EFFETS DES OBLIGATIONS. — DOMMAGES-INTERETS
doit comprendre l'indemnité de tout le préjudice causé directement* ou indirectement par l'inexécution au créancier, à la fois la perte qu'il a subie (damnum emergens) et le gain que cela l'a empêché de faire {lucrum cessans) ^ sous la seule condition que le préjudice soit avec l'inexécution dans un rapport de cause à effets Mais pourtant il existe des actions où^ tout au moins à l'époque ancienne, elleselimitait àla valeur matérielle de la chose (vera rei aeslimatio)*. Enfin Justinien a décidé pour certaines créances que le montant de la condamnation ne pourrait y excéder le double de la valeur matérielle de la chose \
Il reste à trancher une question qui se rattache, à vrai dire, intime ment au système des modes d'extinction des obligations, mais qui domine toute la théorie des dommages-intérêts de l'inexécution. C'est la question des conséquences produites par l'impossibilité d'exécution de l'obligation, produites par exemple en matière de dettes de corps certains par la perte de la chose. Celui qui n'exécute pas l'obligation doit les dommages-intérêts. Mais les doit-il, môme quand l'exécution à laquelle il ne procède pas est devenue impossible, quand la chose qu'il ne
exemple, les §§ 8-10 pour les actions de bonne foi ; 1-3 pour les condictiones sine causa ; 4-6 pour d'autres actions en restitution (cf. p. 438, n. 2) et à l'inverse, le § 7, pour la condictio d'une cliose dont on n'a pas été encore propriétaire.
1. Nos anciens auteurs distinguaient souvent le préjudice direct [circa rem) et indirect [extra rem) en partant notamment de Paul, D., 19, 1, De A. E. F., 21, 3, où l'oljligation du vendeur qui n'a pas livré la chose est restreinte à Vutilitas quae circa ipsam rem consistit, par opposition par exemple à la valeur des esclaves morts de faim faute de délivrance du blé vendu ou au bénéfice que l'acheteur du vin aurait fait en le revendant; v. aussi Hermogénien, />., 18, 6, De peric, 20 (19). Mais, d'après d'autres textes, il ne paraît pas nécessaire que le préjudice soit direct: v., par ex., O., 19, 1, De A. E. P., 13, pr. 2; D., 19, 2, Locati, 19, 1, et les textes cités, n. 2.
2. Paul, D., 46, 8, Rat. rem hab., 13, pr. : Compeiit in quantum mea interfuit, id est quantum mihi abest quantumque lucrari polui . Africain, Z)., 19, 2, Locati, 33 : Quanti ejus inlerfuerit f'rui in quo etia)n lucrum ejus continebitur.
3. C'est la formule généralement employée, notamment pour se débarrasser de solutions en apparence contraires citées n. 1. D'ailleurs la doctrine n'est pas arrivée sur tous ces points à des conclusions parfaitement unanimes.
4. Les mots quanti ea res est, quanti ea res erit, employés dans la condamnation de certaines formules (quanti ea res est : condictio triticaria ; peut-être condictio incerti ; quanti ea res erit : action ad exhibendum et autres actions arbitraires, nombreuses actions in factum) ont été, semble-t-il bien, considérés à l'origine comme prescrivant au juge, à la différence de formules plus larges, de condamner à la vera rei aestimatio par opposition au quod interest : D., 50, 16, De V. S., 179; 193; cf. aussi l'opposition faite, D., 47, 8, Vi bon rapt., 2, 13, entre le verum rei pretium et le quod interest. La mesure dans laquelle cela s'est modifié par la suite n'est pas très claire. Cf. Brinz, 2, § 281, n. 1 ; Dernburg-Sokolowski, s< 302, n. 7 ; Accarias, 2, pp. 720-721.
5. C, 7, 47, De sent, quae pro eo, 1, 1 : Sancimus in omnibus casibus, qui certam liabent quantitatem vel naturam, veluti in venditionibus et localionibus et omnibus rontractibus, hoc quod interest dupli quantitatem minime excedere. On n'est pas d'accord sur la dt'termination précise des obligations considérées par Justinien comme ayant certam quantitatem vel naturam.
livre pas a péri ? Cette question ne pouvait se poser pour les dettes de sommes d'argent et elle ne le fait pas davantage pour les dettes de genres {gênera non pereunt). Mais elle se pose pour toutes les autres obligations et elle a donc surgi dès le jour où Ton a reconnu des dettes de corps certains. Pour y répondre, on a de bonne heure inventé une distinction exprimée chez Paul par la règle que l'obligation est éteinte par la perte de la chose non imputable au débiteur, mais au contraire est perpétuée par la perte imputable au débiteur *. Quant aux causes de l'imputabilité, elle peut résulter soit de la demeure du débiteur, soit de sa faute.
I. Théorie de la demeure. — La demeure {mora, cessatio, fruS' tralio) ^ est un retard coupable. C'est la situation du débiteur qui se trouve en faute de n'avoir pas accompli son obligation sur la sommation du créancier {mora debitoris). Mais c'est aussi la situation du créancier qui se trouve en faute de n'avoir pas accepté l'exécution de Tobligation sur l'offre du débiteur (mora creditoris). Et il ne serait pas malaisé d'exposer simultanément, dans un tableau commun, les conditions d'existence, les effets et les modes d'effacement de toutes deux. On comprendra mieux le développement historique du système en étudiant d'abord les conditions d'existence et les effets de la demeure du débiteur, puis les règles plus simples et plus modernes de la demeure du créancier.
1. Conditions de la demeure du débiteur. La mise en demeure exige une première condition de droit, qui est un avertissement adressé en temps et lieu convenables au débiteur par le créancier {interpellatio) \ On a parfois prétendu qu'il y aurait à cette règle des exceptions plus ou moins nombreuses, soit au profit de certains créanciers, des mineurs, dont les débiteurs seraient en demeure par l'échéance de la dette, soit au profit de certaines créances, les créances à terme, pour lesquelles une doctrine autrefois très répandue soutenait que dies interpellât pro homine. Mais le texte le plus explicite relatif au mineur dit positivement que l'échéance de sa créance n'entraîne pas mise en demeure, qu'elle produit seulement quant aux intérêts un effet analogue *, et la prétendue
1. Paul, D., 45, 1, De V. 0., 91, 3 : Veteres constituerunt, quotiens culpa intervenu debitoris, perpetuari obligationem. V. Pernice, Labeo. 2, 2, pp. 107-J41 et Gradenwitz, Z. S. St., 34, 1913, pp. 255-274, qui relève des indices selon lesquels la formule de Paul caractérisée par les termes culpa et perpetuari n'est pas celle des veteres et ils exprimaient la règle en disant que le débiteur est tenu quand per eum stat ou factum est quominus daret ou solveret. Cf. par ex. Pomponius, D , 12, 1, De R. (7., 5.
2. Z)., 22, 1, De usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora. Cf. Dernbur^-Sokolowski, §§ 297-299; A. Pernice, Labeo, 2, 2, pp. 132-146.
3. Marcien, D., h. t., 32 : Mora fieri intellegiiur non ex re, sed ex persona, id est si interpellalus opportuno loco non solverit.
4. Paul, /)., 31, De leg.^ Il, 87, 1 : Quamvis enim constitutum sit, ut minoribus XXV annis usurae omnimodo praestentur, tamen non pro mora hoc habendum est, quam sufficit semel intervenisse, ut perpétua debeantur.
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règle dies interpellât pro homine est contraire à la fois au caractère du terme et aux principes de la demeure *. En laissant le cas, qui est à peine une exception, où le débiteur rend Vinterpellaiio impossible, et où le créancier en sera donc dispensé'', la mise en demeure n'existe sans interpellatio que dans un cas, dans celui où quelqu'un se trouve débiteur d'une chose en vertu d'un délit, principalement d'un vol, et où il est en demeure par le fait môme du délit (fur semper moram facere videtur ; cf. p. 419, n. 1). Partout ailleurs il faut une inlerpellaiio.
A cette première condition, le droit romain en ajoute une seconde. Il faut que la cessatio soit fraudulosa, que la résistance soit injuste. Même après la lilis conteslatio^ le débiteur n'est pas en demeure, si le juge constate qu'il avait de justes raisons de croire qu'il ne devait pas ou qu'il ne devait pas encore \ Il n'est pas non plus en demeure, si le retard ne vient pas de sa faute, mais de circonstances indépendantes de sa volonté \
2. Effets de la demeure du débiteur. L'effet essentiel de la démeure, celui pour lequel a été inventée la théorie, était de perpétuer l'obligation ^ Malgré la perte de l'esclave survenue après la mise en demeure, le créancier pourra réclamer la translation de propriété de cet esclave, dire servum Stichum dare oportere et obtenir son évaluation calculée sur la plus haute valeur qu'il a eue de la mise en demeure au procès. Il a le droit de le réclamer, comme s'il existait toujours, — même jusqu'au temps d'Hadrien, il n'a pas le droit de demander autre chose ^ —
1. Elle est contraire au caractère du terme, qui, d'abord, en règle générale, est inséré dans l'intérêt du débiteur et non du créancier (D., 4^, 1, De V. 0., i\, i : Diei adjeclionem pro reo esse, non pro stipulatore), dont ensuite l'événement a simplement pour effet de transformer l'obligation en obligation pure et simple, donc en obligation soumise, sous le rapport de la demeure comme sous tous les autres, aux règles des obligations pures et simples. Elle est en outre contraire aux règles de la demeure, qui, d'une part, n'a pas lieu ex re, mais ex persona, par une sommation (p. 660, n. 3) ; qui, d'autre part, exige, à côté de cette sommation, une faute du débiteur qu'on ne prouve pas résulter de la simple échéance. Cf. Dernburg-Sokolowski, § 297, n. 14. La célébrité très grande de la question vient en réalité beaucoup moins de sa difficulté que de l'ancienneté et de la diffusion persistante de la doctrine "vicieuse, selon laquelle l'échéance du terme entraînerait mise en demeure. V. pour la bibliographie ancienne, Vangerow, 3, § 588, n. 2, pp. 186-187 et pour la période récente, Windscheid, 2, § 278, n. 4. Cf. Saleilles, Obligalioti, pp. 23-25.
2. Z>., h. t.., 23, 1 : Aliquando etiam in re moram esse decerni solet, si forte non exstat qui convenialur. Cf. D., 22, 2, De naut. faen., 2 : Si nemo sil qui a parle promissoris inlerpellari. . . possit.
3. D., 50, 17, D<i R. y., 63 : Qui sine dolo malo ad judicium provocat, non videtur moram facere ; cf. D., h. t., 24, pr. et à l'inverse, />., 45, 1, De V. 0., 82,1.