‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 393 sur 760 · Ulpien, D., h. t · texte numérisé non relu

Ulpien, D., h. t

VARIAS CA US ARUM FIGVRAE. - ACTIO FINIUM REGUNDORUM

nous croyons meilleure, l'action est la revendication ordinaire et la formule n'y donne donc pas au juge le pouvoir d'adjuger*.

La distinction des deux catégories de procès subsista, croyons-nous, jusqu'à Justinien - : elle nous paraît, en revanche, avoir été supprimée par lui ^ Il généralisa les règles de la controversia fine^ mais en les remaniant. L'adjudication, qui n'existait auparavant que dans la coniroversia de fine^ est admise dans toutes deux ; l'usucapion, qui n'était auparavant exclue que de la controversia de fine, est exclue des deux. Mais la prescription trentenaire est admise dans toutes deux* et dans toutes

1. La première doctrine a été soutenue par Rudorff, qui, en dehors d'une lecture, à notre avis corrompue, du texte d'Isidore, Orig., S, 25, H, invoquait surtout en ce sens un texte de Paul, Z)., h. t., 4, pr., où le mot locus est pris non pas dans son sens technique de terrain excédant les cinq pieds, mais dans le sens d'endroit de la limite à tracer. La doctrine contraire a été victorieusement établie par M. Karlowa, Beitràge, pp. 142-151. Elle résulte déjà des textes cités p. 643, n. 2 et 3. Elle est encore plus clairement exprimée par un-témoignage de Frontin disant que, si par maladresse on a intenté l'action finium regundorum pour un terrain dépassant cette étendue, la sentence sera nulle. Frontin, 43, 22 : Cum enim modum loci nulla forma praescrihit et Controversia oritur, soient quidam per imprudentiam mensores arbitros conscribere aut sortiri judices finium regundorum causa^ quando in re praesenli plus quidem quam de fini regundo agatur. Sic fit ut post sententia invita sit et rescindi possit quod aut judex aut arbiter pronuntiaverint ; neque ullum commissum faciat, qui sententiam non sit secutus quando de alia re judicem aut arbitrum sumpserint. Frontin, 44, 4-9, dit aussi que, quand on agit de loco, on procède par voie d'interdit, si on a la possession, et au cas contraire, en changeant de formule, par voie de réclamation de la propriété quiritaire {muiata formula jure quiritium peti débet proprietas loci)^ tandis que, comme on sait, l'action finium regundorum est une action personnelle.

2. Le ç. Th., 2, 26, De fin. reg., 8-5, contient trois constitutions, l'une de 331 5e Constantin, l'autre de 385 de Valentinien, Théodose et Arcadius et la dernière de 392 de Théodose, Honorius et Arcadius, dont le sens est encore discuté. Suivant la doctrine de Rudorff, Constantin aurait soustrait, dans la première, la controversia de loco à l'influence des agrimensores, la seconde aurait eu pour but de supprimer les différences existant entre la controversia de fine et la controversia de loco, en les soumettant toutes deux à la compétence des agrimensores et en étendant aux deux l'exclusion de l'usucapion, puis cette innovation aurait été écartée par la constitution de 392. Suivant M, Karlowa, la constitution de 331 ne fait qu'appliquer le droit préexistant en décidant que la controversia de fine seule doit être déférée à un arbitre et que la controversia de loco doit l'être au gouverneur, la constitution de 385 a pour but de déclarer que les quinque pedes sont soustraits à la praescriptio longi temporis comme à l'usucapion et la constitution de 392 ne fait que la confirmer.

3. C'est à peu près le seul point sur lequel nous nous écartons des solutions de M. Karlowa, qui considère la distinction comme ayant subsisté même après Justinien. La preuve décisive du contraire nous paraît fournie par l'absence de toute définition des fines dans ses compilations : ce serait inexplicable, si l'action finium regundorum continuait à ne s'appliquer qu'aux quinque pedes ; c'est tout naturel, si elle s'applique désormais à tous les terrains limitrophes. Quant aux textes byzantins (p. 643, n. 3) invoqués par M. Karlowa, il faut y voir soit une reproduction maladroite de règles abrogées, soit le vestige d'une résurrection des anciennes règles postérieure à Justinien. V., en ce sens, Bekker, Aktionen, 1, p. 237, n. 26.

4. C, 7, 40, De annali except.^ 1, 1, d. Suivant M. Karlowa, p. 157, cette réforme aurait déjà été tout au moins entreprise par Valentinien III.

deux les ju^es sont les juges ordinaires auprès desquels les arpenteurs ne sont que des experts.

§i.—Aciio nd exhibendum.

L'action ad exhibendum *, action civile d'antiquité incertaine ^, sanctionne l'obligation, mise à la charge de celui qui a une chose entre les mains, de la présenter, de l'exhiber ^ sur la demande de quiconque veut intenter une action relativement à cette chose.

Cette obligation est, comme les précédentes, plutôt attachée à la chose qu'à la personne ; mais, au lieu de peser sur le propriétaire, elle pèse sur celui qui a la possibilité d'exhiber, ne fût-il qu 'un simple détenteur \ et aussi en vertu d'une extension pénale faite ici plus vite que dans les actions réelles, sur celui qui s'est mis par son dol dans l'impossibilité d'exhiber \

Quanta la personne qui peut intenter l'action, elle appartient à celui qui a besoin de la production de la chose pour intenter une action à son sujet, ainsi en première ligne à celui qui veut intenter la revendication et qui a besoin pour le faire de s'assurer que la chos e est entre les mains d'une personne, qui a besoin aussi pour le faire que la chose qui a perdu son individualité par sa réunion à une autre chose la recouvre au moyen

1. D., 10, 4, Ad exhibendum. Cf. Demelius, Die Exhibitionspflicht, 1872: Lenel, Edictum, § 90; Karlowa, R. /?. G., 2, pp. 442-454 ; Siber, Fassivtegitimatîon bei der Rei vindicatio, 1907 ; G. Beseler, Reitràge zur Kritik der romischen Rechtsquellen, 1910, pp. 1-45 ; Lenel, Z. de Grûnhut, 1910, pp. 515-552.

2. Son caractère d'action civile est, d'après l'opinion dominante que nous croyons vraie, attesté par Aristo, Z)., 19, 5, De P, V. A., 16, 1. Quant à son antiquité, on la fait parfois remonter aux Xtl Tables (Accarias, 2, p. 876) et il faudrait nécessairement aussi la faire remonter aux temps les plus reculés dans la doctrine de Ihering, Actio injuriarum, p. 45, suivie primitivement par M. Cuq, Institutions, 1, 1" éd., p. 91, n. 1 ; p. 269, n. 1 ; 2, p. 706, n. 3 ; selon laquelle Vactio ad exhibendum aurait, à côté de l'action furti, protégé les propriétaires de res nec mancipi avant qu'on ne leur accordât la revendication (cf. p. 256). Mais aucun des textes qu'on a invoqués pour soutenir que l'action ad exhibendum aurait figuré dans les XII Tables (Inst., 2, 1, De R. Z)., 29; D., h. t., 9, 6: Secundum tegem ; Pline, TV. H., 16, 5, 15 : XII Tables, 7, 10) n'est décisif à notre sens. Les plus anciennes mentions sûres qu'on en possède remontent seulement aux jurisconsultes de la fin de la République et du début de l'Empire (Aquilius Gallus, D., 19, 1, De A. E. V., 17, 6 ; Alfenus Varus, D., h. t., 19 ; Labéon, Z)., A. ^, 7, 7; 11, 1 ; 15). Sans doute elle eût été particulièrement utile comme préliminaire du sacramentum in rem qui exige impérieusement la présence de la chose. Mais cette utilité ne suffit pas à elle seule à déterminer la date du moyen. Cf. Bekker, Ahtionen, 1, p. 225, n. 42; v. aussi Demelius, pp. 255-259, dont les objections contre la possibilité de l'action avant l'époque formulaire nous paraissent d'ailleurs exagérées.

3. Paul, D., h. t., 2 : Exhibere est facere inpublico potestatem, ut ei, qui agat^ experiundi sit copia.

4. Ulpien, D., h. t., 5, pr. : Eos qui facultatem exhibendi habent ad exhibendum teneri. Exemples: D., h, t., 4; 5. En conséquence, l'action est, à notre sens, une action personnelle m rem scripta dont Vinlentio n'indique pas le nom du défendeur.

Page 1