EFFETS DES OBLIGATIONS. — OBLIGATIONS NATURELLES
Le caractère simplement naturel de l'obligation tient h des particularités disparues des institutions romaines: 1" pour les contrats de l'esclave, qui sont le cas le plus important d'obligation naturelle, celui sur lequel s'est fait le développement de la théorie * et où ce développement a été le plus complet : l'esclave n'ayant pas de personnalité juridique, ne peut devenir civilement ni créancier ni débiteur en traitant avec quelqu'un ; mais les contrats qu'il conclut soit avec son maître, soit avec des tiers ont été reconnus comme faisant naître des créances et des dettes naturelles * ; — 2° pour les contrats formés entre le paterfamilias et les personnes en sa puissance, ou plus largement entre tou s les membres de la môme domus, qui ne peuvent faire naître d'actions entre ces personnes % mais qui font naître entre elles des obligations naturelles, susceptibles de produire effet, surtout après la dissolution de la puissance * ; — 30 pour les dettes des personnes frappées de capitis deminutio, dont les obligations disparaissant jure civi/i, avec leur ancienne personnalité civile, mais subsistent jure naturaW. — Nous ne croyons pas au
vement pour désigner le simple devoir de morale ou même de convenance, dont l'accomplissement constituera une donation (Ulpien, D., 5, 3, De H. P., 25, 11).
1. Ainsi que Ta démontré M. Gradenwitz, c'est au sujet du cautionnement des obligations des esclaves qu'a été écrit le texte fondamental de Julien, D., 46, 1, De fidejuss., 16, 4 (p. 652, n. 3). II a été généralisé par les compilateurs ; mais il a conservé deux traces de sa forme première : les mots eorum (c'est-à-dire servorum) nomine du début, dont l'authenticité est garantie par le texte parallèle d'Ulpien, D., 44, 7, De 0. et A., 10, et où l'on ne peut donc corriger eorum en earum ; la finale rendue suspecte par des redondances et par l'expression debitores naturales dont les jurisconsultes n'offrent pas d'autres exemples (ils disent seulement natura debere, naturaliter obligari, naturalis obligatio) ; tout rentre dans l'ordre si on lit : Nam licet minus proprie debere dicantur servi (le D. : naturales debitores) per abusionemintelîegi possunt debitores et qui ab his pecuniam recipiunt debitum sibi récépissé.
2. Ulpien, D., 44, 7, De 0. et A., 14 (p. 98, n. 2). Dette naturelle envers les tiers: Paul, D., 12, 6, De cond. ind., 13, pr. Créance naturelle contre le maître : Tryplioninus, D., 12, 6, De cond. ind., 64.
3. C'est du moins le principe: mais l'impossibilité disparaît quand ces personnes sont reconnues susceptibles d'avoir des biens propres tels que le pécule castrens. Cf. Gaius, D., 5, 1, De fud., 4.
4. Le texte fondamental est la célèbre loi Fraier a fratre d'Africain, D., 12, 6, De cond. ind., 38. V. en particulier pour les créances du fils contre le père, le paragraphe 2. On a prétendu que les personnes en puissance ne seraient tenues d'obligations naturelles envers leur chef de famille que quand elles ont un pécule ; cf. Mandry, Gemeines Familiengûterrecht, 1, p. 157 ; mais v. en sens contraire Z>,, 15, 1, Do pec, 50, 2, et Brinz, 2, § 220, n. 9.
5. Ulpien, D., 4, 5, De cap. min., 2, 2. Cf. p. 199, n. 5. — On cite encore comme obligations naturelles qui n'existent plus en droit moderne : les obligations éteintes par voie de déduction çn justice sans que le demandeur ait obtenu satisfaction, par exemple parce que le procès est encore pendant ou qu'il s'est terminé sans jugement par suite de péremption d'instance et à raison desquelles le demandeur ne peut agir à nouveau, parce que bis de eadem re agi non potest, mais il a toujours une créance naturelle, parce qu'il n'a pas été satisfait (0., 12, 6, De cond. ind., 60, pr.; D., 46, 8, Rat. r., 8, 1 ; v. pourtant en sens contraire, Windscheid, Die Actio des rômischen Civilrechts, 1856, pp. 55-58); l'obligation écartée par l'activité du magistrat dont s'occupe l'édit quod quisque juris in alterum statuerit, Textes, p. 140, n« 8 {D., 2, 2, Quod quisque, 3, 7).
654 LIVRE m. — IV. — TITRE II i
contraire qu'il naisse en principe une obligation naturelle du simple pacte qui, d'après le système romain des actions contractuelles, n'est pas muni d'action, parce qu'il n'a pas été rendu obligatoire à l'aide d'un contrat formel et qu'il ne rentre dans aucune des conventions munies d'actions comme contrat non formel ou comme pacte légitime ou prétorien : le contraire n'est établi que pour le pacte d'intérêts ^
La seconde catégorie, plus voisine du droit moderne, comprend des cas où, pour des raisons diverses, par exemple pour éviter des discussions délicates ou la pe rpétuité des procès, le législateur annule certains actes, dénie des actions en justice, sur des présomptions qui sont ordinairement justes, mais qui peuvent en fait se trouver parfois contraires à la vérité \ Pour concilier dans la mesure du possible l'équité et le droit positif, on a eu l'idée d'admettre une obligation naturelle. Une obligation naturelle de ce genre existe : 1° dans le dernier état du droit, malgré des antinomies de textes, à la charge de l'impubère qui s'est engagé sans Vauctoritas de son tuteur et qui n'a pas tiré de profit durable de l'acte^ ; — 2° à plus forte raison, à celle du mineur de 25 ans qui a obtenu la restitutio i n integrum et sans doute aussi, en droit nouveau,
1. La doctrine selon laquelle le simple pacte ferait naître une obligation naturelle est la doctrine traditionnelle et est restée longtemps la doctrine dominante en France. Elle a été défendue en dernier lieu dans un travail spécial de M- Hellman, Z. S. St., 13, 1892, pp. 325-360. A notre sens, les seuls textes qui parlent d'une obligation naturelle produite par un simple pacte sont des textes relatifs à la convention d'intérêts (D., 46, 3, De sot., 5, 2 ; C, 4, 32, De usur., 3; 4 ; 22 ; D., 13, 7, De pign. act., 11, 3); or la convention d'intérêts a sous bien des rapports ses règles propres (cf. par ex., D., 20, 2, In quib. caus., 8) ; en outre, à la différence des pactes ordinaires qui ne s'appuieraient sur rien, elle a son appui, sa base dans un contrat principal. Les textes ajoutés par M. Hellmann, Julien, D., 23, 4, De pact. dot., 22, et Paul, D., 24, 1, De don. int. vir. et ux.f 28, 7, nous paraissent attester uniquement la règle ancienne et connue selon laquelle le pacte fait naître une exception. A l'inverse, l'existence d'une obligation naturelle est niée par des textes formels pour des cas où il y a for^ ; cément une convention, ainsi pour celui où une personne à qui on demande si elle veut s'obliger donne son assentiment d'un mouvement de tète [D., 45, 1, De^ V. 0., 1, 2 : Non tantum autem civiliter, sed nec naturaliter obligatur, qui ita adnuit) ; pour celui où elle s'engage par serment à des opeime envers une personne dont elle n'est pas l'affranchie (Z)., 46, 1, De fidejuss., 56, pr,, qui déclare le cautionnement nul en pareil cas;.
2. Ainsi la règle qui déclare une personne incapable de s'obliger jusqu'à un certain âge peut se trouver injustifiée en équité, quand cette personne a traité la veille du jour où elle eût atteint l'âge requis.
3. L'existence de l'obligation naturelle est positivement niée par Neratius, D.,
12, 6, De cond. ind., 41, et par le contemporain et élève de Paul, LicinniuSj Rufinus, D., 44, 7, De 0. et A., 58 (^) (cf. aussi Paul, D., 12, 6, De cond. ind.,
13, 1). Mais elle est affirmée par d'autres textes non moins positifs tant dans son principe même (Julien cité par Pomponius, Z)., 12, 2, Dejurejur., i2, pr. ; Paul, Z)., 35, 2, Ad leg. Falc, 21, pr. ; Papinien, D., 36, 2, Quando dies, 25, 1, et D.y 46, 3, De solut., 95, 4) que dans de nombreuses applications pratiques ; ce paraît donc bien être la doctrine définitive. La question est de savoir si elle a été déjà admise par les jurisconsultes cités ou si elle leur a été seulement attribuée par les compilateurs. V. en ce dernier sens Alibrandi, B.' Ist. D. /?., 24, 1912, pp. 170-179.