‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 387 sur 760 · Z)., 22, 3, De prob · texte numérisé non relu

Z)., 22, 3, De prob

3. 11 n'est pas douteux qu'au moins en règle générale l'action doit avoir pour résultat de faire rendre parle défendeur son enrichissement et seulement son en-

§ 4. Condictiones aine causa.

Les diverses actions en répétition que nous venons d'étudier constituent toutes des condictiones sine causa. Mais, comme elles n'englobaient pas la totalité des cas dans lesquels on accordait à la personne appauvrie au profit d'une autre une condictio, Justinien a dû admettre une autre condicdo sine causa au sens strict. Elle intervient dans un nombre plus ou moins étendu de cas où Tenrichissement est sans causer soit dès le principe, comme par exemple quand un individu a consommé de bonne foi les deniers qui lui avaient été prêtés par un impubère, soit après coup, comme quand un titre de créance est resté entre les mains du créancier après que la dette était éteinte, quand les arrhes sont restées entre les mains du vendeur après que la vente a été exécutée*. Mais il ne faudrait pas croire, en partant de là, que cette condiciio s'applique, à défaut des autres, toutes les fois qu'il y a un enrichissement injuste, ni même, comme on l'a cru longtemps, qu'il y ait alors, à défaut de condiciio, tout au moins une action prétorienne in factum. Il reste certainement, soit dans le droit de Justinien, soit auparavant, des cas multiples où une personne se trouve enrichie aux dépens d'une autre sans que la seconde ait contre la première d'action en indemnité*.

SECTION II. — Gestion d'affaires.

La gestion d'affaires ^ est l'acte de celui qui, sans en avoir reçu mis-

en termes positifs à la condictio ob iurpem causam : Dioclétien, C, 4, 7, De cond. oh turp. caus., 7. Il n'y a pas de motif pour traiter différemment la condictio ex i njmta causa (il en est à la vérité autrement pour les donations entre époux où, dit Gains, D., 24, 1, De don. int. vir. et ux., 6, l'époux donataire retient sine causa aut ex injusta causa, et où il ne doit que ce qui reste au moment de la poursuite, />., eod. t., 5, 18 ; mais cela parait venir d'une disposition spéciale du sénatus-consulte rendu sur ces donations sous Sévère et Caracalla : Windscheid, 2, § 509, n. 28 ; la condictio est d'ailleurs là plutôt, à notre avis, une condictio sine causa qu'une véritable condictio ex injusta causa au sens propre de Justinien). — Mais^ ici encore on doit se demander dans quelle mesure l'application des principes se concilie avec les règles des trois condictiones certae pecuniae, triticaria et jncerti, et la condictio certae pecuniae nous paraît occuper une place particulière en ce que, le montant de la condamnation y étant déterminé par celui de Vintentio, le défendeur n'y pourra jamais devoir rien de plus que la somme qu'il a reçue : Dioclétien exclut en Conséquence les réclamations d'intérêts en matière de condictio oh turpem causam, C, 4, 7, De cond. oh turp. caus., 4.

i. V. l'énumération de Vangerow, 3, § 628, pp. 409-412. Prêts du pupille: p. 520, n. 3. Titre de créance : C, 4, 9, De cond. ex lege, 2. Arrhes : D., 19, 1, De A. E. F., 11, 6.

2. L'exemple classique est celui des impenses faites parle possesseur de bonne foi sur la chose d'autrui : D., 12, 6, De cond. ind., 33. On peut encore citer les cas où la propriété est perdue par suite d'avulsion, p. 333, n. 2, de changement de lit d'un fleuve, p. 333, n. 4. Cf. aussi, en matière de spécification, les observations faites, p. 326, n. 3.

3. Inst., 3, 27, De ohl. q. ex contr., 1. Z)., 3, 5, Denegotiis gestis. Cf. Wlassak, Zur Geschichte der Negoliorum Gestio, 1879 ; Karlowa, R. H. G., 2, pp. 667-679 ;

VAIÎIAE CAUSARUM FIGURAE. — GESTION D'AFFAIRES 635

sion ni de la loi, comme au cas de tutelle ou de curatelle, ni de l'intéressé, connue au cas de mandat, s'ingère dans l'administration du patrimoine d'à utrui pour lui éviter un préjudice. Elle fait naître entre les parties des obligations rapprochées par Gains et Justinien de celles qui n aissent du contrat de mandat : à la charge du gérant d'alFaires, negoiiorum gestor.^ celle de gérer et de rendre compte sanctionnée par Tacti on ncgotiorum gestorum direcla, à la charge du géré, du dominus rei gestae^ celle d'indemniser le gérant, sanctionnée par l'action negotio' rum gestorum contraria.

Ces actions sont certainement, à l'époque classique, des actions iw jws et de bonne foi, parfaitement distinctes de celles qui résultent du mandat et de la tutelle. Mais on s'est demandé, d'une part, si elles n'ont pas eu auparavant, comme probablement les actions de mandat (p . 593), une formule prétorienne in factum et, d'autre part, si les actions de gestion d'affaires n'ont pas commencé par être une souche commune de laquelle se seraient ensuite progressivement différenciées les actions de tutelle et de mandat. A notre sens, la seconde idée est écartée par l'observation que Cicéron ne paraît encore connaître, à la fin de sa vie, la gestion d'affaires que comme génératrice d'une seule action, tandis que les actions de tutelle et de mandat existaient alors depuis longtemps -comme actions directes et contraires iwjws et de bonne foi *; à l'inverse, la première idée est rendue très vraisemblable non seulement par le texte de Cicéron, mais par l'existence dans l'Album d'un édit où le préteur promet l'action de gestion d'affaires ^ comme il fait pour les actions prétoriennes et comme il ne fait pas pour les actions civiles %

Pacclîioni, Trattato délia gestione degli affari altrui, 1893 ; C. Ferrini, Bull. /st. D. /?., 7, 1894, pp. 85-116; Pacchioni, même Bull., 9. 1896, pp. 50-87; Huvelin dans Daremberg etSaglio, 7, 1904, \° Negotiorum geslio ; Segré, Studi Monani,2, 1906, pp. 291-345; Peters, Z. S. St., 32, 1911, pp. 263-273; J. Partsch, Studien zur Negotiorum Gestio, 1 {Sitzungsberichte d'Heidelberg, 12), 1913.

1. Cicéron, Top. y 17, 66 : Jlli ijuris consulti) quid socium socio : quid eum qui negotia aliéna curasset ei cujus ea negoiia fuissent ; quid eum qui mandasset eumve cui mandatum esset alterum alteri praestare oporleret ; quid virum uxori quid uxorem viro tradiderunt. V. pour les actions de tutelle, p. 221 ; pour les actions de mandat, p. 593. L'opinion contraire a été proposée par M. Wlassak, p. 103 et ss., et adoptée par M. Esmein, Mélanges, p. 290. Elle est repoussée pour des raisons différentes des nôtres, par M. Pernice, Z. S. St., 19, 1898, p. 168, n. 1.

2. D., h. t., 3, pr. : Ait praetor : '■Si quis negotia alterius, sive quis negotia quae cujusque eum is moritur fuerint, gesserit, judicium eo numine daho\ C'est un point discuté de savoir si cet édit promet, au cas de gestion d'affaires, une action aux deux parties ou seulement au gestor. V. dans le premier sens Wlassak, p. 21 ; Pacchioni, Bull., p. 60, n. 6 ; Lenel, Edictum, § 35 ; Partsch, pp. 4-10 ; dans le second, Karlowa, /?. R. G., 2, p. 576 ; Ferrini, Bull., p, 87 ; Cuq, Inst., 1, p. 201,

-n. 1 ; Segré, p. 300 et s.

3. Cet argument développé par M. Wlassak a reçu une confirmation singulière de la connaissance plus complète de l'édit de Julien due au livre de Lenel. A la vérité, il a été contesté par MM. Pacchioni et Pernice et par M. Lenel lui-même -qui objectait, dans la 1" éd. de V Edictum, pp. 83-85, que les commentaires de

§ 4. Condictiones aine causa.

Les diverses actions en répétition que nous venons d'étudier constituent toutes des condictiones sine causa. Mais, comme elles n'englobaient pas la totalité des cas dans lesquels on accordait à la personne appauvrie au profit d'une autre une condictio, Justinien a dû admettre une autre condictio sine causa au sens strict. Elle intervient dans un nombre plus ou moins étendu de cas où Tenrichissement est sans causer soit dès le principe, comme par exemple quand un individu a consommé de bonne foi les deniers qui lui avaient été prêtés par un impubère, soit après coup, comme quand un titre de créance est resté entre les mains du créancier après que la dette était éteinte, quand les arrhes sont restées entre les mains du vendeur après que la vente a été exécutée*. Mais il ne faudrait pas croire, en partant de là, que cette condictio s'applique, à défaut des autres, toutes les fois qu'il y a un enrichissement injuste, ni même, comme on l'a cru longtemps, qu'il y ait alors, à défaut de condictio, tout au moins une action prétorienne in factum. Il reste certainement, soit dans le droit de Justinien, soit auparavant, des cas multiples où une personne se trouve enrichie aux dépens d'une autre sans que la seconde ait contre la première d'action en indemnité*.

SECTION II. — Gestion d'afifaires.

La gestion d'affaires ^ est l'acte de celui qui, sans en avoir reçu mis-

en termes positifs à la condictio ob turpem causani : Dioclétien, C, 4, 7, De cond. ob turp. caus., 7. Il n'y a pas de motif pour traiter différemment la condictio ex i njusta causa (il en est à la vérité autrement pour les donations entre époux où, dit Gains, D., 24, 1, De don. int. vir. et ux., 6, l'époux donataire retient sine causa aui ex injusta causa, et où il ne doit que ce qui reste au moment de la poursuite, /)., eod. Z., 5, 18 ; mais cela paraît venir d'une disposition spéciale du sénatus-consulte rendu sur ces donations sous Sévère et Caracalla : Windscheid, 2, § 509, n. 28 ; la condictio est d'ailleurs là plutôt, à notre avis, une condictio sine causa qu'une véritable condictio ex injusta causa im sens propre de Justinien). — Mais^ ici encore on doit se demander dans quelle mesure l'application des principes se concilie avec les règles des trois condictiones certae pecuniae, triticaria et jncerti, et la condictio certae pecuniae nous paraît occuper une place particulière en ce que, le montant de la condamnation y étant déterminé par celui de lintentio, le défendeur n'y pourra jamais devoir rien de plus que Ja somme qu'il a reçue : Dioclétien exclut en Conséquence les réclamations d'intérêts en matière de condictio ob turpem causant, C, 4, 7, De cond. ob turp. caus., 4.

d. V. rénumération de Vangerow, 3, § 628, pp. 409-412. Prêts du pupille: p. 520, n. 3. Titre de créance : C, 4, 9, De cond. ex lege, 2. Arrhes: D., 19, 1, De A. E. F., 11, 6.

2. L'exemple classique est celui des impenses faites parle possesseur de bonne foi sur la chose d'autrui : />., 12, 6, De cond. ind., 33. On peut encore citer les cas où la propriété est perdue par suite d'avulsion, p. 333, n. 2, de changement de lit d'un fleuve, p. 333, n. 4. Cf. aussi, en matière de spécification, les observations faites, p. 326, n. 3.

3. Inst., 3, 27, De obi. q. ex contr., 1. />., 3, 5, De negotiis gestis. Cf. Wlassak, Zur Geschichte der Negoliorum Gestio, 1879 ; Karlowa, R. /?. G., 2, pp. 667-679 ;

VAHIAE CAUSARUM FIGURAE. — GESTION D'AFFAIRES 635

sion ni de la loi, comme au cas de tutelle ou de curatelle, ni de l'intéressé, coinine au cas de mandat, s'ingère dans l'administration du patrimoine d'à utrui pour lui éviter un préjudice. Elle fait naître entre les parties des obligations rapprochées par Gains et Justinien de celles qui n aissent du contrat de mandat : à la charge du gérant d'alFaires, negotiorum gestor.^ celle de gérer et de rendre compte sanctionnée par Tacti on negotiorum gestorum direcla, à la charge du géré, du dominus rei gestae^ celle d'indemniser le gérant, sanctionnée par l'action negotio' rum gestorum contraria.

Ces actions sont certainement, à l'époque classique, des aciions in jus et de bonne foi, parfaitement distinctes de celles qui résultent du mandat et de la tutelle. Mais on s'est demandé, d'une part, si elles n'ont pas eu auparavant, comme probablement les actions de mandat (p . 593), une formule prétorienne in factum et, d'autre part, si les actions de gestion d'affaires n'ont pas commencé par être une souche commune de laquelle se seraient ensuite progressivement différenciées les actions de tutelle et de mandat. A notre sens, la seconde idée est écartée par l'observation que Cicéron ne paraît encore connaître, à la fin de sa vie, la gestion d'affaires que comme génératrice d'une seule action, tandis que les actions de tutelle et de mandat existaient alors depuis longtemps comme actions directes et contraires ir? jw5 et de bonne foi *; à l'inverse, la première idée est rendue très vraisemblable non seulement par le texte de Cicéron, mais par l'existence dans l'Album d'un édit où le préteur promet l'action de gestion d'affaires % comme il fait pour les actions prétoriennes et comme il ne fait pas pour les actions civiles ^

Pacchioni, Traltato délia gestione degli affari attrui, 1893 ; C. Ferrini, Bull. ht. D. /?., 7, 1894, pp. 85-116; Pacchioni, même Bull., 9, 1896, pp. 50-87; Huvelin dans Daremberg etSaglio, 7, 1904, \° Negotiorum geslio ; Segré, Studi Moriani,2, 1906, pp. 291-345; Peters, Z. 5. St., 32, 1911, pp. 263-273; J. Partsch, Studien zur Negotiorum Gestio, 1 {Sitzungsberichte d'Heidelberg, 12), 1913.

1. Cicéron, Top. y 17, 66 : Jlli ijuris consulti) quid socium socio : quid eum qui negotia aliéna curasset ei cujus ea negotia fuissent ; quid eum qui mandasset eumve cui mandatum esset alterum alteri praestare oporleret ; quid virum uxori quid uxo-

.rem viro tradiderunt. V. pour les actions de tutelle, p. 221 ; pour les actions de mandat, p. 593. L'opinion contraire a été proposée par M. Wlassak, p. 103 et ss., et adoptée par M. Esmein, Mélanges, p. 290. Elle est repoussée pour des raisons ditférentes des nôtres, par M. Pernice, Z. S. St., 19, 1898, p. 168, n. 1.

2. Z)., h. t., 3, pr. : Ait praetor : '■Si quis negotia alterius, sive quis negotia quae cujusque eum is moritur fuerint, gesserit, judicium eo nomine daho\ C'est un point discuté de savoir si cet édit promet, au cas de gestion d'affaires, une action aux deux parties ou seulement au gestor. V. dans le premier sens Wlassalj, p. 21 ; Pacchioni, Bull., p. 60, n. 6 ; Lenel, Edictum, § 35 ; Partsch, pp. 4-10 ; dans le second, Karlowa, R. R. G., 2, p. 576 ; Ferrini, Bull., p. 87 ; Cuq, Inst., 1, p. 201,

■n. 1 ; Segré, p. 300 et s.

3. Cet argument développé par M. Wlassak a reçu une confirmation singulière de la connaissance plus complète de l'édit de Julien due au livre de Lenel. A la vérité, il a été contesté par MM. Pacchioni et Pernice et par M. Lenel lui-même -qui objectait, dans la 1" éd. de V Edictum, pp. 83-85, que les commentaires de

I- Conditions d'existence. — La gestion d'affaires suppose un élément de fait et un élément intentionnel.

L'élément de fait est un acte de gestion. Ce peut d'ailleurs être soit un acte matériel, la réparation d'un mur, l'extinction d'un incendie, soit un acte juridique, celui d'une personne qui se porte caution d'une autre, celui d'une personne qui paie la dette d'une autre pour empêcher le créancier de saisir ses biens, celui surtout de la personne qui défend pour la même raison à un procès intenté contre une autre, hypothèse qui paraît le cas saillant, plus encore d'après sa place dans l'Album que d'après le langage des commentaires*.

redit n'auraient traité dans les fragments conservés que des formules in fus et de bonne foi des actions de gestion d'affaires. Mais, ainsi que l'a depuis reconnu M. Lenel, § 33, la preuve que l'édit du prt^teur a contenu, soit au temps de Julien, soit tout au moins à une époque antérieure, à côté de ces formules injus^ des formules prétoriennes in factum (dont il reste peut-être même des vestiges dans les commentaires de l'édit codifié par Julien; v. Ulpien, /)., h. t., 3, 8-9 et Lenel, p. 35), est dans l'édit rapporté, p. 635, n. 2. Cet édit serait inexplicable si les actions de gestion d'affaires avaient été créées par le droit civil ; car le préteur ne promet par des édits que des actions prétoriennes. Et nous ne croyons même pas avec MM. Ferrini et Karlowa que cet édit ait seulement :réé l'action contraire tandis que l'action directe aurait été antérieurement créée par le droit civil. Nous croyons, avec M. Wlassak, que le point de départ a été, ici comme dans les autres cas analogues, dans l'intervention du préteur ; que l'édit, dont les termes peuvent aussi bien s'entendre de l'action directe que de l'action contraire, a été fait pour la première et non pour la seconde. La suite du mouvement a ensuite consisté ici, comme ailleurs, à créer l'action prétorienne contraire à côté de l'action directe, puis à les compléter par une formule civile permettant au juge de tenir compte des prétentions réciproques. Nous ajouterons seulement qu'à notre sens, on complique beaucoup la conception de ce mouvement en considérant comme certain queCicéron, Top., 17, 66 (p. 635, n. 1), connaît déjà l'action directe de bonne foi. Il parle, dans ce texte, non seulement d'actions civiles, mais d'actions prétoriennes in bonum et aequum conceptae, comme est alors l'action reiuxoriae. Rien n'empêche donc que l'action de gestion d'affaires dont il parle soit une action prétorienne de ce genre (comme l'action funeraria, p. 638, n. 1) et cela devient très vraisemblable si l'on remarque qu'il ne mentionne jamais la gestion d'affaires dans ses listes d'actions de bonne foi {De off., 3, 17, 70; De nat. deor,, 3, 30, 74; Pro Caecina, 3, 7). Il connaît déjà l'action prétorienne donnée au géré ; il ne connaît pas l'action prétorienne donnée au gérant, dont parle son contemporain Ser. Sulpicius, dans un texte connu, plus facile à entendre d'une action accordée dans un cas spécial par le magistrat que d'une action figurant déjà dans l'édit : /)., h. f., 20 (21;, pr. : Servius respondit aequum esse praelorem in eum reddere judicium ; cf. sur ce texte Karlowa, 1, p. 463, n. 1 ; Pacchioni, Bull., 1892, pp. 55-58). Les actions civiles sont sans doute nées peu après comme en matière de gage, de dépôt et de commodat.

1. V. la justification de l'édit donnée par Ulpien, /)., h. t., 1. Cet édit est placé dans l'Album à la fin du titre consacré à la représentation judiciaire (Textes, p. 144, n° 35). On admet généralement que la représentation judiciaire a été le cas plus ancien de gestion d'affaires. V. en ce sens Wlassak, p. 57 etss., Partsch, pp. 13-14 (sur le sens de negotium ; cf. les pp. 29-32 sur le caractère général et non spécial de la gestio negotiorum visée par l'édit), en sens contraire Karlowa, 2, p. 676, n, 1. M. Partsch a en outre indiqué, pp. 10-34, des raisons de penser qu'avant de prendre la forme mutilée sous laquelle il nous a été transmis l'édit spécifiait expressément que le dominus était absent et n'avait pas laissé de mandataire (v. p. 229, n. 4).

VARIAE CAUSARUM figurai:. — GESTION D'AFFAIRES

L'élément intentionnel est l'intention chez le gérant de gérer l'affaire d'autrui en accomplissant l'acte. Faute de cet élément, celui qui a agi n'aura pas l'action contraria^ s'il a cru faire sa propre affaire (impenses du possesseur de bonne foi), s'il l'a faite en réalité (acte du débiteur qui paie une dette dont il était tenu pour le tout à côté d'un autre débiteur solidaire), s'il n'avait pas le droit de prétendre faire l'affaire du géré qui le lui avait défendu, duquel par exemple il s'était porté la caution malgré lui *.

II. Effets. — Le gérant est tenu, par l'action ncgotiorum gestorum directa, de bien et fidèlement gérer et de rendre compte*.

Le géré est tenu, par l'action negoiiorum gestorum contraria^ d'indemniser le gérant non pas de son temps, mais de ses dépenses. Seulement, tandis que le mandataire, n'étant pas juge de l'utilité du mandat, a droit à toutes ses dépenses conformes au mandat, le gérant d'affaires a uniquement droit à ses dépenses utiles, dont l'utilité s'apprécie in concreio, mais d'ailleurs au moment de l'acte et non pas seulement à celui de la réclamation'. C'est l'intérêt qu'il y aurait pour lui à ce que légère ratifiât sa gestion : cette ratification transforme, croyons-nous, la gestion d'affaires en mandat à son profit en lai permettant, s'il veut, d'intenter l'action mandati contraria au lieu de l'action negotiorum gestorum ; mais elle ne le fait pas à son encontre, elle ne le soumet pas, au lieu de l'action negotiorum gestorum, h l'action mandati directa qui est infamante et à laquelle il ne peut être soumis sans sa volonté par un acte unilatéral du géré*.

III. Hypothèses voisines. — On a, plutôt au point de vue de l'application pratique du droit romain qu'à celui de son histoire, beaucoup étudié les cas où, en dépit de similitudes d'ensemble, les actions ordinaires de la gestion d'affaires ne peuvent naître faute d'un de ses éléments essentiels '. Nous signalerons seulement deux hypothèses pour

1. Ulpien, Z)., h. /., 7 (8), 3, Justinien, C, 2, 18 (19), De neg. gesl., 24.

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