EFFETS DES OBLIGATIONS. — DOMMAGES-INTÉRÊTS
Cela donnait naturellement une importance énorme à Tévaluation pécuniaire de la créance et cela a dû conduire de très bonne heure à une institution qui est encore en vigueur à l'époque récente, mais qui a dû l'Atre encore bien plus à l'époque ancienne, qui y a peut-être été, à un certain moment, le seul moyen de réaliser pratiquement des obligations contractuelles ayant pour objet autre chose que de l'argent. Cette institution est la stipulatio poenae, où le débiteur promet une certaine somme pour le cas où il ne ferait pas la prestation convenue, qui par conséquent ramène à une créance conditionnelle de pecunia numerata la créance ayant un objet différent, ayant pour objet par exemple une abstention, un fait, la translation de propriété d*un corps certain. Justinien en recommande encore l'emploi pour les obligations de faire et de ne pas faire* : elle est aussi très pratiquée à l'époque classique, et on peut concevoir une époque où, les obligations contractuelles n'étant susceptibles d'avoir pour objet ni des inceria^ ni même peut-être autre chose que de l'argent, le seul moyen de se ménager un droit à une certa res ou à un fait aurait été de faire un contrat donnant droit à une certaine somme à défaut du fait, à défaut de dation de la co^ta res.
Mais, quoi qu'il en soit de ces origines, il a dû de bonne heure arriver qu'on se trouvât en face de créances ayant pour objet autre chose que de l'argent et pour arriver à l'exécution desquelles il fallait une évaluation. Cela se présente déjà pour des créances nées de délits sous les XII Tables et cela s'est aussi présenté, dès une époque antérieure à l'introduction de la procédure formulaire, pour des créances nées de contrats. Le juge a, dans les deux cas, soit sous les Actions de la loi, soit sous les formules, à procéder à une évaluation qui ne faisait pas partie du procès principal dans le sacramenturriy qui en faisait déjà partie probablement dans la judicis postulatio et certainement dans la condictio certae rei^ qui en faisait toujours partie sous la procédure formulaire et dont nous devons déterminer les règles à côté de celles de la stipulatio poenae ; ce sera, peut-on dire, la théorie des dommagesintérêts judiciaires à côté de celle de dommages-intérêts conventionnels.
§ 1. — Dommages-intérêts judiciaires. Demeure. Fautes.
Lors même que la condamnation ne doit pas porter sur l'objet de la créance, comme cela arrive dans toutes les JdettQs d'autre chose que d'une somme d'argent déterminée, c'est cependant l'objet de la créance qu'on réclame dans l'action qu'on intente. Et il se peut même, dans certains cas, que le demandeur obtienne une satisfaction en nature au cours du procès*. Mais, quand on en arrive à la condamnation, force