Inst., 4, 6, De aci., 31 ; 4, 17, De off. jud
SECTION IV. — Obligations pésultaot des liens de parenté et de patronat (dot, aliments) .
Le devoir des parents de doter leurs enfants et de les nourrir, celui d es enfants de secourir leurs parents dans le besoin, les devoirs analogues d'assistance existant entre patrons et affranchis étaient connus par r ancien droit, mais ils l'étaient seulement en qualité de devoirs moraux qui ne faisaient pas naître d'actions et que l'organisation de la famille aurait empêchés d'en faire naître entre parents et enfants, sinon entre patrons et affranchis. La législation impériale les a transformés, dans certains cas, en véritables obligations invocables devant l'autorité publique, non pas à la vérité suivant la procédure ordinaire des formules, mais suivant la procédure administrative extraordinaire.
Celle de ces obligations dont l'origine est le mieux connue est l'obligation imposée aux parents de doter la fille sans fortune. Elle remonte à la loi Julia de maritandis ordinibus, qui obligeait le père à doter sa fille, soit explicitement, soit peut-être seulement implicitement en lui défendant d*empêcher son mariage sans motifs, mais de laquelle en tout cas un r escrit de Sévère et de Garacalla déduisit explicitement notre obligation*. Cette obligation, imposée d'abord seulement au père de la fille en puissance, paraît avoir été ensuite étendue au père delà fille émancipée* et elle a même été imposée à titre exceptionnel à la mère\
Le droit réciproque de se réclamer des aliments* a été introduit, aune date ignorée de la même période, entre ascendants et descendants et entre patrons et affranchis ^ 11 est déjà réglementé par des constitutions d'Antonirj le Pieux et de Marc-Aurèle qui indiquent comme conditions l'état de dénuement du demandeur et l'existence de ressources chez le défendeur. L'origine du système a sans doute été dans la pratique administrative des consuls, qui paraissent avoir été la première autorité app elée à statuer su r de pareils litiges \ Ils auront probablement commencé
1; Marcien, D., 23, 2, De H. N., 19. V. les observations déjà faites, p. ir>S, n. 1, sur le texte.