Nov. 22, c. 8. Imt., 3, 12, De suce, subi
0. D., 40, 12, De lib. causa. V. Masclike, Der Freiheitprozess im klassichen Alterium, 1888. 0. Lenel, Edictum, pp. 365-374 (A'(/î/, 2, pp. 108-118). Wlassak, Z. de Grûnhut, 12, 1892, pp. 5-20. Schlossman, Z. S. St., 13, 1892, pp. 225-245.
laquelle les vindiciae sont secundum libertaiem^ c'est-à-dire selon laquelle la personne sur la qualité de qui l'on plaide doit rester en liberté provisoire pendant le procès \
Le procès s'intentait alors dans la forme ordinaire des actions réelles^ par une legis actio sacramenti où à la vindicalio d'une partie devait correspondre une contravindicatio de l'autre et où la restitution de la chose était garantie à*celui qui ne possédait pas, ici au prétendu maître, pour le cas où il triompherait, par des cautions (praedes litis et vindif'îarwm). L'originalité initiale de la procédure était qu'on n'admettait pas le prétendu esclave à y figurer lui-même comme plaideur. Gela a contraint à lui permettre d'y être représenté par un tiers (ac?serior /iôe?'talis) '. Et le risque qu'il court d'être mal défendu par Vadsertor, de rester même toujours en servitude s il ne trouve pas d'adsertor disposé à s'exposer à la perte du sncramentum ou à même de fournir ce sacramenlum et les praedes litis et vindiviarurriy a probablement contribuée faire établir un certain nombre de règles favorables à la liberté qui sont propres à cette procédure : telles sont, sinon la règle selon laquelle les vindiciae sont secundum libertatem qui peut s'expliquer autrement, au moins peut-être celle qui fixe ici toujours le sacramentum à son taux le plus bas % celle d'après laquelle les procès de liberté ne sont pas soumis aux jurés ordinaires, mais au tribunal des decemviri titibus judicandis \ enfin et surtout celle selon laquelle le procès tranché contre la liberté peut être repris par un nouvel adsertor au moins trois fois et peut-être davantage ''.
Sous le système formulaire, des textes affirment qu'au lieu d'être intentés dans la forme ordinaire des actions réelles, les procès de liberté l'auraient été sous celle des actions préjudicielles, au moyen d'une formule posant au juge la question an liber sit ^ La vérité de cette allégation a été combattue avec vigueur '. En tout cas, la nécessité de l'arf-
1. Tive-Li\e, 3, 44-48. 56. 57. Pomponius, D., 1, 2, De 0. J., 2, 24. Cf. Maschke, pp. 6-70.
2. /nst. ,4, 10, De his per qvos, pr. Dispositions analogues en droit athi^nien et dans la loi de Gortyne. V. Dareste, HaussouUier, Reinach, Inscr, juridiques grecques, 1, p. 443 et ss.