V. en ce sens Windschei4, 3, § 493, n. 4 et les renvois
3. Dioclétien, C, 5, 12, De jure dot., 14 : Mater pro filia dotem dure non cogitur nisi ex magna et probabili vel lege specialiter expressa causa. Les mots vel lege specialiter expressa ont sans doute été ajoutés pour viser la disposition postérieure
à Dioclétien, par laquelle Justinien, C, 1, 5, Z)e haer., 19, 3 (1), obligea les parents non orthodoxes à doter leurs descendants orttiodoxes. '
4. Cf. A. Pernice, Z. S. St., 5, 1884, pp. 22-24. Archivio, 36, 1886, p. 131.
5. Ulpien, /)., 25, 3, De agnosc. et al. lib., 5, 5. 7. 9. 14 ; C, 5, 25, De alendis liberis, 1-3.
6. Le texte d'Ulpien, D., h. t., ^: Lenel, 2063-2064 (v. aussi Ulpien, D., 34, 1, De alim., 3 : Lenel, 2065) est extrait du livre 2 du traité d'Ulpien, De officia consulis.
VAIUAE CAVSARUM FIGURAE. — QUASI-DÉLITS ^^^
par intervenir à titre exceptionnel en face de faits particulièrement scandaleux, puis ils auront pris peu à peu l'habitude de le faire régulièrement.
SECTION V. —Obligations quasi-délictuelles.
Gains et Justinien' donnent quatre exemples d'obligations quasidélictuelles :
1° L'action prétorienne, in bonum et aequum concepta, donnée contre le juge qui a fait le procès sien {gui litem suam fecit) ^, c'est-à-dire non seulement contre celui qui a rendu une mauvaise sentence par négligence ou mauvaise foi, mais contre celui qui a manqué à son devoir d'une manière quelconque, par exemple en ne se présentant pas au jour dit pour rendre sa sentence \ Dans tous les cas, la condamnation est, croyons-nous, pareillement égale au préjudice causé*.
2° L'action ou plutôt les actions prétoriennes données contre celui de l'appartement duquel il a été jeté ou versé une chose qui a causé un préjudice à autrui ^ Quand un objet, un animal ou un esclave appartenant
1. Inst.^ 4, 5, De obligationibus quae quasi ex deliclo nascuntur, Gaiijs, D.,^i, 7, De 0. et A., 5, 4-S. Le fr. de form. Fabiana, 1 {Textes, p. 454), dit à propos de l'action Fabienne que quasi ex delicto venerit liberti ; mais il n'y a sans doute là qu'une rencontre fortuite avec la division indiquée seulement par Gaius et Justin ien.
2.1nst., h. t., pr. = Gaius, D., 44, 7, De 0. et A., 5, i = D., 50, 13, De extr. cogn., 6. Cf. Lenel, Edictum, § 59. Pernice, Labeo, 2, 2, pp. 168-172. Karlowa, 2, pp. 1349-1351. L'action est in aequum et bonum concepla d'après D., 50, 13, Z)e extr. cogn., 6, que M. Pernice a soupçonné à tort d'interpolation.
3. Discours de G. Titius, sans doute sur la loi Fannia de 593, dans Macrobe, Saturn., 2, 12 : Inde ad comitium vadunt, ne litem suam faciant.
4. M. Karlowa a encore soutenu la doctrine ancienne selon laquelle il y aurait deux actions, l'une visée par Ulpien, Z>,, 5, 1, De jud., 15, 1, où le juge, ayant agi dolosivement, serait tenu de la vera litis aestimatio, et l'autre visée par les textes de Gaius et de Justinien, où, n'étant coupable que de négligence, il serait tenu au quantum judici videbiiur. M. Lenel nous paraît avoir montré que le premier texte et les seconds visent en termes différents la même action prétorienne in bonum et aequum concepta. Deux questions plus délicates âbnt de savoir comment était réprimée la faute du juge au temps des Actions de la Loi où l'action prétorienne n'existait pas encore et où il était déjà puni d'après le discours de Titius, puis d'où vient la doctrine insolite de Julien rapportée par Ulpien, D., 5, 1, De jud., 15 et fragment de Strasbourg, 11 {Textes, p. 492), qui conteste l'extinction de notre action par la mort du défendeur. Sur le premier point, M. Voigt, X/I Tafeln, 1, 1883, pp. 554-555 (cf. Cuq, 1, p. 148, n. 8), a invoqué, par une erreur matérielle, Quintilien, Inst. or., 3, 6, 38, pour soutenir qu'il y aurait une translatio judicii faisant continuer le procès contre le juge qui ne l'a pas tranché : suivant la supposition meilleure de M. Karlowa, le juge fait vraiment le procès sien en ce sens que le demandeur a contre lui la manus injectio qu'eût fondée le jugement qu'il n'a pas rendu. Cette dernière doctrine permet peut-être à son tour d'apercevoir comment Julien a pu soutenir que soit cette ancienne action, soit l'action in aequum et bonum que le préteur lui a juxtaposée devait passer contre les héritiers comme l'action judicati.
5. D., 9, 3, De his qui eff., 1, pr. {Textes, p. 148, n" 61). Cf. Lenel, Edictum,
650 LIVRE m. — IV. — TITRE L — CHAPITRE III
à autrui a été détruit ou détérioré, le propriétaire a une action au double du préjudice causé. Quand un homme libre a été blessé, il a une action in bonum et aequum concepta pour réclamer une indemnité arbitrée par le juge. Enfin, quand un homme libre a été tué, le préteur donne contre la personne responsable, au premier \enu, une action populaire en recouvrement d'une amende de 50.000 sesterces.
3° L'action prétorienne de posilis et suspensis donnée encore au premier venu, comme action populaire, contre celui de l'appartement duquel un objet pourrait tomber dans la rue de manière à causer un préjudice, pour lui réclamer une amende de 10.000 sesterces ^
4° Les actions prétoriennes données au double contre les patrons de navire, les aubergistes et les maîtres d'écuries à raison des délits de furtum et de damnum injuria datum commis par les personnes à leur service "^.
11 ne serait pas malaisé de prolonger l'énuraération en rapprochant de ces dispositions des dispositions analogues ^ ; il ne le serait pas davantage à rinverse de les faire rentrer toutes dans d'autres classements. La première façon d'agir serait d'autant moins légitime et la seconde le serait d'autant plus qu'on est dans l'impossibilité de découvrir l'idée en partant de laquelle Gaius et Justinien ont désigné ces quatre obligations du nom d'obligations quasi-délictuelles *.
§ 61 . Une disposition parallèle de l'édit des édiles établit contre celui qui a gardé dans le voisinage de la voie publique des animaux féroces ou dangereux, à raison des dommages causés par ces animaux, une action en paiement de 200.000 sesterces quand un homme libre a été tué, une action in bonum et aequum concepta en paiement d'une indemnité arbitrée par le juge, quand il a été blessé, et une action au double du préjudice, quand le dommage porte sur toute autre chose {D., 21,1, De aedilicio edicto, 40, 1 ; 42 : Textes, p. 172, n° 295. Cf. Inst., 4, 9, Si quadr., 1).
1. Z)., 9, 3, De his quieff., 5, 6 {Textes, p. 148, n" 62). Cf. Lenel, Edictum, § 62.
2. Z)., 47, 5, Furti adversus nautas caupones stabularios . Les voyageurs ont déjà en vertu de l'édit sur le receplum nauiarum (p. 618) une action en responsabilité de leurs bagages et de leurs marchandises contre le maître ; ils ont en outre ici l'action du délit contre celui qui en a été l'auteur ; mais notre nouvelle action est plus avantageuse que l'actioft directe contre l'auteur du délit, en ce que celui-ci peut être insolvable tandis que le maître est solvable, et que celle née du receptum contre le maître, en ce qu'elle est au double et ne suppose pas que la chose lui ait été remise. En revanche, elle est intransmissible contre les héritiers, à la différence de celle du receptum. Au reste, elles ne paraissent pas se cumuler.
3. On a par exemple rangé, ou on pourrait ranger parmi les obligations quasidélictuelles les actions quod melus causa et Paulienne données contre les tiers qui ont profité de l'acte, sans en être complices (p. 427 ; p. 435) ; l'obligation imposée au maître ou au paterfamilias de l'auteur d'un délit de payer l'amende du délit ou de faire abandon noxal de son auteur (p. 690 et ss.) ; les obligations imposées par l'édit des édiles à celui dont les animaux féroces ou dangereux irrégulièrement conservés dans le voisinage de la voie publique ont causé un préjudice à autrui (p. 649, n. 5).
4. Hothier, Obligations, n^ 116, suivi par le C. civ., art. 1383, dislingue les quasi -délits des délits à l'absence d'intention dolosive ; mais le déUt de la loi Aquilia peut résulter d'une simple faute (p. 423, n. 1) et le juge qui fait le procès sien est tenu quasi ex delicto, même quand il a rendu une sentence injuste par dol.
TITRE H
La propriété, destinée à durer perpétuellement, assure à son bénéficiaire un droit susceptible d'usage répété, qui ne s'éteint pas par l'exercice. L'obligation qui est, de sa nature, temporaire, transitoire, assure principalement au créancier un droit d'obtenir son exécution, par l'exercice duquel elle disparaîtra. Cette différence donne à la théorie des modes d'extinction beaucoup plus d'importance pour les obligations que pour la propriété; mais elle donne aussi une importance particulière à la théorie des effets de l'obligation et elle imprime à ces effets un caractère fort différent de celui des effets de la propriété.
La théorie des effets de l'obligation peut, à notre sens, se ramener à trois points essentiels : au mode d'exécution de l'obligation, à l'objet de cette exécution et aux personnes entre qui elle intervient, à ses sujets.
SECTION 1. — Modes d'exécution. Obligations civiles, naturelles.
Celui qui a une créance peut en général contraindre judiciairement son débiteur à l'exécuter. Il peut pour cela lui faire un procès, obtenir un jugement en vertu duquel il procédera à une exécution, dont le caractère a d'ailleurs beaucoup varié. Sous les Actions de la loi, c'est l'exécution sur la personne consistant dans une contrainte par corps réalisée sous forme de mise à mort, de Vente trans Tiberim ou d'emprisonnement privé, n'atteignant les biens que par contre-coup. Sous la procédure formulaire, c'est encore la contrainte par corps réalisée par voie d'emprisonnement privé ; c'est surtout l'exécution sur les biens accomplie par une vente en bloc du patrimoine au plus offrant. Sous la procédure extraordinaire, c'est, quand il est possible, l'exécution sur la chose même, au cas contraire, la saisie et la vente en détail des biens. Nous verrons tout cela en étudiant la procédure. Mais il faut remarquer ici que si le caractère ordinaire de l'obligation est de permettre de faire un procès qui conduira à l'exécution, si tel était sans doute à l'origine le caractère de toutes les obligations, on a admis, dans le cours de la période classique, l'existence d'obligations appelées les obligations naturelles dont le trait essentiel est précisément de ne pas faire naître d'action, tout en
pouvant entraîner certaines conséquences juridiques, en particulier en excluant la répétition de l'indu quand on lésa exécutées, même par erreur.
Les obligations naturelles 1 ont été reconnues progressivement dans le cours des deux premiers siècles 2. Julien, dont Tinfluence a été décisive sur la formation de leur théorie, dit, dans un texte fondamental, en termes qui révèlent une langue encore peu arrêtée, que les obligations naturelles ne sont pas seulement celles qui sont sanctionnées par une action ; qu'on peut aussi considérer en un sens abusif comme débiteurs ceux qui, ayant payé, ne peuvent répéter \ A côté des obligations véritables et complètes, à la fois civiles et naturelles, on en a reconnu d'autres qui n'étaient pas civiles, mais qui étaient naturelles, qui ne donnaient pas le droit d'intenter des actions, mais qui avaient pourtant une existence juridique, qui différaient sous ce rapport du simple devoir moral dont l'exécution est une donation, tandis que la leur est un paiement, et, par un phénomène terminologique qui est très fréquent*, on est arrivé à les désigner par excellence du nom indiquant le trait qui leur était commun avec les obligations véritables \
1. Sources des obligations naturelles. Les sources des obligations naturelles peuvent se grouper en deux catégories : Tobligation est simplement naturelle tantôt en vertu de particularités aujourd'hui disparues des institutions romaines, tantôt en vertu de présomptions légales qui se retrouvent en partie aujourd'hui et sur le fondement desquelles une action est refusée à raison d'actes qui peuvent dans certains cas mériter pourtant une sanction.
1. Cf. Schwanert, Die Naturalohligation des rômischen Rechts, 1861 ; Savigny, Droit des obligations, 1, §§ 5-14 ; Machelard, Des obligations naturelles, 1861 A. Pernice, Labeo, 3, 1, pp. 253-258. Gradenwitz, Natur und Sklave bei dernaturalis obtigatio, 1900.
2. L'idée est déjà exprimée très nettement, au début du règne de Néron, par Sénèque, De benef., 6, 4, 7 : Manet beneficium quamvis non debealur, sicuti quaedam pecuniae, de quibus jus credilori non dicitur, debentur sed non exiguntur. Cf. Javolenus, Z)., 35, 1, De cond. et dem., 40, 3 ; Neratius, />., 12, 6, De cond. ind., 41.
3. Julien, Z)., 46, 1, De fidejuss., 16, 4 : Naturales obligationes non eo solo aestimantur, si actio aliqua eorum nomine competit, verum etiam cum soluta pecunio'^ repeti non potest (reproduit jusque-là textuellement par Uipien, D., 44, 7, De O.
■et A.f iO) : nam licet minus proprie debere dicantur naturales debitores,per abusionem' intellegi possunt debitores et^ qui ab his pecuniam recipiunt, debitum sibi récépissé,^
4. V. de nombreux exemples de la même habitude de langage dans Mommsen,jj Dr. pubL, 7, p. 7, n. 3 {conscripti, dans la formule patres conscripti ', proletarii;^ capite censi ; municipes ; aerarii ; pedarii, etc.).
5. Le mot naturalis continue d'ailleurs néanmoins à être employé pour désigner des obligations munies d'actions (Uipien, D., 46, 1, De fidejuss., 8, 3 : Civilis et naturalis subest obligatio), \ieut-è\re en particulier pour celles qui naissent de faits tels que le mutuum et le paiement de l'indu, considérés comme de droit naturel plutôt que de droit civil (Paul, D., 45, 1, De V. 0., 126, 2 : Non est dicendum recessum anaturali obtigatione ; D., 12, 6, De cond. ind., 15, pr. : Indebiti soluti condictio naturalis est). Il continue aussi, en sens inverse, à être employé abusi-