg. Jul. amb., 1, 2; Z)., h. t., 37), l'autre qu'une peine payée pour une infraction par un débiteur ne vient pas en déduction de sa dette. Ils ne constituent donc pas des exceptions indépendantes.
5. Les règles de la preuve en matière de eondictio indebiti sont posées dans un
VARIAS CAUSARUM FIGURAE. - CONDICTIO JNDEDITI 631
incomber à celui qui répète Tindû. Mais on rencontre ici certaines complications. Quant aux deux premiers points, il devra prouver d'abord qu'il a payé, et ensuite qu'il ne devait pas. Mais il existe, au moins sous Justinien, deux cas où la première preuve suffira, où, elle faite, ce sera à Vaccipiens à prouver l'existence de la dette : celui où il a nié le paiement * et celui où le tradens est une personne réputée inexpérimentée*. Quant aux deux dernières conditions, la preuve sur le point de savoir si le paiement a été fait dans ]es cas exceptionnels où la répétition est exclue résultera de celle relative à l'erreur dont l'existence ou l'absence ne pourra être établie sans qu'on détermine en vertu de quelle cause on croyait ou non que la dette existait. Mais, quant à Terreur elle-même, on a contesté que le répétant eût besoin de la prouver, soit pour Terreur de fait, soit même pour Terreur de droit, quand elle est admise. A notre sens, le répétant devra la prouver, mais il se trouvera presque toujours l'avoir fait en prouvant Tindù.
II. Effets de la condict/o, — Il n'y a pas de difficulté, quand le montant de l'enrichissement de Vaccipiens est égal à celui de Tappauvrissement du tradens. Le tradens peut réclamer exactement ce qu'il a perdu, par la condictio certaepecuniae, s'il s'agit d'argent, par la condictio trilicaria, s'il s'agit d'autres choses certaines, par la condictio incerti, s'il s'agit d'un incertum. Mais il peut arriver que Tenrichissement de Vaccipiens soit inférieur à l'appauvrissement du tradens^ ainsi quand il a reçu un esclave et qu'il Ta affranchi. On se demande s'il doit seulement ce dont il est enrichi, le droit de patronat, ou ce dont Tautre est appauvri, la valeur de Tesclave, et on dit souvent qu'il faut distinguer entre le cas où Vaccipieris était de mauvaise foi, où il doit tout le préjudice, et celui où il était de bonne foi, où il doit seulement son enrichissement. Mais cette distinction vient d'une confusion : au cas de mauvaise foi, le tradens a droit à tout le préjudice causé et même à un peu plus, mais ce n'est pas en vertu des règles de la condictio indebiti : c'est en vertu de celles de la condictio furtiva ; car nous avons vu qu'il y a furtum à recevoir sciemment le paiement de Tindù (p. 413, n. 3). La condictio indebiti n'existe donc qu'au cas de bonne foi, pour lequel on pourrait seulement se demander comment s'apprécie Tenrichissement et comment le jeu des principes se concilie avec la rédaction de la formule, en p articulier au cas de condictio certae pecuniae^.
texte célèbre dont l'interpolation plus ou moins profonde est à peu près unanimement admise, Paul, Z)., 22, 3, De p^ob., 25, pr., 1.2: Lenel, 1302. Ses dispositions viennent, croyons-nous, intégralement de Justinien.