‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 406 sur 760 · D., 15, 3, Z)e in rem verso · texte numérisé non relu

D., 15, 3, Z)e in rem verso

2. D., 15, 1, De peculio. Jnst., h. t., 4. L'action est connue de Servius, D., h. t., 17. Ici le chef de famille est tenu, en dehors de tout consentement, par le fait même de la constitution du pécule. Gaius, Z)., h. t., 29, 1 : Etiamsi prohibuerit contrahi cuni serve dominus, eritin eum de peculio actio. Exemple, D., h. t., il, pr.

3. Gaius, 4, 74 a : Eadem formula et de peculio et de in rem verso agitur. Inst,^ h. t., A b : Licet enim una est actio qua de peculio deque eo quod in rem domini versum sit agitur, tamen duas habet condemnationes . Cf. Lenel, Ediclum, pp. 270- 272 {Edit, 1, pp. 324-326).

4. D., h. t., 30, pr. : Intenditur enim recte, etiamsi nihil sit peculio.

5. V. en ce sens Lenel, Edictum, pp. 272-274 {Ed., 1, pp. 326-329) (qui propose en conséquence pour l'action depositi de peculiola. demonstratio suivante : Quod A. Agerius apud Siichum qui in N. Negidii potestate est, mensam argenteam deposuit). En sens contraire, Baron, p. 148. Karlowa, R. B. G., 2, pp. 1143-1144. Le principal argument pour soutenir que la formule restreignait l'action au contenu du pécule est, à notre avis, dans les textes qui paraissent admettre que l'on peut agir de nouveau si d'autres biens entrent ensuite dans le pécule (D., h. t., 30, 4. 47, 2; D., 12, 2, De j. /., 26, 1, par ex.) ; mais ces textes peuvent s'expliquer par une in integrum restitulio rendant l'action éteinte et ils seraient à la rigueur explicables sans cela.

6. Gaius, D., h. t., 10 : In actione de peculio occupanîis melior est condicio, occupare autem videtur non qui prier liiem contestatus est, sed qui prier ad sententiam judicis pervenil. D., h. t., 52, pr. Exception en faveur des créanciers privilégiés : D., h. t.,52; D., 24, 3, Sol. malr., 22, 13.

7. Inst.,h. t., i c : Cum autem quaeritur quantum in peculio sit, ante deducitur, qxiidquid servus domino, quive in potestate ejus sit, débet et quod superest id solum

dirait-on aujourd'hui, le prix de la course : le créancier le plus vigilant . aura tout, le suivant n'aura rien*. Ce régime imparfait n'est remplacé par le système du paiement des divers créanciers, y compris le chef de famille, au prorata de leurs créances, que dans un cas, dans celui où la personne en puissance a fait, à la connaissance du chef de famille, le commerce avec tout ou partie du pécule {merx peculiaris) ^ : alors la fraction du pécule affectée au commerce ou en provenant devra être répartie entre les créanciers au prorata de leurs créances ' par le chef de famille,, qui pourra, si le partage fait par lui est considéré comme injuste, être poursuivi en rectification par la dernière de nos actions prétoriennes, par l'action iributoria *.

Les actions du second groupe ne sont pas toutes perpétuelles. L'action iributoria Test bien et l'action de peculio et de in rem verso l'est aussi quant au chef de Vin rem versum^. Mais quant à celui du pécule, sa vie dépend de l'existence du pécule : elle s'éteint par l'expiration d'une année utile depuis le moment où le pécule a cessé d'avoir une existence distincte sans fraud'e du chef de famille, par exemple, parce qu'il a été retiré à la personne en puissance, ou parce que la personne en puissance est morte \

Yoilà la mesure dans laquelle le chef de famille, rendu de tout temps créancier par les actes de ses personnes en puissance, a fini par être rendu débiteur par leurs contrats ou plus largement par leurs actes juridiques. Elle reste en principe la même pour toutes les puissances et pour tous les actes juridiques accomplis dans les conditions de l'une ou

peculium inlellegitur . Oq définit en conséquence le pécule quod servus domini permissu separatum a rationibus dominicis habet (p. 99, n. 2) deducto inde si quid domino debetur {D., h. t., 3, 4). Uipien, D., h. t., 9, 2, donne pour raison que praevenisse dominus et cum servo suo egisse creditor. V. pour le détail, Inst., h. t., 4.

1. On a comparé à cela la façon dont l'héritier bénéficiaire paie les créanciers héréditaires d'après le Code civil, art. 808.

2. D., 14, 4, De iributoria actione . Gains, 4, 72. Inst., h. f,, 3. L' Rction iributoria est déjà connue de Labéon, D., h. t., 1, A ; 9, 2.

3. Paul, Z)., h. f., 6 : Non enim haec actio sic ut de peculio occupantis meliorem causam facit, sed aequalem condicionem quandoque agentium.

4. D., h. t., 7, 2-%. Cf. Lenel, Edictum, § 103. Avantages respectifs de cette action et de l'action de peculio et de in rem verso ordinaire : Inst., h. t., 5.

5. Z>., 14, 4, De trib. act., 7, 5 ; /)., 15, 3, De in rem verso, 1, 1.

6. D.. 15, 2. Quando de peculio actio annalis est. Il y avait pour l'action de peculio intentée après la disparition du pécule une formule spéciale. Cf. Lenel, Edictum, p. 274 (Ed., i, pp. 329-330). Ici il est sûr que le créancier déduit tout son droit en justice en poursuivant par ex. un des héritiers du maître, bien que cet héritier ne soit tenu que pour la part du pécule qu'il détient, et qu'une nouvelle poursuite ne sera possible que par une restitution de l'action (cf. p. 681, n. 5). A la vérité on avait beaucoup soutenu l'interpolation du texte qui donne ces deux solutions (Uipien, 2 disp. : D., h. t., Z2, pr.), en disant qu'Ulpien était représenté comme s'y contredisant ; mais le texte original d'Ulpien contenu dans les fragments de Strasbourg, 1 [Textes, p. 490), a montré qu'il n'y avait pas de contradiction, en nous apprenant que le principe de l'extinction était posé par Julien et l'action restitutoire donnée par Uipien.

EFFETS DES OBLIGATIONS- — ACTIONS ADJECTICIAE QUALITATIS

l'autre des combinaisons. Il convient, cependant, pour doijner une physionomie exacte du système, d'ajouter deux ou trois observations : 1° Si le paterfamilias est en principe obligé de la même façon par toutes les personnes en puissance, il est pratiquement important de remarquer que, tandis que l'esclave ou la personne i7i mancipio, qui l'oblige jwre praetorio, ne s'oblige qna jure naluvaliy le fils de famille, qui l'oblige jure praelorio, s'oblige lui-même ^wî^e civili, en sorte que l'eiret de l'éditest de donner le choix au créancier entre deux débiteurs, d'ajouter à la créance civile contre le fils une créance prétorienne contre le père \ d'où le nom, inventé par les interprètes et parfois mal entendu, des actions adjecticiae qualilatis ' ; 2o En vertu de règles que nous avons vues, c'est le chef de famille qui acquiert la possession et par conséquent la pro~ priété des choses remises pour lui à ses personnes en puissance et qui en devient donc seul débiteur civil dans la mesure où ces personnes avaient qualité pour en recevoir le prêt ou le paiement pour son compte, aux cas de mutuum et de paiement de l'indu ^ ; 3° Le droit romain a admis, depuis une époque plus ou moins ancienne, qu'au cas où le chef de famille se trouvait tenu non seulement par l'action de in rem verso^ mais par l'action quod jussu, par faction institoire ou l'action exercitoire, le tiers pouvait, s'il le préférait, le poursuivre civilement en répétition par une condictio dont on semble rattacher l'origine à l'idée de jussum*'.

1. Papinien, Z)., 14, 1, De exercitoria act., o, 1 : Hoc edicto non transfertur actio, sed adjiciiur. Ulpien, D,, 15, 1, De pec, 44 : Si quis cum filio familias contraxerit, duos hahet debiiores filium in solidum et patrem dumtaxat de peculio.

2. L'esclave et le fils diiFèrent encore, au point de vue de nos actions, en ce que, d'après le sénatus-consulte Macédonien, le fils ne peut engager le père de peculio en empruntant de l'argent (p. 528, n. 7), tandis que l'esclave le peut et en ce que l'esclave à la différence du fils est incapable d'engager son pécule dans l'intérêt d'autrui {intercessio ; D., 15, 1, De pec; 3, 5. 6. 9),

3. Paul, />., 15, 4, Quod JUSSU, 5, pr. Mais cf. le même, D., h. /., 2, 1, qui donne au contraire l'action quod jussu à raison du prêt fait ywssu patris aut domini à une fille ou une ancilla. On pourrait essayer de lever l'antinomie en rapportant le second texte au cas, très ordinaire, où le prêt a été accompagné d'un contrat verbal. M. Gérardin, N. R. H., 1900, p. 27 et ss., estime au contraire que le second texte pose la règle et que, dans le premier, la personne en puissance a simplement reçu la numération des deniers en vertu d'un emprunt conclu personnellement par le père ; qu'en conséquence le mutuum fait, comme les autres contrats, naître l'action directe contre le fils et seulement l'action adjecticiae qualitatis contre le père. V. le même article sur d'autres textes et un argument tiré du sénatus-consulte 3Iacédonien.

4. Inst., h. t., B : Illud in summa admonendi sumus, id quod jussu patris dominive contractum fuerit quodque in rem efus versum fuerit, direcio quoque passe a paire dominove condici, tanquam si principaliter cum ipso negotium gestuin esset. Ei quoque, qui vel exercitoria vel institoria aclione ienetur, directo posse condicit placet, quia hujus quoque jussu contractum intellegitur. La condictio résultant de Vin rem versum ne fait pas grande difficulté ; celle remplaçant les actions quod jussu, institoire, exercitoire, en fait beaucoup plus. On a voulu entendre le texte de la prétendue condictio generalis d'Ulpien, D., 12, \, De R. C, 9 (p. 62 2, n. 3), ou des règles spéciales relatives au mutuum et à la condictio indebiti dont nous venons de parler ; mais, dans le second cas, il devrait dire que sa règle est vraie seule-

§ 2. — Dettes contractées par l'intermédiaire des tiers.

L'ancien droit civil n'admettait pas que les citoyens pussent devenir débiteurs par Fintermédiaire de leurs personnes en puissance. Il admettait encore bien moins qu'ils pussent le devenir par celui de personnes étrangères, à'extraneae personae. Le droit récent, en particulier le droit prétorien, étendit au contraire le système des actions adjecticiae qualîtatis aux engagements pris par une personne pour le compte d'une autre, par un mandataire pour le compte de son mandant.

D'abord, Tédit du préteur, soit dès le moment où il admit les actions exercitoire et institoire contre le préposant à raison des actes des préposés en sa puissance, soit tout au moins peu de temps après, les admit également contre le préposant à raison des actes des préposés étrangers : l'édit, dans la forme où il nous est connu, ne semble pas distinguer. Désormais, donc, le citoyen fut tenu envers le tiers à raison du mandat industriel ou commercial, du pouvoir donné à une personne de faire pour son compte un commerce ou une industrie maritime ou terrestre, que ce mandat eût été donné par lui à une de ses personnes en puissance ou à un mandataire libre*.

En matière de mandat civil, la réforme ne fut pas faite par le préteur ; elle fut faite par l'action des jurisconsultes, postérieurement à la codification de l'édit opérée par Julien : Papinien fit admettre que, quand un tiers aurait traité avec un mandataire, on lui donnerait contre le mandant une action utile semblable à l'action institoire, que les modernes appellent l'action quasi-institoire \ A partir de là donc aussi le

ment à la condition qu'il y ait eu res ; dans les deux, on ne comprendrait pas pourquoi sa règle s'appliquerait seulement à l'hypothèse à'in rem versum et aux actions quod jussu, institoria et exercitoria, à l'exclusion de l'action de peculio. On évite les deux objections en voyant là l'expression de l'idée que le jussum donné à raison d'un acte d'une personne en puissance oblige le paterf ami lias, jure civili : ce paraît bien être la pensée des Institutes qui parlent d'abord de l'action quod jussu et qui appliquent ensuite la même solution aux actions institoire et exercitoire en disant qu'elles aussi impliquent un jussum. En tout cas, la condiclio fondée sur le jussum paraît bien figurer dans quelques textes de la période classique (D., 14, 3, De inst. acL, 17, 4. 5 ; D., 12, 1, De R. C, 29). Cf. cependant Mitteis, lahrbucher de Ihering, 39, 1897, pp. 167-173; Privatrechl, 1, p. 227.

1. Insl., 4, 7, Quod cum eo, 2 a : Islas tamen duas actiones (institornam et exercitoriam) praetor reddit et si liberum quis hominem aut alienum servum navi aut tahernae aut cuilibet negotialioni praeposuerit sc'dicet quia eadem aequitatis ratio etiam eo casu interveniebat. Gains, 4, 71. Exemple : un esclave institor maintenu en fonctions après son affranchissement (Papinien, Z)., 14, 3, De inst. act., 19, 1).

2. Papinien, />., 14, 3, De inst. act., 19, pr. : In eum qui mutuis accipiendis pecuniis procuratorem praeposuit, utiiis ad exemplum instiloriae dabitur actio : quod aeque faciendum erii et si procurator solvendo sit, qui stipulanti pecuniam promisit ; D., 17, 1, Mand., 10, 5 ; D., 19, \, De A. E. V., 13, 25. MM. Bonfante, Istituzioni, 5* éd., pp. 167 et 384, et Albertario, Vactio quasi institoria, Pavie, 1912, ont soutenu récemment que cette action n'aurait pas été introduite par Papinien, mais seulement par Justinien. Mais son existence dès le temps de Papinien nous paraît avoir été victorieusement établie par M. Solazzi, Azioni del pupillo e contra pupillo, 1913, pp. 143-171 {B. ht. D. /?., 23, 1911), où il prétendait même à tort

EFFETS DES OBLIGATIONS. — ACTIONS ADJECTICIAE QVALITATIS 685

mandant fut tenu envers les tiers au cas de mandat civil. Il devait en être exactement de même au cas non plus de mandat, mais de gestion d'affaires, quand les actes du gérant avaient été ratifiés par le géré : le tiers devait avoir encore alors, en vertu de la ratification, k côté de l'action directe contre le gérant, une action utile contré le géré. Et les mêmes règles s'appliquent sans peine aux actes faits par un associé pour le compte social, quand il a agi en vertu de ses pouvoirs ou que ses actes sont ratifiés, à ceux aussi faits par un tuteur ou par un curateur pour le compte de l'incapable dont il gève les biens. Il est beaucoup plus douteux, pour le droit antérieur à Justinicn, qu'au cas de gestion d'affaires non ratifiée ou, ce qui revient au même, au cas où le mandataire a agi en dehors de son mandat, le tiers ait, contre Tintéressé, comme le voulaient nos anciens interprètes, une action de in rem verso ou une action de in rem verso utile. Cette conception est une suite du système qui voyait dans VdiCtlon de in rem verso une aLCtion distincte. Elle est incompatible en droit classique avec Faction unique à la fois de peculio et de in rem verso supposant celui qui a agi inpoleslale. Elle s'appuie principalement sur une constitution de Dioclétien \ que d'autres constitutions du même empereur prouvent être interpolée ^ et elle n'a probablement été admise que par Justinien ^

Mais il faut bien remarquer une chose : c'est que, soit dans le cas d'action de in rem verso utile admise par Justinien, soit dans les cas de mandat civil ou commercial et.de gestion d'affaires ratifiée sanctionnés auparavant parles actions exercitoire, institoire et quasi-institoire, l'effet de la réforme n'a pas été de faire passer l'action de la tête d'un sujet passif sur celle d'un autre, mais de donner au créancier un second débiteur à côté du premier '. Il n'y a pas là une véritable représentation

la faire remonter à Labéon, et pp. 245-265 (où il retire cette dernière idée), et M. Kabel, Festschrift Zilelmann, 1913. Sur le fr. D., 3, 5, De neg. gesl., 30 (31), pr,y cf. Schlossmann, dans les lahrbûcher de Ihering, 28, 1889, pp. 287-343 et Solazzi, pp. 157-162.

1. C, 4, 26, Quod cum eo, 7, 3 : Alioquin si cum libero rem agente ejus, cujus precibus meministi, coîitractum habuisti et ejus personam elegisti, pervides contra dominum nullam te habuisse actionem, nisi vel in rem ejus pecunia processit vel hune contractum ratum habuit.

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