‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 42 sur 760 · Cicéron, Pro Caec · texte numérisé non relu

Cicéron, Pro Caec

5. Justinien, C, 7, 17, De ass. ioll.^ 1; pr, : trois fois. Martial, 1, 25 : Ter quaterque. Cicéron, De domo, 29, 78 : Quoliens cumque vellet quis.

6. Inst., 4, 6, De act., 13. Paraphrase, ad h. l. Dioclétien, C, 7, 16, De lib. caus.^ 21.

7. Lenel, Edictum, p. 366 et ss. {Edit, 2, p. 111 etss.). Non seulement il y a des textes formels qui suppposent la. vindicatio in servitutem intentée dans les formes ordinaires des actions réelles (par ex. .lulien, /)., 40, 12, De lib. caus.^ 30) et il n'est pas question de praejudicium an servus sit Mais contre le praejudicium an liber sit, duquel seul il est parlé, il y a des objections considérables dans le silence de Gaius, 4, 44, et dans le caractère, tout différent des autres praejudicia^

STATVS LIBERTATIS, — L'ESCLAVAGE i05

serior et les faveurs relatives à la liberté provisoire et à lapossil)ilité de recommencer le procès subsistent non seulement dans la première période de l'Empire, mais après Dioctétien, où des textes qui n'innovent peut-être pas absolument se préoccupent de provoquer l'intervention de Vadserior \ L'exigence de Vadsertor est d'autant plus singulière, à cette époque, que la procédure ordinaire, où l'esclave ne peut figurer en personne, est alors remplacée par la procédure extraordinaire, dont il n'est pas exclu et qui apparaît même avec une précocité particulière pour les procès de liberté, déférés extra ordinem au plus tard au temps des Sévères à un préteur spécial, le praetor de liberalihus causis^ et probablement dès auparavant aux consuls \ Elle n'a été abolie que par Justinien, qui supprima en même temps la faveur jusqu'alors admise par corrélation en matière de chose jugée \ Les règles sur la liberté provisoire n'ont jamais été modifiées *.

qu'il aurait, soit quant aux eftets, attendu que ce serait le seul ayant un effet réel,, soit quant à l'origine, attendu que ce serait le seul venant du droit civil. En revanche, il faut sans doute admettre, avec la constitution de Dioclétien, un autre praefudicium destiné à savoir utrum ex servitute in liberiaiem pelalur an ex libertate in servituiem, ce qui n'avait pas d'influence sur la possession provisoire, mais ce qui, à l'époque formulaire, déterminait à qui incombait la preuve, Vadserior devant faire celle de la liberté au cas de vindicatio in libertatem, et le prétendu maître celle de la servitude au cas de vindicatio in servitutem . Cf. Ulpien, D., h. t. y 7, 5. A l'époque des Actions de la Loi, où les praedes ne promettaient la restitution que pour le cas où l'adversaire triompherait, cela devait, croyons-nous, avoir pour résultat de lui imposer la preuve de la servitude, quel que fût l'état de fait antérieur.

1. C. Th,, 4, 8, De lib. causa., 5, et Schlossmann, loc. cit.

2. Les consuls dont l'intervention a peut-être eu pour origine le contrôle queleur donnait la loi Aelia Sentia sur les justes causes d'afïVanchissenient (p. 124) statuent extra ordinem sur les procès de liberté (Ulpien, De officio consulis : Z)., h. t., 27, 4-2), probablement dès le temps d'Antonin le Pieux {D., 35, i, De cond., 50, rescrit d'Antonin le Pieux relatif non pas à un fidéicommis de liberté, mais à un affranchissement testamentaire conditionnel où l'homme était libre ou non selon que la condition était ou non accomplie). Cf. A. Pernice, Archivio, 1886, p. 133 ; P. Joers, Untersuclmngen zur GejHchtsverfassung d. rômisch. Kaiserzeit^ 1882. pp. 11-15 et Bethmann-Hollweg, 2, p. 766. Le préteur de liberalibus causis,. qui nous paraît avoir été mis à côté d'eux par un développement postérieur analogue à ceux que nous verrons en matière de fidéicommis et de nomination de tuteurs, apparaît au début du III« siècle (inscription d'un consul de 214 qui avait occupé cette fonction plusieurs années auparavant, C. /. ^., X, 3598 ; const. d'Alexandre Sévère de 223, C, 4, 56, St mancip., 1) ; on ne sait depuis combien de temps il existe alors. Cf. Mommsen , Dr. publ.,3, p. 260, n 1 ; Pernice, pp. 102.134; Joers, pp. 43-50; Wlassak, pp. 5-11 ; mais il est probable que la juridiction de droit commun des préteurs judiciaires a d'abord siib^ist*^ à côté de celles du préteur spécial et des consuls. Celle du préteur de liberalibus causis subsiste seule après Dioclétien. Cf. Mommsen, Dr. publ., 3, p. 260, n. 5 ; Joers, p. 49,. n. 1.

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